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La DGEFP préconise des contrats d’accompagnement dans l’emploi plus longs

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Conformément au plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier dernier (1), une circulaire de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) allonge de 8,58 à 12 mois la durée moyenne des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Cette nouvelle disposition ne concerne que les contrats initiaux conclus à compter de février 2013. Les renouvellements de contrats restent gouvernés par la circulaire de programmation du 16 janvier 2013 (2).

La DGEFP rappelle qu’il ne s’agit là que d’une durée moyenne. « Si la situation le justifie (besoin de parcours courts, peu d’engagements des employeurs), des contrats d’une durée de six à 12 mois peuvent être prescrits ». Quant aux contrats longs - entre 12 et 18 mois -, ils devront s’adresser prioritairement aux personnes dont la situation sociale et professionnelle nécessite la mise en œuvre d’un parcours d’insertion sur une longue durée : demandeurs d’emploi de longue et de très longue durée, demandeurs d’emploi « seniors » et bénéficiaires du revenu de solidarité socle ou de l’allocation de solidarité spécifique. Au-delà du seul profil du demandeur, les CAE de longue durée devront également appuyer un projet professionnel cohérent où les compétences à acquérir et les actions de formation correspondantes sont clairement identifiées. En outre, précise la DGEFP, ils devront être conclus « avec des employeurs qui s’engagent à mettre en place des contrats de qualité avec des parcours d’insertion et des actions d’accompagnement professionnel et de formation ». Certains employeurs sont désignés comme prioritaires, notamment les structures de l’insertion par l’activité économique (en particulier les ateliers et chantiers d’insertion), en raison de leur expérience en termes d’accompagnement professionnel. A noter que les autres paramètres de prise en charge (taux, durée hebdomadaire, co-financement) restent inchangés.

[Circulaire DGEFP n° 2013-02 du 22 février 2013, NOR : ETSD1305209C]
Notes

(1) Voir ASH n° 2794 du 25-01-13, p. 39.

(2) Voir ASH n° 2796 du 8-02-13, p. 34.

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