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Les conditions d’accès aux recrutements réservés dans la FPH sont précisées

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En application de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique (1), un décret met en place les recrutements réservés aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH) en vue de leur accès à l’emploi titulaire. Il détermine notamment les structures auprès desquelles ces agents peuvent postuler, les grades et cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, ou encore les modalités d’organisation des recrutements…

Où postuler ?

La loi du 12 mars 2012 ouvre à titre dérogatoire pendant quatre ans, soit jusqu’au 13 mars 2016, un plan de titularisation pour les agents contractuels de la fonction publique. Le décret détermine la structure à laquelle peuvent postuler les agents hospitaliers :

→ les agents employés en contrat à durée indéterminée (CDI) au 31 mars 2011 ou dont le contrat a été transformé en CDI au 13 mars 2012 (date de publication de la loi) doivent se présenter aux recrutements ouverts au sein de l’établissement dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions (2). Lorsque, à cette date, ils ne sont plus liés contractuellement à aucun établissement, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein de l’établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ;

→ les agents employés en contrat à durée déterminée (CDD) au 31 mars 2011 doivent se présenter aux recrutements réservés ouverts dans l’établissement dont ils relevaient à cette date. Par dérogation, ceux dont le CDD a été transféré après le 31 mars 2011 se présentent aux recrutements ouverts au sein de l’établissement dont ils relèvent après ce transfert ;

→ les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 doivent se présenter aux recrutements ouverts au sein de l’établissement auquel les liait le contrat ayant cessé pendant cette période ;

→ les agents en congé de mobilité au 31 mars 2011 peuvent, quant à eux, se présenter aux recrutements ouverts soit au sein de leur établissement d’origine pour l’accès aux corps de la fonction publique hospitalière, soit aux recrutements réservés ouverts pour l’accès aux corps ou aux cadres d’emplois de l’établissement auprès duquel ils exercent effectivement leurs fonctions à cette date, sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté exigées par la loi.

Emplois ouverts à la titularisation

La loi du 12 mars 2012 prévoit trois types de recrutements réservés dans la FPH : les examens professionnalisés réservés, les concours réservés et les recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours. Le décret liste, en annexe, les grades des corps accessibles par la voie des trois types de recrutement. Les personnels des services sociaux, eux, ne peuvent être titularisés que par la voie des concours réservés. Sont concernés, pour la catégorie A, les cadres socio-éducatifs et, pour la catégorie B, les animateurs, les assistants socio-éducatifs, les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs de jeunes enfants et les éducateurs techniques spécialisés de classe normale et les moniteurs-éducateurs. Ces concours réservés sont ouverts dans les mêmes conditions que celles fixées par les statuts particuliers de chacun de ces corps. Les candidats doivent, lorsque cela est requis, détenir le titre ou le diplôme afférent au corps visé par le recrutement.

Le décret rappelle par ailleurs que les agents ne peuvent se présenter, pour un même corps, qu’à un seul recrutement réservé au titre d’une même année.

Organisation des recrutements réservés

Les établissements concernés procèdent chaque année à l’information des agents contractuels qu’ils emploient ou dont le contrat a pris fin depuis le 1er janvier 2011 sur les conditions d’accès aux recrutements réservés.

Lorsque le recrutement réservé s’effectue par voie de concours réservés ou d’examens professionnalisés, les règles d’organisation générale de ces examens et concours, la nature des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Les membres du jury établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes pour chaque corps ainsi qu’une liste complémentaire. A noter : le recrutement dans un corps soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme s’effectue au vu des titres des candidats et peut être complété, le cas échéant, d’épreuves. Par ailleurs, les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage pour les lauréats des concours et examens professionnels réservés sont celles prévues par le statut particulier du corps d’accueil pour les lauréats des concours internes de recrutement.

Les recrutements réservés sans concours font, quant à eux, l’objet d’un avis de recrutement indiquant le nombre de postes à pourvoir, la date prévue du recrutement, le contenu du dossier de candidature, les coordonnées du responsable auquel doit être adressé ce dossier, la date limite de dépôt des candidatures et les conditions dans lesquelles les candidats sont convoqués à l’entretien. L’examen des candidatures est confié à une commission qui, après examen des dossiers de candidature, procède à l’audition des candidats déclarés recevables. A l’issue de ces entretiens, elle arrête, par ordre d’aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Les agents ainsi recrutés sont nommés stagiaires pendant six mois renouvelables et classés selon les dispositions du statut particulier du corps d’accueil. A l’issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

A noter que les lauréats des recrutements réservés sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération pendant la période de stage préalable à la nomination dans le corps.

Par ailleurs, « lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l’accès à certains grades, les services publics accomplis en tant qu’agent non titulaire dans un emploi de même niveau que celui du corps d’intégration sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d’accueil et le grade d’intégration pour l’avancement de grade », précise le décret.

[Décret n° 2013-121 du 6 février 2013, J.O. du 8-02-13]
Notes

(1) Voir notamment ASH n° 2780 du 26-10-12, p. 39 et n° 2781 du 2-11-12, p. 41.

(2) Il s’agit des établissements publics de santé, des hospices publics, des maisons de retraite publiques à l’exclusion de celles rattachées au centre d’action sociale de la ville de Paris, des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des maisons d’enfants à caractère social, des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou à caractère public et du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

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