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Demandeurs d’asile : la durée de validité initiale du document provisoire de séjour est portée à six mois

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La durée de validité initiale du premier récépissé valant document provisoire de séjour, délivré aux demandeurs d’asile qui justifient de l’enregistrement de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), est portée de trois à six mois à compter du 23 mars.

Rappelons que, lorsqu’il est admis à séjourner en France, l’étranger qui demande à bénéficier de l’asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’OFPRA. L’office ne peut être saisi qu’après la remise de ce document au demandeur. Ce « récépissé » porte la mention « récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile ». Sa durée de validité était auparavant de trois mois, « renouvelable jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA ». Mais un décret vient donc de changer la donne.

Désormais, la durée de validité initiale du document est comprise « entre trois et six mois », indique le texte, renvoyant à un arrêté du ministre chargé de l’asile le soin de la fixer plus précisément, dans la fourchette indiquée. En l’occurrence, l’arrêté, paru le même jour que le décret, fixe la durée initiale de validité du récépissé à six mois. Le récépissé est par ailleurs renouvelable désormais « par périodes de trois mois » jusqu’à la notification de la décision de l’office.

A noter : dans une circulaire adressée le 4 décembre dernier aux préfets, le ministère de l’Intérieur appelait déjà ces derniers à délivrer un premier récépissé d’une durée de six mois (1). Objectif affiché de cette « mesure de simplification » : diminuer le nombre de passages aux guichets des préfectures. En effet, l’inspection générale de l’administration « a estimé à 120 000 le nombre de passages en préfecture qui pourraient être économisés par cette mesure », justifiait alors Manuel Valls.

[Décret n° 2013-235 et arrêté du 21 mars 2013, NOR : INTV1304095A, J.O. du 23-03-13]
Notes

(1) Voir ASH n° 2788 du 21-12-12, p. 39.

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