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Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie : des précisions sur sa mise en œuvre

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a instauré, en vue de la réforme de la prise en charge de la dépendance prévue en 2014, une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie de 0,3 % due, dès le 1er avril 2013, sur les pensions de retraite, de préretraite et d’invalidité (1) – à l’instar de la contribution de solidarité pour l’autonomie de 0,3 % dont s’acquittent les salariés au titre de la « journée de solidarité ». Sur son site Internet (www.securite-sociale.fr), la direction de la sécurité sociale (DSS) explicite les modalités de mise en œuvre de la contribution.

Elle précise notamment que sont assujettis à la contribution les avantages de retraite de base, complémentaire et supplémentaire (2) résultant de l’acquisition de droits personnels payables à l’assuré, sous toute forme, ainsi que les avantages d’invalidité constituant des droits personnels dus à l’assuré jusqu’à son départ à la retraite ou son décès. A ce titre, sont visés :

→ les pensions de retraite de base et complémentaire obligatoire, de droits propres ou dérivés (réversion, rentes temporaires d’orphelin) ;

→ les rentes de retraite supplémentaire individuelle ou collective, facultative ou obligatoire ;

→ les rentes servies au titre de l’épargne retraite lorsqu’elles sont considérées comme des revenus de remplacement au regard de la contribution sociale généralisée (CSG) (PERP, Préfon, contrats Madelin, par exemple) ;

→ les bonifications et majorations pour enfants perçues à l’occasion de la perception des pensions de retraite ;

→ les pensions de retraite versées au titre de l’affiliation volontaire à l’assurance vieillesse ;

les rentes temporaires servies jusqu’au départ à la retraite ou au décès au titre de l’invalidité ;

→ les compléments divers, temporaires ou viagers, destinés à majorer la pension de retraite ;

→ le versement forfaitaire unique ;

→ les pensions d’invalidité (y compris pensions de veuve ou de veuf) ;

→ les pensions pour invalidité totale, partielle ou définitive ;

→ les pensions pour incapacité au métier.

Sont aussi concernées les allocations de pré?retraite, c’est-à-dire les préretraites d’entreprise et les préretraites publiques (allocation spéciale du Fonds national de l’emploi, cessation anticipée d’activité, allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante), « quelles que soient leur appellation, la forme sous laquelle elles ont été instituées et le taux de CSG qui leur est applicable », souligne la DSS.

Le prélèvement de la contribution n’est pas opéré sur les avantages de retraite, d’invalidité et de préretraite lorsqu’ils sont perçus par des personnes redevables d’une cotisation d’impôt sur le revenu inférieure à 61 €

S’agissant du recouvrement de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, l’administration explique que, « en pratique, [elle] sera prélevée sur les prestations servies à compter de celles qui ont fait l’objet de la revalorisation annuelle pour 2013. Partant, les arrérages versés en avril, dans l’hypothèse où ils seraient servis au titre du mois de mars, ne seront pas soumis à la contribution. En revanche, les arriérés de pensions qui seraient éventuellement versés concomitamment ou postérieurement aux prestations faisant l’objet de la revalorisation annuelle pour 2013, quelle que soit la période à laquelle ils se rattachent, seront assujettis à la contribution. »

Signalons enfin que la nouvelle contribution n’est pas déductible du montant imposable pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Notes

(1) Voir ASH n° 2798 du 22-02-13, p. 41.

(2) Proposée par l’employeur, la retraite supplémentaire résulte d’une épargne facultative et vient s’ajouter aux pensions des régimes obligatoires.

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