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Animation : extension d’un avenant sur le temps partiel modulé

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L’avenant n° 137 relatif au temps partiel modulé dans la convention collective de l’animation du 28 juin 1988 est étendu à compter du 1er mars (1), à l’exception de certaines mesures. Il s’applique donc à toutes les structures qui entrent dans le champ d’application de la convention.

Afin de favoriser une augmentation de la durée du travail, d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires et au chômage partiel, l’avenant met en place un régime de modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (CDD) d’au moins quatre mois (2). Les postes concernés sont ceux liés au fonctionnement des centres de loisirs et/ou de vacances ainsi que des classes de découverte, dont la liste est fixée par l’avenant. Ainsi, la durée minimale de travail ne peut pas être inférieure à 480 heures par an, sauf accord exprès du salarié. La durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de référence de un an (année civile ou période quelconque de 12 mois consécutifs) ne peut, elle, pas être égale ou supérieure à 33 heures. La mise en place du régime de modulation est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise signé avec un délégué syndical. Dans les structures dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut le mettre en œuvre après information du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

Plusieurs mesures ont toutefois été exclues de l’extension – et ne sont donc pas applicables – faute de respecter la durée légale du travail et le principe de proportionnalité de rémunération des salariés à temps partiel par rapport aux salariés à temps plein. Plus précisément, il s’agit :

→ de l’article 5.7.4.4 qui prévoit notamment que la durée maximale du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;

→ de l’article 5.7.4.6 qui fixe deux modes de rémunération des salariés à temps partiel modulé selon que la structure emploie ou non au moins un salarié à temps plein sous le régime de modulation de type A occupant le même poste et les mêmes fonctions (3). Sur ce point, l’arrêté d’extension invite les partenaires sociaux de la branche à reprendre les négociations ;

→ de l’article 5.7.4.7 selon lequel, notamment, les heures de dépassement de l’horaire légal ne donnent pas lieu à repos compensateur de remplacement.

[Arrêté du 12 février 2013, NOR : ETST1304712A, J.O. du 26-02-13]
Notes

(1) Soit le premier jour du mois suivant son arrêté d’extension.

(2) A l’exception des CDD de remplacement pour lesquels aucune durée minimale n’est fixée.

(3) C’est bien l’article 5.7.4.6 qui est exclu de l’extension, et non « le 2 de l’article 2 » comme l’indique – par erreur – l’arrêté, a confirmé la direction générale du travail aux ASH.

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