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L’allocation transitoire de solidarité est élargie à titre exceptionnel pour certains chômeurs

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Conformément à ce qu’avait annoncé le gouvernement (1), un décret assouplit à titre exceptionnel, à compter du 6 mars 2013, les conditions d’octroi de l’allocation transitoire de solidarité (ATS) pour certains demandeurs d’emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953. Pour mémoire, jusqu’au 31 décembre 2011, l’allocation équivalent retraite assurait un revenu mensuel minimal aux personnes sans emploi qui avaient déjà cotisé le nombre de trimestres requis par l’assurance vieillesse pour bénéficier d’une retraite à taux plein mais n’avaient pas encore atteint l’âge minimum de départ en retraite. Jugé trop coûteux par le précédent gouvernement, le dispositif avait été remplacé, jusqu’à fin 2014, par l’allocation transitoire de solidarité, plus restrictive, au profit de certains demandeurs d’emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 (2). Le décret prolonge également ce dispositif d’une année, sans pour autant le pérenniser. Les bénéficiaires potentiels ont désormais jusqu’au 31 décembre 2015 pour déposer leur demande d’allocation.

Bénéficiaires

L’allocation transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d’emploi nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953 qui, cumulativement :

→ perçoivent l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), et, nouveauté, l’allocation spécifique de reclassement ou l’allocation de transition professionnelle à la date du 31 décembre 2010 (au lieu du 10 novembre 2010), ou remplissent, à cette même date, les conditions requises pour l’ouverture d’un droit à l’une de ces allocations mais ne sont pas indemnisés ;

→ n’ont pas atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952 et 61 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953) ;

→ justifient de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension vieillesse à taux plein à l’extinction de leurs droits à l’allocation d’assurance chômage.

A noter : il n’est plus nécessaire que l’allocataire ait atteint l’âge de 60 ans à l’extinction de ses droits à l’assurance chômage.

Conditions de ressources

Sans changement, pour bénéficier de l’ATS, le demandeur doit justifier, à la date de sa demande, de ressources mensuelles inférieures à 48 fois le montant de l’ATS pour une personne seule ou à 69 fois ce montant pour un couple (3).

Les prestations familiales, l’allocation de logement, les allocations d’assurance ou de solidarité et les rémunérations de stage ne sont pas prises en compte pour la détermination de ces ressources. Il n’est pas tenu compte non plus des revenus d’activité perçus pendant la période de référence si l’intéressé ne les perçoit plus à la date de sa demande et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution. Dans le cas contraire, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

Montant de l’allocation

Le montant maximal de l’ATS est fixé à 34,33 € par jour. Il est révisé chaque année par décret en fonction de l’évolution des prix.

Pour déterminer le montant de l’allocation servie, les ressources prises en considération sont identiques à celles retenues pour l’ouverture des droits à l’ATS.

Deux hypothèses peuvent se présenter :

→ concernant l’ATS dite de « remplacement », versée aux personnes qui ont épuisé leurs droits à l’assurance chômage, si le montant des ressources de l’intéressé, majoré du montant de l’allocation transitoire de solidarité à taux plein, est inférieur au plafond de ressources, l’allocation est versée à taux plein. Si ces ressources sont supérieures au plafond, l’ATS prend alors la forme d’une allocation différentielle jusqu’à hauteur du taux plein ;

→ l’ATS peut également compléter l’allocation d’assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d’assurer à l’intéressé un total de ressources égal au montant de l’ATS à taux plein.

A noter : l’ATS reste cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

[Décret n° 2013-187 du 4 mars 2013, J.O. du 5-03-13]
Notes

(1) Voir ASH n° 2795 du 1-02-13, p. 12.

(2) Voir ASH n° 2731 du 11-11-11, p. 15.

(3) Les ressources retenues pour l’application de ce plafond sont celles perçues sur ou hors du territoire national par le demandeur et, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire pacsé, telles que déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte correspond au 12e du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel la demande est présentée.

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