Le régime de l’agrément des services à la personne a été élaboré par étapes successives entre 1991 et 2005, plusieurs lois étant venues, durant cette période, apporter leur pierre à l’édifice. Mais c’est la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale qui a consacré au plan législatif la procédure d’agrément des services à la personne avec l’objectif de promouvoir l’offre de services et de faciliter l’essor de ce secteur, considéré comme un véritable gisement d’emplois (1). Depuis, plusieurs modifications législatives sont intervenues. La dernière en date, la plus notable, est issue de la loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services du 23 juillet 2010 (2). Laquelle, complétée par plusieurs textes réglementaires, a substitué aux régimes de l’agrément « simple » et de l’agrément « qualité » un nouveau dispositif reposant sur une déclaration et un agrément.
L’agrément vise les prestations de services offertes par toute personne morale ou entreprise individuelle en faveur des publics fragiles, c’est-à-dire les prestations à domicile relatives à la garde d’enfant de moins de 3 ans, à l’assistance aux personnes âgées d’au moins 60 ans, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans leur environnement de proximité. Pour ces services, l’agrément est obligatoire et l’activité ne peut commencer sans son obtention. La déclaration, elle, est facultative et vise les autres services mais également les services agréés. C’est en effet cette démarche qui permet d’ouvrir droit aux avantages sociaux et fiscaux attachés au régime des services à la personne, l’agrément n’y ouvrant plus droit par lui-même.
Au total, ce secteur, aujourd’hui plutôt stable, représente environ 891 millions d’heures rémunérées au domicile de particuliers, dont près des deux tiers (587 millions) dans le cadre d’un emploi direct de salariés par des particuliers et le restant dans le cadre du recours à des structures de services à la personne (3).
Le code du travail définit le périmètre des services à la personne en précisant ceux qui sont soumis à agrément et ceux qui sont soumis à déclaration. Le point commun toutefois à ces activités est qu’elles doivent être effectuées au domicile de particuliers. Et, pour ouvrir droit aux avantages sociaux et fiscaux liés à la déclaration, l’activité doit, sauf exception, être exclusivement consacrée aux services à la personne.
Les activités doivent être exercées au profit de particuliers, à leur domicile ou, pour certaines activités de livraison ou d’aide aux déplacements, à partir ou à destination du domicile ou dans son environnement immédiat. Dans cette dernière hypothèse, elles doivent s’inscrire dans une offre globale de services dont certains doivent être réalisés au domicile.
Selon une circulaire de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services du 26 avril 2012, les services à la personne sont définis comme des prestations fournies à des personnes et à leur domicile ou, pour certaines activités de livraison ou d’aide aux déplacements, à partir ou à destination du domicile ou dans son environnement immédiat.
Le domicile est constitué par le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. Il doit s’agir d’un domicile à usage privatif situé en France.
Une location saisonnière peut également être le lieu de dispensation de services à la personne pour la personne qui y réside temporairement. Toutefois, sont alors exclues les tâches d’entretien ou de remise en état réalisées en début ou en fin de location au profit du loueur non-résident.
Dans les copropriétés, les résidences services ou les foyers-logements, les parties collectives ne sont pas assimilables au domicile des résidents, et, à ce titre, les travaux réalisés dans les parties communes (nettoyage, travaux d’entretien, gardiennage, entretien d’espaces verts…) ne constituent pas des services à la personne et ne peuvent ouvrir droit aux avantages sociaux et fiscaux de ce secteur. En effet, il ne s’agit pas de tâches ménagères ou familiales réalisées au domicile de particuliers, mais de travaux de nettoyage ou d’entretien à caractère collectif, réalisés hors de leur domicile privatif.
Selon l’article D. 7231-1, III du code du travail, les activités de services à la personne réalisées hors du domicile, mais à partir ou vers celui-ci, doivent, pour ouvrir droit aux avantages sociaux et fiscaux, être exercées dans le cadre d’une offre globale incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
Les activités soumises à l’obligation d’une offre globale sont les suivantes :
→ prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances et pour les démarches administratives ;
→ aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
→ accompagnement des enfants, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
→ livraison de repas à domicile ;
→ collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
→ livraison de courses à domicile.
Pour être éligibles aux avantages sociaux et fiscaux liés à la décalaration, les structures de services à la personne doivent, sauf dérogations, se consacrer exclusivement à l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités de services à la personne énumérées limitativement à l’article D. 7231-1 du code du travail (voir page 39) (code du travail [C. trav.], art. L. 7232-1-1).
Certains organismes sont dispensés de la condition d’activité exclusive (C. trav., art. L. 7232-1-2). Selon la circulaire du 26 avril 2012, l’objectif est de leur permettre « de poursuivre ou de développer des activités de services à la personne dans une logique de complémentarité avec leur vocation première ». Pour autant, cette dérogation ne signifie pas que l’ensemble de leurs activités pourra bénéficier des avantages sociaux et fiscaux. « Seuls les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et réalisés au domicile ouvrent droit à ces avantages. » C’est pourquoi, une comptabilité séparée est exigée pour permettre de facturer séparément les activités de services à la personne et les autres activités. Sous réserve de l’accomplissement de cette formalité, peuvent bénéficier de la dérogation :
→ pour les activités d’aide à domicile, les associations intermédiaires, les régies de quartier, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CCIAS), les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, les organismes gestionnaires d’un établissement ou d’un service social ou médico-social autorisés ainsi que les groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
→ pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d’associations ;
→ pour les activités d’aide à domicile rendues dans le cadre de la garde d’enfant ou aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité, les organismes gestionnaires d’un établissement de santé ou d’un centre de santé et les organismes gestionnaires d’un établissement ou d’un service d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
→ pour les services d’aide à domicile ou les services à la personne rendus aux personnes qui y résident, les résidences services (étant rappelé que seuls sont éligibles aux avantages sociaux et fiscaux les services fournis aux résidents dans les parties privatives de la résidence, à l’exclusion des services collectifs fournis dans les parties communes).
Ce sont les articles L. 7231-1 et D. 7231-1 qui fixent les activités de services soumises à l’agrément ou à la déclaration. Dispositions explicitées par la circulaire du 26 avril 2012.
L’agrément est obligatoire dans plusieurs cas détaillés ci-dessous, mais il ne permet pas d’ouvrir droit au bénéfice des avantages sociaux et fiscaux attachés aux activités de services à la personne. Pour ce faire, l’organisme de services à la personne doit également effectuer une déclaration. Il est toutefois libre de ne pas procéder à une déclaration. Dans ce cas-là, une fois agréé, il pourra exercer son activité mais ne pourra pas ouvrir droit aux avantages sociaux et fiscaux.
La garde d’enfants à domicile âgés de moins de 3 ans – un âge fixé par un arrêté du 26 décembre 2011 – recouvre plus précisément :
→ la garde d’enfant au domicile de ses parents (ou de la personne investie de l’autorité parentale) ou au domicile d’un membre de sa famille (grands-parents, oncles…) chez qui il est temporairement en garde ou en vacances ;
→ la garde d’enfants de 2, voire 3 familles alternativement au domicile de l’une et de l’autre ;
→ des activités telles que l’accompagnement des enfants lors de trajets entre le domicile, l’école, la crèche, etc. ;
→ la garde à domicile d’enfants malades.
Les gardes collectives d’enfants, et a fortiori les spectacles ou les animations organisés lors d’événements familiaux (mariages, fêtes d’anniversaire…), ne constituent pas une activité de services à la personne.
La circulaire du 26 avril 2012 explique que cette assistance recouvre :
→ l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité et aux déplacements, à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, aux fonctions d’élimination, garde-malade…), mais également des prestations de garde itinérante de nuit dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles. Sont aussi comprises dans cette activité les prestations de vigilance et les visites physiques de convivialité destinées à détecter des signes ou des comportements inhabituels des personnes. Cette prestation est effectuée en lien avec l’entourage et/ou les services compétents ;
→ l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (activités domestiques, de loisirs, etc., à domicile ou à partir du domicile) ;
→ le soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices. Dans ce cadre, peuvent être notamment agréées les activités comprenant des interventions au domicile de personnes en perte d’autonomie, afin de les aider à accomplir les gestes de la vie quotidienne.
En revanche, l’assistance ne couvre pas les actes de soins relevant d’actes médicaux. Toutefois, il est admis que l’aide à la prise des médicaments puisse constituer une modalité d’accompagnement de la personne lorsque celle-ci ne dispose pas « d’une autonomie suffisante pour prendre seule le traitement prescrit par le médecin », conformément à l’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles. Pour ce faire, des protocoles doivent être élaborés, la mise sous piluliers restant de la responsabilité des auxiliaires médicaux compétents.
Par ailleurs, la notion de « personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile » se rapporte à des personnes :
→ dépendantes ou ayant besoin, en raison de leur perte d’autonomie, d’aide pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
→ rencontrant une difficulté temporaire ou permanente de nature à mettre en péril l’autonomie et l’équilibre de la famille, ainsi que son maintien dans l’environnement social (ce qui recouvre notamment des prestations de soutien aux familles fragilisées, généralement effectuées à la demande d’une caisse d’allocations familiales ou du conseil général).
Troisième activité soumise à agrément : celle de garde-malade, qui consiste à assurer une présence auprès de personnes malades permettant leur confort physique et moral, à l’exclusion des soins (sous la réserve précitée liée à l’aide à la prise de médicaments). Cette activité peut être assurée de jour ou de nuit. Le garde-malade de nuit doit être à proximité du malade et pouvoir intervenir à tout moment. Ces prestations peuvent être organisées en garde de nuit itinérante, dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles.
L’assistance aux personnes handicapées inclut, en plus des catégories d’activités prévues dans le cadre de l’assistance aux personnes âgées (voir ci-dessus), les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété. Elle recouvre également les activités de garde d’enfants handicapés, quel que soit leur âge, lorsqu’elles font l’objet d’une offre spécifique de l’organisme de services à la personne agréé.
(A noter) Le terme de handicap doit être entendu au sens de la définition donnée par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, à savoir toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Cette prestation vise la conduite du véhicule personnel de la personne dépendante, du domicile au travail, sur le lieu de vacance ou pour les démarches administratives. Les personnes concernées sont celles atteintes de pathologies chroniques invalidantes ou présentant momentanément une affection les empêchant d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne. Rappelons que cette activité doit être insérée dans une offre globale de services (voir page 38).
L’aide à la mobilité et le transport de la personne sont étroitement associés dans cette activité, ce qui la différencie d’une simple prestation de transport de personnes. En outre, il s’agit, pour l’essentiel, de déplacements effectués à partir du domicile de la personne ou à destination de celui-ci. Cette activité est également soumise à la condition d’offre globale de services (voir page 38).
Cette activité concerne les déplacements des enfants de moins de 3 ans, des personnes âgées et des personnes handicapées en dehors de leur domicile, à partir de ce dernier ou à destination de celui-ci, et plus particulièrement l’accompagnement dans les transports. En ce qui concerne les enfants, il ne peut s’agir d’une activité de transport scolaire. Pour les personnes âgées et handicapées, cette activité recouvre aussi l’accompagnement à l’occasion de promenades ou dans les actes de la vie courante. En revanche, les transports de groupe sont exclus.
Cette activité est soumise à la condition d’offre globale de services (voir page 38).
A la différence de l’agrément, la déclaration n’est pas obligatoire pour exercer les activités qui suivent. Mais elle est indispensable pour ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux des services à la personne, y compris pour les services agréés. Selon l’article D. 7231-1 du code du travail, 16 activités sont visées, en plus de celles nécessitant un agrément qui peuvent également faire l’objet de cette déclaration.
Selon la circulaire du 26 avril 2012, l’entretien de la maison concerne l’intérieur du domicile ainsi que les balcons et terrasses, mais ne peut concerner des équipements spécialisés ou extérieurs tels que les piscines. Il doit s’agir en outre de prestations courantes d’entretien dont sont exclus :
→ les prestations spécialisées (ponçage, vitrification des parquets, nettoyage des murs extérieurs…) ;
→ les travaux ménagers effectués par un bailleur à l’occasion d’une entrée ou d’une sortie des lieux.
L’intervention au titre de travaux ménagers auprès de personnes âgées, handicapées ou dépendantes relève de la déclaration et non de l’agrément.
S’agissant des organismes exerçant en mode prestataire (voir page 44), le fait d’utiliser leurs matériels et leurs produits à l’occasion des prestations ne peut en aucun cas permettre la vente ou la location de ces matériels ou de ces produits. Leur coût est obligatoirement compris dans le prix de la prestation.
Là encore, il doit s’agir de travaux d’entretien courant des jardins et potagers de particuliers (cueillette des fruits et légumes à des fins de consommation personnelle, taille des haies et des arbres, débroussaillage, enlèvement des déchets occasionnés par la prestation de petit jardinage, déneigement des abords immédiats du domicile). Les autres travaux agricoles ou forestiers sont en revanche exclus, de même que les actes commerciaux (vente de plantes, de graines ou de matériels), la conception et la réalisation de parcs paysagers, les travaux de terrassement, etc.
Les travaux de petit bricolage correspondent à des tâches qui n’appellent pas de savoir-faire professionnel et supposent une durée d’intervention très courte, limitée par l’article D. 7233-5 du code du travail à 2 heures (fixer une étagère, accrocher un cadre, déplacer un meuble, monter des petits meubles livrés en kit, poser des rideaux, installer des équipements de sécurité tels qu’avertisseurs de fumée, barres d’appui…).
De même, des interventions simples sur des équipements domestiques utilisant des fluides sont admises ?: remplacer un joint, poser un lustre, changer une ampoule, installer des équipements de sécurité reliés à des fluides (détecteurs, avertisseurs de fumée…).
L’activité de garde d’enfants à domicile âgés d’au moins 3 ans – un âge fixé par un arrêté du 26 décembre 2011 – recouvre :
→ la garde d’enfant au domicile de ses parents (ou de la personne investie de l’autorité parentale) ou au domicile d’un membre de sa famille (grands-parents, oncles…) chez qui il est temporairement en garde ou en vacances ;
→ la garde d’enfants de 2, voire 3 familles alternativement au domicile de l’une et de l’autre ;
→ des activités telles que l’accompagnement des enfants lors de trajets entre le domicile, l’école, la crèche, etc. ;
→ la garde à domicile d’enfants malades.
Les gardes collectives d’enfants, et a fortiori les spectacles ou les animations organisés lors d’événements familiaux (mariages, fêtes d’anniversaire…), ne constituent pas une activité de services à la personne.
Le soutien scolaire et les cours à domicile sont deux activités distinctes, et un organisme de services à la personne peut être déclaré pour une seule de ces activités ou les deux.
Le soutien scolaire concerne exclusivement des prestations réalisées au domicile du particulier bénéficiaire et suppose que :
→ l’intervenant soit physiquement présent (le soutien par correspondance, par Internet ou sur un support électronique est donc exclu) ;
→ le soutien soit individuel (à l’exclusion donc du soutien scolaire collectif, même réalisé au domicile d’un particulier) ;
→ les cours dispensés soient en lien avec les programmes d’enseignement scolaire.
De leur côté, les cours à domicile se définissent comme des activités permettant une transmission de savoir et/ou de savoir-faire. Ils doivent toujours être dispensés de manière individuelle ou dans le cadre familial à domicile. Ils s’adressent à tous les publics et pas seulement aux enfants scolarisés.
Les soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes doivent contribuer à l’hygiène et à la mise en beauté des intéressés et couvrir des interventions élémentaires d’hygiène sur les cheveux (lavage, séchage…), à l’exclusion des prestations de coiffure. Même si elle ne s’adresse qu’aux personnes dépendantes, un agrément n’est toutefois pas requis.
La préparation de repas à domicile et la livraison de repas à domicile sont deux activités distinctes.
La première intègre la préparation des repas en tant que tel, mais également le temps passé aux commissions et peut être effectuée avec le matériel présent au domicile du particulier. En revanche, l’achat des denrées alimentaires n’entre pas dans le champ des services à la personne.
La seconde, qui doit s’inscrire dans une offre globale de services (voir page 38), concerne uniquement la livraison des repas et n’intègre donc ni la fourniture des denrées alimentaires, ni les opérations de fabrication des repas effectuées hors domicile.
La collecte et la livraison à domicile de linge repassé ainsi que la livraison de courses sont deux activités soumises à la condition d’offre globale de services (voir page 38).
La première ne comprend pas le repassage lui-même.
Quant à la livraison des courses, seule est incluse dans le champ des services à la personne la livraison en tant que tel, à l’exclusion des courses elles-mêmes qui peuvent concerner des produits alimentaires, des médicaments, des livres, des journaux…
L’assistance informatique et Internet à domicile vise l’initiation ou la formation au fonctionnement du matériel informatique et aux logiciels non professionnels en vue de permettre leur utilisation courante, ainsi que, le cas échéant, tout ou partie des prestations suivantes :
→ livraison au domicile de matériels informatiques ;
→ installation et mise en service au domicile de matériels et logiciels informatiques ;
→ maintenance logicielle au domicile de matériels informatiques.
Le dépannage ou l’assistance informatique effectuée à distance (Internet, téléphone…), la réparation de matériels et la vente de matériels et de logiciels en sont exclus.
Cette activité ne concerne que les animaux de compagnie des personnes dépendantes, c’est-à-dire celles atteintes de pathologies chroniques invalidantes ou présentant momentanément une affection les empêchant d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne. Les animaux d’élevage sont donc exclus, de même que les soins vétérinaires et le toilettage (l’accompagnement chez le vétérinaire est toutefois admis).
Par soins, il faut entendre les activités de préparation et de mise à disposition de nourriture pour les animaux ainsi que le changement de litière
Cette activité consiste à assurer, au domicile et pendant l’absence de son occupant habituel, des prestations telles que l’ouverture et la fermeture des volets, l’arrosage et l’entretien des plantes, la relève du courrier, les travaux ménagers à l’intérieur du domicile… Peuvent être concernées la résidence principale et la résidence secondaire.
A l’inverse, ne sont pas comprises les activités privées de sécurité (surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité, gardiennage de biens meubles ou immeubles…).
L’assistance administrative à domicile vise, à l’exclusion de tous les actes ou conseils juridiques ou fiscaux relevant de professionnels et des travaux littéraires ou biographiques, l’appui et l’aide :
→ à la rédaction des correspondances courantes ;
→ aux formalités administratives (telles que la souscription de la déclaration de revenus ou la demande d’une allocation) ;
→ au paiement et au suivi des factures du foyer ;
→ à la compréhension et à la facilitation des contacts et des relations, notamment avec les administrations publiques.
L’accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements concerne les déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante), en particulier dans les transports. Mais il ne peut s’agir d’une activité de transports collectifs. La prestation doit, en tout état de cause, être incluse dans une offre globale de services (voir page 38).
Dernière activité entrant dans le champ de la déclaration : celle qui concourt directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services. Cela recouvre la mise en relation entre des organismes de services à la personne agréés et/ou déclarés et des particuliers à la recherche d’un prestataire. Sont concernées les plateformes de services à la personne, les groupements d’employeurs exclusivement dédiés aux services à la personne, les services de télé-assistance et visio-assistance, les unions et fédérations d’associations.
Plusieurs catégories d’organismes peuvent exercer des activités de services à la personne. Certains sont susceptibles d’exercer tous les types de services visés par le code de travail. D’autres sont limités à certaines activités.
Certains organismes peuvent être déclarés ou agréés pour tous les types d’activité de services à la personne. Il s’agit :
→ des associations de la loi 1901 ;
→ des associations intermédiaires ;
→ des entreprises, quelle que soit leur forme juridique (sociétés, entrepreneurs individuels, auto-entrepreneurs, coopératives, y compris des coopératives d’artisans…) ;
→ des régies de quartiers ;
→ des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) ;
→ des communes ;
→ des établissements publics de coopération intercommunale compétents au titre des services à la personne ;
→ des organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale (par exemple, un organisme gestionnaire d’un centre social, d’un centre de loisirs) ;
→ des organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service ayant opté pour le régime de l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
→ des groupements de coopération sociale et médico-sociale.
Certains organismes ne peuvent exercer que certaines activités de services à la personne. Sont visés, pour les activités de services à la personne exercées auprès des publics vulnérables :
→ les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement de santé ou d’un centre de santé ;
→ les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de 6 ans (crèches collectives, crèches familiales, halte-garderies, établissements « multi-accueil », jardins d’enfants).
De même, sont concernées les résidences services pour les activités de services à la personne rendues aux personnes âgées, handicapées ou aux autres personnes ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qui y résident.
Enfin, dernière catégorie : les unions et fédérations d’associations, pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et à délivrer les services à la personne.
Les personnes morales et les entreprises agréées par l’Etat et/ou déclarées peuvent assurer leur activité selon trois modalités : le mode mandataire, le prêt de main-d’œuvre autorisé (ou mise à disposition) et le mode prestataire (C. trav., art. L. 7232-6). Elles peuvent aussi sous-traiter leur activité, à condition de respecter certaines règles censées garantir la qualité des prestations.
Dans le mode mandataire, l’organisme de services à la personne assure « le placement des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces derniers, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ». Mais le particulier demeure l’employeur.
Selon la circulaire du 26 avril 2012, le mandataire a une obligation d’information auprès de ses clients, notamment pour leur rappeler leurs principales responsabilités d’employeur, ce qui répond aux recommandations de la commission des clauses abusives (voir encadré, page 43). Il doit également s’assurer des compétences des candidats pour exercer les emplois proposés dont il aura, par un entretien préalable, apprécié les aptitudes, l’expérience professionnelle et les qualifications.
Outre la sélection et la présentation des candidats, le mandataire peut également accomplir, pour le compte du particulier employeur, les formalités administratives d’embauche, procéder aux déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi du salarié, etc. Dans ce cas, le mandataire peut demander aux particuliers employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion (C. trav., art. L. 7233-1).
Dans le cadre de la mise à disposition à titre onéreux d’un salarié auprès d’une personne physique, l’intervenant est salarié de l’organisme de services à la personne mais il est à mis à la disposition du client qui exerce, par délégation, certaines responsabilités de l’employeur relatives aux conditions de travail (précisions sur les tâches accomplir, horaires de travail…). Ces conditions sont précisées dans la convention de mise à disposition signée entre le client et l’organisme. La mise à disposition peut notamment être mise en œuvre par des associations intermédiaires ou par des filiales d’entreprises de travail temporaire.
L’activité de ces structures est réputée non lucrative.
Dans ce mode d’intervention, les intervenants qui réalisent la prestation sont salariés de l’organisme qui propose les services. Ils interviennent sous sa responsabilité et sous l’autorité hiérarchique d’un encadrant qui les missionne pour la réalisation de la prestation au domicile des clients.
La structure choisit le ou les salariés qui vont intervenir, élabore le planning des interventions avec son client, assure la continuité du service… Et il définit sa politique de recrutement, de gestion du personnel, de formation et d’encadrement des intervenants.
Un organisme de services à la personne peut aussi sous-traiter son activité. Mais pour garantir la qualité et la sécurité des prestations, un donneur d’ordre agréé ne peut faire appel qu’à un sous-traitant agréé pour les mêmes activités et la même zone géographique. Et pour ouvrir droit aux avantages sociaux et fiscaux, le donneur d’ordre et le sous-traitant doivent être déclarés pour les mêmes activités.
Toutefois, pour les prestations de simple visite à domicile ou de réalisation de tâches élémentaires telles que la remise de matériel de téléassistance ou de sécurité, cette obligation d’équivalence ne s’applique pas dès lors que les prestations sont réalisées par un groupe public à l’occasion de l’exercice de missions de service public et d’intérêt général (comme c’est le cas par exemple avec La Poste).
À SUIVRE…
Une activité à domicile. Les activités de services à la personne doivent être exercées au profit de particuliers à leur domicile ou bien à partir ou à destination de leur domicile ou de son environnement immédiat. Le domicile étant défini comme le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location.
Une activité exclusive. Pour être éligibles aux avantages sociaux et fiscaux attachés au régime des services à la personne, les organismes doivent, sauf dérogations, se consacrer exclusivement à l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités limitativement énumérées à l’article D. 7231-1 du code du travail. Certaines de ces activités, exercées auprès de publics fragiles, sont obligatoirement soumises à agrément.
Trois modalités d’intervention. Les organismes de services à la personne peuvent exercer leur activité selon le mode prestataire, le prêt de main-d’œuvre autorisé (mise à disposition) et le mode mandataire. Ils peuvent aussi, sous certaines conditions, sous-traiter leur activité.
Dans ce numéro :
I. Le périmètre d’activité
A. Les principes généraux
B. La définition des services à la personne
C. Les organismes de services à la personne
Dans un prochain numéro :
II. La procédure
III. Les droits et obligations des organismes
Code du travail, art. L. 7231-1 à L. 7234-1, art. R. 7232-1 à R. 7232-24 et art. D. 7231-1 à D. 7234-27.
Code général des impôts, art. 199 sexdecies, art. 278-0 bis (D) et art. 279 (i).
Code de la sécurité sociale, art. L. 241-10 et art. D. 241-5 et suivants.
Arrêté du 26 décembre 2011, NOR : EFII1127460A, J.O. du 30-12-11.
Arrêté du 26 décembre 2011, NOR : EFII1127461A, J.O. du 30-12-11.
Instruction n° 6 du 14 janvier 2008, NOR : ECEL0720573 J, B.O.I. 5 B-1-08.
Instruction du 11 janvier 2010, NOR : ECEL10 20730 J, B.O.I. 5 B-6-10.
Instruction du 8 février 2012, NOR : ECEL12 30004 J, B.O.I 3 C-1-12.
Circulaire DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2012, disponible sur
Dans une recommandation adoptée le 15 mars 2012 (4), la commission des clauses abusives (5) a considéré que 22 clauses devaient être supprimées des contrats de services à la personne car elles sont abusives. Ce, quel que soit le mode d’intervention du service (prestataire, mandataire ou prêt de main-d’œuvre autorisé). En cause, en particulier, le manque d’information du consommateur. La commission a notamment jugé que, en cas de mise à disposition de personnels, les consommateurs n’étaient pas suffisamment interpellés sur leur rôle d’employeur à l’égard des intervenants.
Elle recommande par ailleurs la suppression des clauses jugées inégalitaires aux dépens du consommateur. C’est le cas, par exemple, de la clause qui autorise le professionnel à modifier unilatéralement le prix de la prestation de services en cours d’exécution du contrat, en dehors des cas prévus par le code de la consommation, de la clause qui limite le droit à réparation du consommateur ou du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations, ou encore de la clause qui prévoit de facturer des prestations non réalisées relatives à une période postérieure au décès du client…
De même, sont prohibées les dispositions trop protectrices pour le professionnel, en particulier celles dérogeant aux règles légales. Sont visées notamment les clauses qui écartent la responsabilité du professionnel grâce à une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun, celles qui laissent croire au consommateur qu’il est tenu indéfiniment par l’interdiction d’embaucher le salarié qui lui a été présenté ou l’intervenant qui a été mis à sa disposition par le prestataire, celles qui permettent de déroger aux règles légales fixant les délais pour agir en justice ou laissent croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il dispose d’un délai inférieur au délai légal ou encore celles qui imposent un recours amiable avant toute action en justice.
(1) Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, J.O. du 27-07-05.
(2) Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, J.O. du 24-07-10.
(3) Etude DARES – Analyses, n° 2012-060 – Septembre 2012.
(4) Recommandation n° 2-01 du 15 mars 2012 relative aux contrats de services à la personne – Disponible sur
(5) Composée de magistrats, de personnalités qualifiées en droit ou technique des contrats, de représentants des consommateurs et des professionnels, la commission des clauses abusives examine les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels et recommande la suppression ou la modification des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.