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La loi de finances pour 2013

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Le premier budget du gouvernement « Ayrault » contient un ensemble de mesures sociales et fiscales intéressant notamment les contribuables les plus modestes, les étrangers ou bien encore les personnes handicapées. Tour d’horizon des principales dispositions.

Le traditionnel marathon budgétaire de fin d’année s’est achevé le 29 décembre avec la validation de l’essentiel de la loi de finances pour 2013 par le Conseil constitutionnel. Le texte, adopté le 20 décembre par le Parlement, aura tout de même été amputé d’une dizaine d’articles (sur 118), dont celui sur la taxation de 75 % des plus hauts revenus.

La loi de finances pour 2013 comporte, cette année, peu de mesures sociales et fiscales marquantes. Du côté de la fiscalité des ménages, on retiendra notamment du texte qu’il revalorise les plafonds de revenus pris en compte pour les ménages modestes afin de les faire bénéficier d’abattements fiscaux spécifiques et d’exonérations ou de plafonnement de la taxe d’habitation. Ou encore qu’il pérennise le dégrèvement prévu en faveur de certaines personnes âgées de la contribution à l’audiovisuel public.

Au-delà, on relèvera le renforcement de la taxe sur les logements vacants et la pérennisation de la « prime de Noël » pour les allocataires de minima sociaux. Au menu également : des dispositions intéressant les personnes handicapées mais aussi les étrangers, avec la réévaluation des taxes sur les titres de séjour qui leur sont délivrés.

I. FISCALITÉ DES MÉNAGES

Le gouvernement précédent avait décidé, dans le cadre de son « plan de retour à l’équilibre des finances publiques », de geler le barème de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus de 2011 (impôt exigible en 2012) au niveau de celui des revenus de 2010. Cette mesure s’est traduite, sur le plan législatif, dans la quatrième loi de finances rectificative pour 2011. Il était prévu que cette mesure s’appliquerait jusqu’en 2013.

La loi de finances pour 2013 ne revient pas sur cette décision et maintient donc le gel du barème… en l’accompagnant toutefois, notamment, de deux mesures destinées à en limiter les effets à l’égard des contribuables les plus modestes :

→ un relèvement du montant de la décote ;

→ une revalorisation de certains seuils associés au barème.

A l’inverse, afin d’accroître l’effort fiscal des plus aisés, le plafond général de l’avantage en impôt résultant de l’application du quotient familial est abaissé de 2 336 € à 2 000 € pour l’imposition des revenus de 2012. Pour les contribuables invalides ou anciens combattants ainsi que les veufs ayant au moins un enfant à charge, cet abaissement est compensé à due concurrence par une réduction d’impôt complémentaire.

A. Le relèvement de la décote (art. 2, I de la loi)

Les contribuables bénéficient, quelles que soient leur situation ou leurs charges de famille, d’une décote sur le montant de leur impôt brut résultant du barème progressif lorsque celui-ci est inférieur au double du montant de cette décote.

La loi de finances pour 2013 majore cette décote de 9 % pour l’imposition des revenus de l’année 2012 en la faisant passer de 439 € à 480 € (code général des impôts [CGI], art. 197, I-4 modifié).

Ainsi, les intéressés se voient désormais appliquer une décote dès lors que leur cotisation d’impôt, après application du mécanisme du quotient familial, est inférieure à 960 € (878 € auparavant). Cette décote étant égale à la différence entre 480 € et la moitié de leur cotisation d’impôt.

(Exemple) Si, avant décote, un contribuable est redevable d’un impôt brut de 854 €, la décote applicable est alors de : 480 € – (854 € ÷ 2) = 53 €. L’impôt après décote sera alors égal à 854 € – 53 € = 801 €.

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, cette augmentation de la décote devrait bénéficier à 7 386 000 contribuables, pour un coût budgétaire de 295 millions d’euros. Elle vise à « neutraliser l’effet du gel du barème pour les contribuables situés en entrée du barème de l’impôt sur le revenu et dont les revenus n’ont pas davantage augmenté que l’inflation ».

B. La revalorisation de certains seuils

1. LES LIMITES D’EXONÉRATION POUR LES CONTRIBUABLES AUX REVENUS MODESTES (ART. 2, II)

Une exonération d’impôt sur le revenu s’applique pour les contribuables ayant de faibles revenus. Son montant varie selon l’âge du bénéficiaire. La loi de finances pour 2013 a relevé les limites de cette exonération. Ainsi (CGI, art. 5-2° bis modifié) :

→ les personnes de moins de 65 ans sont exonérées de l’impôt sur le revenu dès lors que leur revenu annuel n’excède pas 8 610 € (contre 8 440 € auparavant) ;

→ les personnes de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu annuel ne dépasse pas 9 410 € (contre 9 220 € auparavant).

2. L’ABATTEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES OU INVALIDES MODESTES (ART. 2, III)

Les plafonds du revenu net global déterminant le montant de l’abattement spécifique prévu en faveur des personnes âgées ou invalides de situation modeste sont également revalorisés. Ils sont respectivement portés de 14 220 € à 14 510 € et de 22 930 € à 23 390 € (CGI, art. 157 bis modifié). Le montant de l’abattement n’est en revanche pas revalorisé.

Ainsi, les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2012 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à :

→ 2 312 € si leur revenu annuel n’excède pas 14 510 € ;

→ 1 156 € si leur revenu annuel est compris entre 14 510 € et 23 390 €.

3. LA REVALORISATION DES SEUILS D’EXONÉRATION DE TAXE D’HABITATION ET DE TAXE FONCIÈRE (ART. 2, IV)

La loi de finances pour 2013 relève de 2 % les plafonds de revenus pris en compte pour accorder les exonérations, plafonnements et dégrèvements de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies (art. 2 IV de la loi). Cette disposition s’applique aux impositions établies en matière de fiscalité directe locale à compter du 1er janvier 2013.

A L’exonération et le dégrèvement total

Demeurent exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d’habitation, notamment (CGI, art. 1414 A inchangé) :

→ les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;

→ sous conditions de ressources, les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, les personnes âgées de plus de 60 ans, les veuves et les veufs ainsi que les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence. Leurs revenus de l’année précédant celle de l’imposition – soit ceux de 2011 – ne doivent pas excéder 10 224 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 730 € pour chaque demi-part supplémentaire (pour les départements d’outre-mer, voir encadré ci-contre).

(A noter) Bien qu’ils ne figurent pas dans la liste donnée par le code général des impôts, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sans autres revenus – RSA « socle » – bénéficient aussi d’une exonération totale de taxe d’habitation (1).

B Le plafonnement de la taxe

Un plafonnement de la taxe d’habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de l’année 2012 n’est pas supérieur à (CGI, art. 1414 A et 1417-II) :

→ en métropole, 24 043 € pour la première part de quotient familial, majorés de 5 617 € pour la première demi-part et de 4 421 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ dans les départements d’outre-mer à l’exception de la Guyane, 29 058 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 164 € pour la première demi-part, de 5 877 € pour la deuxième demi-part et de 4 421 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ en Guyane, 31 843 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 164 € pour chacune des 2 premières demi-parts, de 5 249 € pour la troisième demi-part et de 4 421 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Concrètement, les redevables dont le montant des revenus n’excède pas ces plafonds bénéficient d’un dégrèvement d’office de leur taxe d’habitation pour la fraction de leur impôt qui excède 3,44 % de leur revenu 2012 diminué d’un abattement lié à la situation de famille et égal à :

→ en métropole, 5 215 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 508 € pour les 4 premières demi-parts et de 2 666 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ dans les départements d’outre-mer à l’exception de la Guyane, 6 260 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 508 € pour les 2 premières demi-parts et de 2 666 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ en Guyane, 6 953 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 159 € pour les 2 premières demi-parts et de 2 778 € pour chaque demi-part supplémentaire.

C. L’abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial (art. 4)

La loi de finances pour 2013 diminue l’avantage fiscal maximal procuré par l’application du quotient familial de 2 236 € à 2 000 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille (CGI, art. 197-I-2 modifié). L’objectif affiché par le gouvernement avec cette mesure est de « renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu et son caractère redistributif, dans un contexte de redressement des finances publiques ». Selon Bercy, en effet, « le plafonnement actuel ne produit ses effets qu’à partir d’un niveau de revenus élevé, le quotient familial bénéficiant de la sorte essentiellement aux foyers les plus aisés ».

Rappelons que le quotient familial, qui consiste à diviser le revenu imposable de chaque contribuable en un certain nombre de parts en fonction de la situation de famille et du nombre de personnes considérées comme fiscalement à sa charge, vise à corriger la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu. Aux 2 parts attribuées aux contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) faisant l’objet d’une imposition commune, ou à la part allouée aux autres contribuables – célibataires, divorcés, veufs ou soumis à imposition distincte –, s’ajoutent ainsi une ou plusieurs demi-parts, ou des quarts de part additionnels, variables selon le nombre d’enfants à charge. L’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial est toutefois limité pour chaque demi-part. C’est donc cette barrière qui est diminuée.

Pour compenser la baisse du plafond de l’avantage fiscal procuré par le quotient familial, l’avantage fiscal octroyé à certains titulaires de demi-parts additionnelles à un titre autre que familial – veufs, invalides et anciens combattants – est majoré du montant de cette réduction (336 €) et passe ainsi de 661 € à 997 € (CGI, art. 197-I-2 modifié).

Une réduction d’impôt complémentaire d’un montant de 672 € a également été mise en place pour neutraliser l’effet de la baisse du plafonnement du quotient familial sur les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient du maintien du quotient conjugal (CGI, art. 197-I-2 modifié).

Les plafonds spécifiques prévus dans certaines situations (parents isolés, parents vivant seuls et ayant des enfants imposés séparément) sont en revanche inchangés.

II. MINIMA SOCIAUX

A. L’allocation aux adultes handicapés (art. 115)

Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) fait valoir son droit à un avantage vieillesse ou d’invalidité, l’AAH continue à lui être servie, pour éviter toute rupture de droits, jusqu’à ce qu’elle ait perçu effectivement cet avantage. En cas de sommes trop perçues au titre de l’AAH, les caisses d’allocations familiales (CAF) sont subrogées dans les droits des bénéficiaires pour récupérer ces indus auprès des organismes payeurs de ces avantages d’invalidité ou de vieillesse.

La loi de finances pour 2013 a étendu ces mesures au cas où le bénéficiaire de l’AAH fait valoir son droit à une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle (code de la sécurité sociale, art. L. 821-1).

« Cette extension fluidifie, pour les CAF, le recouvrement des indus d’AAH », a expliqué le sénateur (CRC) Eric Bocquet le 13 novembre devant la commission des finances du Sénat. « D’après les informations que j’ai pu recueillir, cette modification est demandée par les caisses depuis plusieurs années », a-t-il assuré. « Elle est rendue aujourd’hui possible d’un point de vue technique grâce à l’amélioration de l’adhérence entre les systèmes d’information des CAF et des organismes payeurs des rentes d’AT-MP » (accidents du travail et maladies professionnelles). Par ailleurs, a-t-il encore assuré, « le mécanisme de subrogation présente l’avantage de renforcer le principe de subsidiarité de l’AAH par rapport aux autres allocations de solidarité ». « En tout état de cause, la modification ne créée ni ne retranche de droits pour les bénéficiaires, pour lesquels le mécanisme de subrogation est transparent. »

B. La prime de Noël et le RSA « jeunes » (art. 114)

La loi de finances pour 2013 élargit à deux titres le périmètre du Fonds national des solidarités actives (FNSA). Elle prévoit en premier lieu que, à compter de cette année, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’Etat aux bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité, de l’allocation équivalent retraite et de l’allocation transitoire de solidarité seront financées par le FNSA.

Elle prévoit par ailleurs que, pour l’année 2013, le FNSA financera la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux jeunes actifs de moins de 25 ans remplissant une condition d’activité professionnelle préalable.

1. LES AIDES EXCEPTIONNELLES DE FIN D’ANNÉE

Depuis 1998, une aide exceptionnelle de fin d’année, dite « prime de Noël », est versée au mois de décembre aux bénéficiaires de certains minima sociaux, notamment le revenu de solidarité active dans sa composante dite « socle » (RSA socle), l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation équivalent retraite (AER) et l’allocation transitoire de solidarité (ATS). Jusqu’à présent, l’aide était versée en vertu de décrets pris en fin d’année sans que cette dépense soit prévue par la loi de finances initiale.

Dans le détail, la prime de Noël destinée aux bénéficiaires de l’ASS, de l’AER et de l’ATS était traditionnellement financée par le fonds de solidarité (FDS), établissement public administratif qui rassemble les moyens de financement des allocations de solidarité et de l’allocation pour les chômeurs créateurs repreneurs d’entreprise (ACCRE-ASS). La prime de Noël versée aux bénéficiaires du RSA socle était, quant à elle, financée depuis 2011 par le FNSA, en vertu de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011. Le financement de l’aide reposait sur la mobilisation des excédents de ces fonds ou, le cas échéant, sur des ouvertures de crédits en loi de finances rectificative de fin d’année.

Le financement de ses deux composantes est regroupé au sein du Fonds national des solidarités actives (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 262-24-I). Selon l’exposé des motifs du projet de loi de finances, « le financement conjoint des deux composantes de la prime de Noël au sein d’un fonds unique permettra d’améliorer la lisibilité de ce complément financier ».

Cette prise en charge par le FNSA est assurée par l’augmentation, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, du taux des contributions additionnelles aux prélèvements sociaux affectés au fonds. La prime de Noël est ainsi pérennisée et, pour la première fois, la dépense correspondante est inscrite dans la loi de finances initiale.

2. LE RSA « JEUNES »

La loi de finances pour 2013 reconduit une année de plus la modalité de financement dérogatoire du revenu de solidarité active versé aux jeunes actifs de moins de 25 ans remplissant une condition d’activité professionnelle préalable (CASF, art. L. 262-24 II). Cette modalité de financement est en vigueur depuis l’ouverture du RSA à cette catégorie de population le 1er septembre 2010 en métropole, et le 1er janvier 2011 dans les DOM, à l’exception de Mayotte, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Martin et Saint-Barthélemy.

Rappelons que le dispositif de droit commun prévoit un financement par le département du RSA « socle » et un financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) du RSA servi en complément des revenus d’activité (dit RSA « activité »). Par dérogation à la règle de droit commun, l’intégralité du RSA versé aux jeunes de 18 à 24 ans a été prise en charge par le FNSA depuis l’élargissement de ce dispositif aux moins de 25 ans en 2010.

Le dispositif prévu par la loi de finances pour 2013 vise à maintenir ce financement pour cette année. « La mise en place récente du RSA jeunes ne permet pas de déterminer de manière suffisamment fiable et précise la part que représentera en régime de croisière le volet “socle” du RSA jeunes, part qui devra être transférée aux conseils généraux », explique le député Nicolas Sansu, rapporteur de la loi. « La mesure ne constitue pas une réforme, mais une disposition transitoire permettant d’assurer le financement d’une réforme introduite dans le cadre de la loi de finances initiales pour 2010. Elle se justifie par la difficulté qu’il y aurait pour le gouvernement à déterminer le montant de la compensation budgétaire qui serait nécessaire en cas de transfert de cette charge aux départements. » En effet, explique encore le député, « la prise en charge par les départements d’une partie du financement du RSA jeunes (au titre du RSA “socle”) dès 2013 supposerait de pouvoir déterminer le montant correspondant à une année de dépense, une fois le régime de croisière atteint, en vertu du principe de compensation ». « Faute de recul suffisant, le montant de la compensation ne peut donc encore être déterminé de manière fiable » (Rap. A.N. n° 251, annexe n° 45, Sansu, octobre 2012, page 48).

III. LOGEMENT

La loi de finances pour 2013 élargit les missions du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Elle renforce par ailleurs la portée de la taxe annuelle sur les logements vacants. On notera toutefois que le Conseil constitutionnel a assorti de trois réserves la validation de cette dernière réforme.

A. L’élargissement du FNAVDL (art. 105)

Le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) est alimenté, pour mémoire, par le produit des astreintes que l’Etat est condamné à verser en cas d’inexécution, dans les délais réglementaires, des décisions des commissions de médiation DALO (droit au logement opposable). Destiné à l’origine au financement d’actions en faveur des personnes reconnues prioritaires DALO, il peut dorénavant servir au financement d’actions d’accompagnement personnalisé de toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence. Il peut également servir au financement d’actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes (code de la construction et de l’habitation, art. L. 300-2).

B. Le renforcement de la taxe sur les logements vacants (art. 16)

Afin d’inciter à la mise en location ou à la cession de logements dans les agglomérations où les tensions immobilières sont les plus fortes, la loi de finances pour 2013 renforce la portée de la taxe sur les logements vacants. Prévue à l’article 232 du code général des impôts, cette taxe est due par les personnes physiques ou morales qui ont la qualité de propriétaire, d’usufruitier ou de preneur d’un bail à construction, d’un bail à réhabilitation ou d’un bail emphythéotique, qui disposent d’un logement dont la vacance résulte d’une volonté délibérée de leur part de ne pas le mettre sur le marché.

Concrètement, la loi étend la portée de la taxe à compter du 1er janvier 2013 en élargissant la zone d’affectation des logements visés, en durcissant la notion de vacance et en augmentant le taux de la taxe. Dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a validé cette réforme, tout en assortissant sa décision de trois réserves.

1. LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE

La taxe sur les logements vacants s’appliquait auparavant dans les communes appartenant à des zones d’urbanisation continue de plus de 200 000 habitants. Ces communes devaient, en outre, être situées dans des agglomérations où existait « un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant ».

La loi de finances pour 2013 a abaissé le seuil de population à 50 000 habitants. Par ailleurs, les communes visées sont désormais celles où existe « un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social » (CGI, art. 232-I modifié).

On voit ainsi que, dans cette nouvelle définition, l’appréciation du déséquilibre n’est plus limitée à la situation des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées.

2. LA NOTION DE VACANCE

Selon la législation précédente, aucune taxe n’était due lorsque le redevable pouvait justifier, au 1er janvier de l’année d’imposition, que le logement avait été occupé plus de 30 jours consécutifs au cours des 2 années précédentes.

La loi de finances a réduit cette période de référence à 1 année (CGI, art. 232-II modifié). En outre, pour échapper à l’imposition, la durée d’occupation du logement devra, au 1er janvier de l’année d’imposition, être supérieure à 90 jours consécutifs au cours de cette période (CGI, art. 232-V modifié).

3. LE TAUX DE LA TAXE

La taxe est calculée à partir de la valeur locative de l’habitation (la même que celle retenue pour la taxe d’habitation). Le taux appliqué continue de varier en fonction de la durée de vacance du logement mais s’élève désormais à 12,5 % la première année d’imposition (comme auparavant), puis à 25 % à compter de la deuxième année (au lieu de 15 % la deuxième année et 20 % à partir de la troisième) (CGI, art. 232-IV modifié).

4. LES RÉSERVES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel a validé le durcissement de la taxe sur les logements vacants. Mais, rappelant que la taxe ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur, la Haute Juridiction a assorti cette validation de trois réserves.

La première est la plus importante en termes de conséquences. Elle prévoit que « ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ».

La deuxième réserve énonce que « ne sauraient être regardés comme vacants des logements meublés affectés à l’habitation et assujettis comme tels à la taxe d’habitation ».

Enfin, les sages soulignent que les logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur sont également exonérés de cette taxe, précisant qu’il s’agit notamment des logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou des logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur.

IV. ÉTRANGERS (ART. 42)

La loi de finances pour 2013 a apporté un certain nombre de modifications au régime et au montant des taxes sur les titres de séjour et de celles acquittées par les employeurs recrutant des étrangers, dont le produit est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Un décret du 29 décembre 2012 (2) en a tiré les conséquences en fixant leurs nouveaux tarifs, à compter du 1er janvier 2013. Et le ministère de l’Intérieur a commenté ces nouvelles dispositions dans une circulaire qu’il a adressée le 31 décembre 2012 aux préfets (3).

L’objectif poursuivi est, avec ces changements, d’« accroître l’équité au sein du régime des taxes acquittées par les étrangers sur les documents de séjour et dont le produit est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration », indique l’exposé des motifs du projet de loi de finances. Selon le gouvernement, le dispositif était, en effet, « mal réparti entre les catégories de redevables, entre les titres sollicités et, enfin, entre les premières demandes et les renouvellements ».

A. La baisse de la taxe de primo-délivrance

La fourchette du tarif de la taxe de primo-délivrance due par les étrangers pour la carte de résident, la carte de séjour temporaire et celle portant la mention « compétences et talents » a été ramenée par la loi de finances pour 2013 entre 150 € et 280 € (au lieu de 200 € et 385 €).

Le montant de cette taxe à compter du 1er janvier 2013 a plus précisément été fixé, par décret, à 241 € (au lieu de 349 €) (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ([Ceseda], art. D. 311-18-1-1°-a).

Par ailleurs, les étrangers ayant été confiés avant l’âge de 16 ans au service de l’aide sociale à l’enfance sont dorénavant exonérés de cette taxe (Ceseda, art. L. 311-13 A modifié).

A l’inverse, les titulaires de la « carte bleue européenne » en sont désormais redevables (Ceseda, art. L. 311-13 A modifié).

(A noter) La taxe de primo-délivrance afférente au visa de long séjour valant titre de séjour continue d’être acquittée. Toutefois, cela se fait dorénavant « lors de la délivrance du visa de long séjour » – autrement dit, indique le ministère de l’Intérieur dans sa circulaire du 31 décembre 2012, lors de l’accomplissement par l’étranger des formalités de validation auprès de l’OFII après son entrée en France – et non plus lors de la demande de ce visa (Ceseda, art. L. 311-13 A modifié).

B. La hausse de la taxe de renouvellement

La loi de finances pour 2013 fait passer de 220 € à 250 € le montant maximum de la taxe due en cas de renouvellement des titres de séjour et de fourniture de duplicata (Ceseda, art. L. 311-13 B modifié).

Le décret du 29 décembre 2012 a fixé le montant de cette taxe à (Ceseda, art. D. 311-18-1-2°-d et D. 311-18-1-2°-e modifiés) :

→ 241 € pour la carte de résident et la carte de résident permanent (au lieu de 143 €) ;

→ 181 € (au lieu de 113 €) pour les cartes de séjour temporaires autres que la carte de séjour « étudiant » ainsi que pour la carte de séjour « compétences et talents ».

Les travailleurs saisonniers, d’une part, et les titulaires de la carte « retraité » et leurs conjoints, d’autre part, sont en revanche dorénavant exonérés du paiement de taxes au moment du renouvellement de leur titre de séjour (Ceseda, art. L. 311-13 B modifié).

(A noter) Le décret du 29 décembre 2012 a augmenté le montant de la taxe due en cas de fourniture d’un duplicata d’un titre de séjour délivré aux ressortissants européens et leurs familles ou en cas de non-présentation d’un tel titre en vue de son renouvellement. Il est ainsi passé de 16 € à 25 € (Ceseda, art. D. 311-18-1-3° modifié). En cas de fourniture d’un duplicata d’un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d’un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe correspond à celui fixé pour le renouvellement du titre majoré de 9 € pour la carte de résident et de 16 € dans les autres cas sauf, comme antérieurement, pour les étudiants titulaires d’un titre de un an, qui ne sont pas assujettis à cette majoration (Ceseda, art. D. 311-18-1-3° modifié).

C. Le droit de visa de régularisation

Le droit de visa de régularisation préalable à l’obtention d’un premier titre de séjour reste fixé à 340 €, mais 50 € seulement – et non plus 110 € – sont dorénavant à verser lors de la demande du titre (Ceseda, art. L. 311-13 D modifié). Le complément de 290 € est à payer en cas de délivrance du titre, a précisé le ministère de l’Intérieur dans une circulaire du 31 décembre 2012.

Signalons encore que le renouvellement du titre de séjour demandé après l’expiration du précédent titre ne donne plus lieu à une majoration de 16 € ou au droit de visa de régularisation de 340 € mais, sauf en cas de force majeure ou de présentation d’un visa en cours de validité, à un droit de visa de régularisation de 180 € (Ceseda, art. L. 311-13 D-2° nouveau). Dans sa circulaire du 31 décembre 2012, le ministère de l’Intérieur demande aux préfets de porter cette disposition nouvelle à la connaissance du public concerné, en attirant l’attention sur la nécessité pour tout étranger ressortissant de pays tiers de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour avant la fin de validité de celui-ci et en l’informant que, en cas de dépôt d’une demande de renouvellement après l’échéance du titre, il sera fait application d’un droit de visa de régularisation de 180 €. Les représentants de l’Etat sont encore invités à ne pas assujettir à ce droit de visa l’étranger qui justifie de motifs liés à des situations de force majeure, c’est-à-dire liés à des événements sérieux et imprévisibles qui l’auront conduit à ne pas pouvoir présenter sa demande avant l’échéance de son titre de séjour.

D. Les taxes dues par les employeurs de travailleurs étrangers

1. LA TAXE À L’EMBAUCHE

Annoncée le 22 août dernier par le gouvernement (4), la suppression de la taxe due par les employeurs à l’OFII pour l’embauche de ressortissants roumains et bulgares est inscrite dans la loi de finances pour 2013 (Ceseda, art. L. 311-15 modifié). Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’ouverture progressive et graduée du marché du travail au sein de l’Union européenne, la période transitoire en matière d’emploi prévue par les traités d’adhésion s’achevant au plus tard le 31 décembre 2013.

Parallèlement, pour compenser cette perte de recettes pour l’OFII, le taux de la taxe versée par l’employeur pour l’embauche d’un étranger ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, à l’Espace économique européen (5) ou la Suisse, dont le contrat de travail est supérieur ou égal à 12 mois, est relevé de 5 points. Il passe ainsi de 50 à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger pris en compte dans la limite de 2,5 fois le SMIC (Ceseda, art. L. 311-15 modifié).

2. LA CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR L’EMPLOI D’UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN

La loi de finances a modifié le taux de la contribution spéciale due en cas d’emploi d’un travailleur étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

Auparavant, le décret fixant le montant de cette contribution ne pouvait pas prévoir un taux inférieur à 5 000 fois celui du minimum garanti à la date de constatation de l’infraction et à 25 000 fois ce taux en cas de réitération dans les 5 ans. Dorénavant, le décret doit fixer un taux de contribution « au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti » (code du travail [C. trav.], art. L. 8253-1 modifié). Ce montant peut toutefois être minoré ou majoré.

Il peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus à l’étranger en situation irrégulière. Il sera alors au plus égal à 2 000 fois le taux du minimum garanti.

A l’inverse, le taux peut être majoré en cas de réitération de l’infraction. Dans ce cas, il sera au plus égal à 15 000 fois ce taux (C. trav., art. L. 8253-1 modifié).

Notons enfin que la loi précise dorénavant que l’employeur doit s’acquitter de la contribution spéciale pour chaque travailleur étranger sans titre de travail (C. trav., art. L. 8253-1 modifié).

Ce qu’il faut retenir

Fiscalité des ménages. Le gel du barème de l’impôt sur le revenu se poursuit. Deux mesures sont toutefois prévues pour en limiter les effets à l’égard des contribuables les plus modestes.

Minima sociaux. La « prime de Noël » pour les allocataires de minima sociaux est pérennisée et son financement est désormais assuré, dans toutes ses composantes, par le Fonds national des solidarités actives.

Logements vacants. La taxe sur les logements vacants est renforcée : son champ est élargi à de nouvelles agglomérations et son taux est augmenté dès la 2e année d’imposition.

Titres de séjour des étrangers. Les taxes sur les titres de séjour des étrangers font l’objet de divers aménagements – montants, exonérations, modalités de paiement – à compter du 1er janvier 2013.

A retenir également

Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux (art. 73).

Dans le souci de « renforcer l’équité fiscale entre les ménages et de mieux garantir la progressivité de l’impôt sur le revenu », la loi de finances pour 2013 abaisse le niveau du plafonnement de certains avantages fiscaux prévu par l’article 200-0 A du code général des impôts (CGI). Auparavant, un contribuable pouvait cumuler plusieurs avantages fiscaux, au titre d’une même année d’imposition, dans la limite de 18 000 €, majorés de 4 % du revenu imposable du foyer fiscal. Le législateur a, pour l’imposition des revenus de 2013, réduit cette limite à 10 000 €, sans majoration en pourcentage du revenu imposable (CGI, art. 200-0 A modifié). Cette mesure concerne notamment les dépenses réalisées pour l’emploi d’un salarié à domicile, que ce soit en emploi direct ou en passant par une association agréée ou un organisme habilité ou conventionné, et les frais de garde des jeunes enfants confiés à une assistante maternelle, une crèche, une garderie ou un centre de loisirs.

Redevance TV et personnes âgées à revenus modestes (art. 56).

Le dégrèvement total de redevance audiovisuelle dont bénéficient les redevables de la taxe d’habitation âgés d’au moins 65 ans au 1er janvier 2004 (âgées donc d’au moins 74 ans au 1er janvier 2013) et non imposables à l’impôt sur le revenu est désormais pérennisé (CGI, art. 1605 bis 3° modifié). Ce dispositif, initialement prévu pour les années 2005 à 2007, avait été régulièrement prorogé d’un an en loi de finances, pour les années 2008 à 2012. Ce afin que ces personnes, jusqu’alors exonérées de redevance, n’y deviennent pas assujetties à la suite de la réforme adossant la redevance audiovisuelle à la taxe d’habitation.

Exonération et dégrèvement de la taxe d’habitation dans les DOM

Le plafond d’exonération ou de dégrèvement total de la taxe d’habitation dans les départements d’outre-mer (DOM) est ainsi fixé :

 dans les DOM à l’exception de la Guyane, 12 098 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 890 € pour la première demi-part supplémentaire et de 2 730 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

 en Guyane, 12 650 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 482 € pour la première demi-part supplémentaire et de 2 730 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Taxe d’habitation sur les logements vacants (art. 106)

Sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants ne soit pas applicable sur leur territoire, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent désormais assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de 2 ans – et non plus 5 ans – au 1er janvier de l’année d’imposition (code général des impôts, art. 1407 bis modifié). Cette réduction de la durée de vacance des locaux ouvrant droit à l’application de la taxe d’habitation a pour objectif de participer à une meilleure mobilisation des logements vacants.

Notes

(1) Voir ASH n° 2631 du 6-11-09, p. 5.

(2) Décret n° 2012-1535 du 29 décembre 2012, J.O. du 30-12-12.

(3) Circulaire n° NOR INTV1243671C du 31 décembre 2012, disp. sur http://circulaires. legifrance.gouv.fr.

(4) Voir ASH n° 2772 du 31-08-12, p. 20.

(5) C’est-à-dire tous les pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

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