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Information des demandeurs d’asile sur leurs droits : le Conseil d’Etat apporte son éclairage

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Un étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l’asile alors qu’il se trouve déjà à l’intérieur du territoire français et a vu sa demande d’asile rejetée peut-il, pour demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a – en fin de procédure – rejeté sa demande d’admission, invoquer un défaut d’information sur ses droits ? Interrogé sur ce point par le tribunal administratif de Marseille, le Conseil d’Etat a répondu par la négative.

Au centre de la question : l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), que les pouvoirs publics ont réécrit en 2011 pour répondre à une exigence posée par la directive européenne du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (1). Cette dernière impose notamment que les demandeurs d’asile soient informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de cette procédure. C’est depuis la réécriture de l’article R. 741-2 du Ceseda que cette exigence est respectée en France envers les étrangers se trouvant déjà à l’intérieur du territoire et qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l’asile. Cet article exige en effet des préfectures qu’elles remettent à ces étrangers un document d’information sur leurs droits et sur les obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que sur les organisations qui leur assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de les aider ou de les informer sur les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information, précise l’article, doit se faire dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’ils la comprennent.

Le Conseil d’Etat souligne que la remise du document d’information doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes dans le respect notamment des délais prévus par la réglementation. Le défaut de remise de ce document, à ce stade, est ainsi de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de 21 jours pour saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En revanche, estiment les sages, l’absence d’information ne peut pas être invoquée à l’appui d’un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure (2) – autrement dit après intervention de l’OFPRA et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d’asile –, sur le séjour en France au titre de l’asile ou à un autre titre.

[Avis du Conseil d’Etat, n° 363581 du 1er février 2013, J.O. du 8-02-13]
Notes

(1) Voir ASH n° 2723 du 9-09-11, p. 24.

(2) L’examen d’une demande de séjour au titre de l’asile peut conduire successivement à l’intervention d’une décision du préfet sur l’admission provisoire au séjour en France pour permettre l’examen de la demande d’asile, puis d’une décision de l’OFPRA, puis le cas échéant d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile et, enfin, d’une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l’asile.

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