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Temps partiel dans l’aide à domicile : les plannings doivent être transmis aux salariés avant le 1er de chaque mois

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Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail doivent être communiqués aux salariés à temps partiel avant le 1er jour de chaque mois. A défaut, cela fait présumer que l’emploi est à temps complet. Telle est la position de la Cour de cassation, exprimée dans un arrêt du 20 février dernier.

En l’espèce, une femme, embauchée à temps partiel par une association d’aide à domicile a demandé en 2007 au conseil de prud’hommes de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein au motif que son employeur ne lui permettait pas de connaître assez à l’avance son planning, l’obligeant ainsi à rester à sa disposition de façon permanente. Le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande, une décision confirmée en appel en 2011. L’employeur s’est alors pourvu en cassation, mais en vain.

En effet, rappelle la Cour de cassation, l’article L. 3123-14, 3° du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Et que, dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail doivent être communiqués par écrit chaque mois au salarié. Il en résulte, selon elle, qu’en l’absence de précisions dans le contrat relatives au jour du mois auquel les horaires de travail sont communiqués, ceux-ci doivent l’être avant le début de chaque mois. Le non-respect de cette obligation « fait présumer que l’emploi est à temps complet, poursuit-elle, et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ». En l’espèce, selon les constatations de la cour d’appel, l’employeur n’avait pas avisé la salariée de ses plannings de travail avant le premier jour du mois. En outre, ses plannings étaient régulièrement modifiés en cours de mois et ses horaires variaient d’un mois à l’autre. Pour la Cour de cassation, c’est donc à juste titre que la cour d’appel a jugé que la plaignante se trouvait dans l’« impossibilité de connaître son rythme de travail et se trouvait à la disposition constante de l’employeur ». La requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet était donc justifiée, selon la Haute Juridiction.

Dans une décision du 8 juillet 2010 concernant une autre affaire (1), la Cour de cassation avait déjà considéré que, en faisant varier la durée de travail selon ses propres besoins et en laissant sa salariée dans l’incertitude quant à son rythme de travail, un employeur l’avait empêchée de prévoir son rythme de travail, l’avait maintenue en permanence à sa disposition et ainsi privée d’une chance d’exercer un autre emploi. La nouveauté dans cette nouvelle affaire réside donc dans le fait que la Cour de cassation, reprenant l’argumentaire de la cour d’appel, précise que les plannings doivent être communiqués aux salariés « avant le premier jour du mois », allant ainsi plus loin que l’article L. 3123-14, 3° du code du travail qui dit simplement que les horaires doivent être communiqués chaque mois par écrit au salarié, sans préciser à quel moment exactement.

[Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-24.012, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Cass. soc., 8 juillet 2010, n° 09-40.965, disponible sur www.legifrance.gouv.fr.

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