Recevoir la newsletter

Droit au logement opposable : mode d’emploi

Article réservé aux abonnés

Image

Procédure de recours amiable et contentieux instituée par la loi DALO

Crédit photo Olivier Songoro
Depuis la loi du 5 mars 2007 qui a institué le DALO, la réglementation en la matière a subi plusieurs aménagements et s’est vu compléter par la jurisprudence. Retour sur la procédure à suivre pour les demandeurs.

Ces pages annulent et remplacent les pages 43 à 52 du n° 2665 du 25-06-10

La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable – dite loi « DALO » – a consacré le droit pour les personnes mal logées ainsi que pour celles dont la demande d’hébergement n’a reçu aucune réponse adaptée de pouvoir se tourner vers l’Etat pour obtenir un logement ou un hébergement.

Elle est aujourd’hui entièrement applicable « sur le papier » et fait l’objet d’une jurisprudence grandissante. Toutes les mesures réglementaires spécifiques permettant à un mal-logé d’exercer un recours amiable auprès de la commission départementale de médiation puis, si nécessaire, un recours contentieux auprès de la juridiction administrative sont en effet entrées en vigueur. La dernière étape importante date du 1er janvier 2012, avec l’ouverture du recours contentieux aux demandeurs d’un logement social ou d’un hébergement qui n’ont pas reçu de proposition adaptée à leur situation après un délai considéré comme « anormalement long ».

Dans les faits, pourtant, le bilan du DALO est décevant. Plusieurs rapports ont, à cet égard, tiré la sonnette d’alarme, soulignant les carences de l’Etat dans l’application de la loi. Et notamment le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable, dont le sixième rapport annuel a été rendu public en novembre dernier (1). Dans ce document, l’instance présidée par Xavier Emmanuelli a fait, comme les années précédentes, le constat d’une loi très inégalement appliquée. Le comité a dressé par ailleurs un bilan chiffré du DALO au premier semestre 2012 qui montre que, si le nombre de recours a augmenté, le rythme des relogements a chuté par rapport à 2011. Seuls 50 % des ménages ayant reçu une décision favorable ont ainsi obtenu un relogement en 2012 (contre 61,7 % l’année précédente). Et le bilan n’est pas plus reluisant s’agissant des décisions relatives à l’hébergement puisque moins d’une personne prioritaire sur trois a reçu une offre. Enfin, le rapport a noté une certaine stabilité s’agissant du nombre de recours déposés auprès des tribunaux administratifs. Et a souligné que, sur 5 547 jugements rendus entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012, 78,1 % ont débouché sur une injonction au préfet.

I. LE RECOURS AMIABLE

Les personnes qui font face à des difficultés de logement ou d’hébergement peuvent exercer un recours amiable devant une commission de médiation départementale afin, en premier lieu, d’être reconnues comme demandeurs prioritaires et, ensuite, de se voir attribuer un logement social – ou une place d’hébergement – par le préfet.

A. Les publics concernés

La commission de médiation peut être saisie d’un recours amiable dans deux cas distincts : par un demandeur de logement social ordinaire, d’une part, et par un demandeur d’accueil en structure d’hébergement ou d’un logement adapté, d’autre part. Dans les deux cas, pour pouvoir exercer un recours, les intéressés doivent résider régulièrement et de façon permanente sur le territoire français.

1. LE DEMANDEUR D’UN LOGEMENT SOCIAL ORDINAIRE

Un demandeur de logement locatif social peut – dès lors qu’il remplit les conditions réglementaires d’accès au logement social – saisir la commission de médiation « DALO » dans deux cas de figure (code de la construction et de l’habitation [CCH], art. L. 441-2-3 et art. L. 441-1-4) :

→ s’il n’a reçu aucune proposition adaptée dans un délai – dit « anormalement long » – fixé par un arrêté du préfet au regard des circonstances locales ;

→ sans condition de délai si, de bonne foi, il est dans une situation critique.

Sur ce dernier point, il s’agit plus précisément des personnes :

→ dépourvues de logement ;

→ menacées d’expulsion sans relogement ;

→ hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

→ logées dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Peuvent également saisir une commission de médiation sans condition de délai les personnes logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, si elles ont au moins un enfant mineur, sont handicapées ou ont à leur charge au moins une personne en situation de handicap.

(A noter) Les personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, assorti d’une interdiction définitive d’habiter, ne sont pas visées par la loi DALO. En effet, dans ces cas, elles bénéficient d’un droit au relogement opposable à leur propriétaire et, en cas de défaillance de celui-ci, opposable à la commune ou à l’Etat (CCH, art. L. 521-1 et suivants).

2. LE DEMANDEUR D’UN ACCUEIL EN HÉBERGEMENT OU D’UN LOGEMENT ADAPTÉ

Toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande, peut également saisir, sans condition de délai, la commission de médiation (CCH, art. L. 441-2-3).

3. LE CAS PARTICULIER DES ÉTRANGERS

Le droit pour les personnes mal logées de pouvoir se tourner vers l’Etat pour obtenir un logement est conditionné au fait, d’une part, de ne pas être en mesure d’accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et, d’autre part, de résider sur le territoire français de façon régulière et permanente (CCH, art. L. 300-1). Le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de définir cette condition de permanence.

Un premier décret l’a fait en septembre 2008, fixant des modalités différentes suivant qu’il s’agit de ressortissants européens ou de pays tiers. Et imposant, en particulier, à ces derniers (2), une condition de résidence préalable en France de deux ans sous couvert d’un des cinq titres de séjour listés par le texte, renouvelé au moins deux fois. Mais, répondant à une demande du Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et de la Fédération des associations pour la promotion et l’insertion par le logement (FAPIL), le Conseil d’Etat a annulé ces dispositions le 11 avril 2012, au nom du principe d’égalité. Pour les juges, en effet, cette liste de titres permettant à leurs détenteurs de demander le bénéfice du DALO excluait du dispositif des étrangers qui n’avaient pas à l’être comme, par exemple, les titulaires d’une carte de séjour temporaire « salarié en mission » ou « étudiant » (3).

La Haute Juridiction a toutefois reporté la prise d’effet de sa décision au 1er octobre 2012 afin « de permettre au gouvernement de prendre les dispositions assurant la continuité de la procédure du droit au logement opposable ». Ce qui fut fait, mais avec un mois de retard, avec un décret entré en vigueur le 2 novembre, au lendemain de sa publication au Journal officiel (4).

Le nouveau texte a réécrit l’article R. 300-1 du code de la construction et de l’habitation qui définit désormais non seulement la condition de permanence de la résidence en France imposée aux ressortissants communautaires mais aussi celle exigée des citoyens de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires, d’une part, et des membres de famille des ressortissants communautaires possédant la nationalité d’un Etat tiers, d’autre part. Le décret a également réécrit l’article R. 300-2 du même code, qui définit la condition de permanence imposée aux ressortissants des Etats tiers.

A Les ressortissants européens

Pour remplir la condition de permanence de la résidence en France exigée par la loi pour accéder au DALO, les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (5) ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour en France pour une durée supérieure à 3 mois sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CCH, art. R. 300-1).

Autrement dit, il ne peut s’agir que de ressortissants remplissant l’une des conditions suivantes :

→ exercer une activité professionnelle en France ;

→ disposer pour eux et les membres de leur famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;

→ être inscrits dans un établissement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantir disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et les membres de leur famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;

→ être membres de la famille du bénéficiaire d’un droit au séjour ;

→ ou, enfin, s’être vu accorder un droit au séjour permanent.

Les citoyens de l’Union européenne ressortissants d’Etats soumis à des mesures transitoires et exerçant une activité professionnelle remplissent pour leur part la condition de permanence s’ils justifient d’un droit au séjour attesté par un titre de séjour. Il en est de même pour les membres de familles des ressortissants européens qui possèdent la nationalité d’un Etat tiers (CCH, art. R. 300-1).

Un arrêté du 22 janvier 2013 a fixé la liste des titres de séjour par lesquels ces deux dernières catégories de ressortissants peuvent justifier de leur droit au séjour. Il s’agit des cartes de séjour portant l’une des mentions suivantes :

→ « UE – toutes activités professionnelles » ;

→ « UE – toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;

→ « UE – membre de famille – toutes activités professionnelles » ;

→ « UE – membre de famille – toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;

→ « UE – séjour permanent – toutes activités professionnelles ».

B Les ressortissants de pays tiers

Pour remplir la condition de permanence de la résidence en France imposée par la loi, les ressortissants des pays tiers souhaitant bénéficier du DALO doivent, pour leur part, être titulaires (CCH, art. R. 300-2) :

→ soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à 1 an, non périmé ;

→ soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;

→ soit d’un visa d’une durée supérieure à 3 mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.

Un arrêté du 22 janvier 2013 a fixé la liste des titres de séjour concernés. Il s’agit des suivants :

→ carte de résident ;

→ carte de résident permanent ;

→ carte de résident portant la mention « résident de longue durée – CE » ;

→ carte de séjour « compétences et talents » ;

→ carte de séjour temporaire ;

→ titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux des 5 titres précités ;

→ récépissé de demande de renouvellement de l’un des 6 titres précités ;

→ récépissé délivré au titre de l’asile d’une durée de 3 mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié, autorise son titulaire à travailler » ou « reconnu apatride, autorise son titulaire à travailler » ou « décision favorable de l’OFPRA [Office français de protection des réfugiés et apatrides] / de la CNDA [Cour nationale du droit d’asile] en date du… Le titulaire est autorisé à travailler » ou « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour » ;

→ titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères aux agents du corps consulaire et aux membres d’une organisation internationale ;

→ titre d’identité d’Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

→ passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général à Monaco valant autorisation de séjour ;

→ visa d’une durée supérieure à 3 mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour pour une durée de 1 an et portant l’une des mentions suivantes :

– « vie privée et familiale » délivré pour les conjoints de ressortissants français ou pour les conjoints d’étrangers introduits au titre du regroupement familial,

– « visiteur »,

– « étudiant »,

– « salarié »,

– « scientifique chercheur »,

– « stagiaire »,

– « travailleur temporaire »,

– « travailleur saisonnier ».

B. La commission de médiation

La loi « Boutin » du 25 mars 2010 a modifié l’article L. 441-2-3, I du code de la construction et de l’habitation afin de permettre la mise en place de plusieurs commissions de médiation dans chaque département. Explication donnée par le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, Michel Piron : cette possibilité a été offerte pour tenir compte notamment de « la situation […] particulièrement tendue en Ile-de-France » qui, en 2008, concentrait « près des deux tiers des demandes » (Rap. A.N. n° 1357, Piron, décembre 2008, page 360). Afin d’éviter un engorgement des commissions et des demandes multiples, la loi prévoit toutefois qu’un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation par département (CCH, art. L. 441-2-3, IV ter).

1. SA COMPOSITION

Chaque commission de médiation est composée de 12 membres, tous nommés par arrêté du préfet pour une durée de 3 ans – renouvelable une seule fois – mais pas tous désignés par la même autorité. Sont ainsi désignés par le préfet (CCH, art. R. 441-13) :

→ 3 représentants de l’Etat ;

→ 1 représentant des organismes d’HLM ou des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, et un représentant des autres propriétaires bailleurs, œuvrant dans le département ;

→ 1 représentant des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ;

→ 1 représentant d’une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation (6) ;

→ 2 représentants des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département ;

→ 1 personnalité qualifiée, qui assure la présidence de la commission, et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Au-delà, chaque commission de médiation comprend également :

→ 1 représentant du département, désigné par le président du conseil général ;

→ 1 représentant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont conclu un accord collectif intercommunal, désigné sur proposition conjointe des présidents des EPCI concernés. Lorsqu’il n’existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, la commission comprend alors 2 représentants des communes ;

→ 1 représentant des communes désigné par l’Association des maires du département.

Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l’exception de la personnalité qualifiée.

(A noter) Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir (CCH, art. R. 441-13).

2. SON FONCTIONNEMENT

La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l’absence de ce dernier. Elle siège valablement à première convocation si la moitié au moins des membres sont présents, et à seconde convocation si un tiers des membres sont présents. Elle délibère à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante (CCH, art. R. 441-13).

Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d’un règlement intérieur unique (CCH, art. R. 441-13).

Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l’Etat désigné par le préfet (CCH, art. R. 441-13).

3. SA SAISINE

Le requérant saisit la commission au moyen d’un formulaire, signé par lui et précisant l’objet et le motif du recours ainsi que ses conditions de logement ou d’hébergement. Il doit également fournir toutes pièces justificatives de sa situation et mentionner en particulier les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement ainsi que, le cas échéant, l’existence d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou encore d’une procédure engagée à cet effet (voir encadré, page 52) (CCH, art. R 441-14).

La réception du dossier – complet – donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Cette date fait courir les délais opposables à la commission. Si, en revanche, le dossier n’est pas complet, le secrétariat de la commission peut retourner le formulaire au requérant et ne pourra, en tout état de cause, délivrer d’accusé de réception que lorsque chacun des renseignements obligatoires aura été apporté (CCH, art. R. 441-14).

Celui qui n’a pas rempli le formulaire de demande complètement ou qui n’a pas fourni l’ensemble des pièces justificatives obligatoires en est informé par un courrier fixant le délai de production des éléments manquants (décret n° 2010-398, art. 5 et 9). Durant cette période, les délais opposables à la commission sont suspendus (CCH, art. R. 441-14).

L’accusé de réception délivré au requérant par le secrétariat de la commission à la réception de son dossier comporte un numéro d’enregistrement identifiant chaque requête. Ce numéro comporte lui-même trois caractères désignant le département du siège de la commission de médiation, quatre caractères identifiant l’année de l’accusé de réception et six caractères correspondant à l’ordre d’enregistrement des demandes. Il est complété, le cas échéant, par un caractère indiquant l’ordre d’arrivée des pièces complémentaires que le requérant a pris l’initiative d’adresser à la commission postérieurement au dépôt de son recours (arrêté du 19 décembre 2007).

(A noter) Le demandeur peut être assisté dans ses démarches par les services sociaux, par un organisme agréé exerçant des activités d’ingénierie sociale, financière et technique (7), ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion (8) (CCH, art. L. 441-2-3).

C. L’instruction du recours

Pour instruire le dossier, la commission peut entendre toute personne dont elle juge l’audition utile (CCH, art. R. 441-14).

Par ailleurs, dans le cas d’une demande de logement ordinaire, elle reçoit notamment du ou des bailleurs destinataires de la requête ou de ceux ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité de ce dernier et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition de logement (CCH, art. L. 441-2-3, II).

La commission reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement (CCH, art. L. 441-2-3, II).

Toujours pour l’instruction des demandes dont elle est saisie, la commission peut demander au préfet de faire appel aux services compétents de l’Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires. Le préfet peut également décider de le faire de sa propre initiative de logement (CCH, art. R. 441-14).

Enfin, les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l’instruction des saisines peuvent recevoir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du requérant au regard de ses difficultés particulières et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En contrepartie, les membres de la commission de médiation et les personnels instruisant les saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal (9) (CCH, art. L. 441-2-3, VI).

D. La décision de la commission de médiation

La commission doit uniquement se prononcer sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées ainsi que, s’agissant d’une demande de logement ordinaire, au regard de critères d’appréciation définis par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (voir ci-dessous). Elle n’a pas à prendre en considération une éventuelle situation de pénurie de logements ou de places d’hébergement. Et n’a donc pas à rejeter une demande au motif d’un manque de logements ou de places, pas plus qu’il ne lui appartient d’établir une hiérarchie entre les demandeurs qu’elle désigne.

En outre, les propositions faites aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être « manifestement inadaptées à leur situation particulière » (CCH, art. L. 441-2-3, IV bis). Cette exigence vise à éviter une proposition de logement ou une solution d’hébergement trop éloignée du travail des intéressés ou d’un centre de soins spécialisés, par exemple, et qu’ils ne pourront pas accepter, en particulier en Ile-de-France.

1. FACE À UNE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ORDINAIRE

Lorsqu’elle est saisie d’une demande de logement social ordinaire, la commission de médiation doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la requête. Toutefois, dans les départements d’outre-mer (DOM) et, jusqu’au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, ce délai est de 6 mois (CCH, art. R. 441-15). L’absence de réponse de la commission dans ce délai réglementaire vaut rejet implicite de la demande.

A Les critères d’appréciation

Pour l’appréciation du caractère prioritaire et urgent d’une demande, l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation reprend quelques-unes des catégories de personnes pouvant exercer un recours amiable définies par la loi, en apportant des précisions.

(A noter) La commission peut, par une « décision spécialement motivée », désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations lui permettant d’exercer un recours amiable (voir page 50), ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessous (CCH, art. R. 441-14-1).

1) Les personnes dépourvues de logement

Pour les personnes dépourvues de logement, le cas échéant, la commission apprécie leur situation au regard de l’obligation alimentaire dont elles peuvent bénéficier. Rappelons que l’obligation d’aliments englobe non seulement la nourriture mais aussi, entre autres, le logement. Y sont tenus les enfants vis-à-vis de leurs parents et de leurs ascendants, ainsi que les gendres et les belles-filles vis-à-vis de leurs beaux-parents durant le mariage et réciproquement.

2) Les personnes logées dans des locaux insalubres ou dangereux

Pour les personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, la commission tient compte des dispositions législatives qui mettent le relogement à la charge du propriétaire ou d’une collectivité.

3) Les personnes menacées d’expulsion

Pour les personnes menacées d’expulsion sans relogement, elles doivent nécessairement avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion.

Rappelons qu’une circulaire du 26 octobre 2012 délivre aux préfets des consignes visant à faire disparaître les cas d’expulsions, avec le concours de la force publique, de personnes déclarées prioritaires par la commission et ne disposant d’aucune solution de relogement (10).

4) Les personnes hébergées ou logées temporairement

Les personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement doivent l’être de façon continue depuis plus de 6 mois s’il s’agit d’une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ou depuis plus de 18 mois si elles sont logées dans un logement de transition ou un logement-foyer.

5) Les personnes logées dans des locaux suroccupés ou indécents

Autre catégorie visée par la loi : la personne logée dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, si elle a au moins un enfant mineur, est handicapée ou a à sa charge au moins une personne en situation de handicap.

a) Les critères de la suroccupation

Est considéré comme manifestement suroccupé le logement qui ne dispose pas de la surface suivante (CCH, art. R. 441-14-1 et code de la sécurité sociale, art. D. 542-14-2°) :

→ 9 m2 pour une personne seule ;

→ 16 m2 pour 2 personnes ;

→ 16 m2 + 9 m2 pour chaque personne à partir de la troisième dans la limite de 70 m2 (ce qui signifie qu’un logement de 70 m2 ou plus ne peut être considéré comme suroccupé).

b) Les critères de l’indécence

Pour être considéré comme indécent, le logement doit manquer d’au moins 2 des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (CCH, art. R. 441-14-1), à savoir :

→ une installation « permettant un chauffage normal » ;

→ une installation d’alimentation en eau potable ;

→ des installations d’évacuation des eaux ménagères et eaux-vannes ;

→ une cuisine ou un coin cuisine avec un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide ;

→ une installation sanitaire comprenant W-C et baignoire ou douche, avec eau froide et chaude (le W-C extérieur mais dans le bâtiment étant accepté si le logement ne comporte qu’une pièce) ;

→ un réseau électrique permettant l’éclairage et le fonctionnement des appareils ménagers courants.

L’indécence d’un logement peut aussi consister dans le fait qu’il présente au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (CCH, art. R. 441-14-1). Selon cette disposition, le logement :

→ doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

→ les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, doivent être dans un état conforme à leur usage ;

→ la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

→ les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement ;

→ les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements doivent permettre un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

→ les pièces principales (destinées au séjour et au sommeil) doivent bénéficier d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.

B Les décisions possibles

En tout état de cause, la commission notifie par écrit sa décision motivée au demandeur (CCH, art. L. 441-2-3).

1) Le demandeur reconnu prioritaire et comme devant se voir attribuer un logement

Si la commission reconnaît le demandeur de logement comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, elle détermine, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement.

Un décret du 15 février 2011 a précisé cette notion de « logement adapté aux besoins et aux capacités ». La commission doit ainsi apprécier la situation du demandeur « en fonction de la taille et de la composition du foyer […], de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes ». Elle peut également tenir compte « de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer » (CCH, art. R. 441-16-2).

Elle transmet ensuite sa décision au préfet, à charge pour ce dernier de la mettre en œuvre en se tournant vers un organisme bailleur de logements sociaux (voir page 57) (CCH, art. L. 441-2-3, II).

Précision importante : la commission peut également fixer, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. En conséquence, l’information écrite sur le dispositif et les structures d’accompagnement social que le préfet doit adresser aux personnes auxquelles il fait une proposition de logement doit préciser, le cas échéant, les dispositifs et les structures « susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation » (CCH, art. L. 441-2-3, II).

2) Le demandeur reconnu prioritaire mais pour lequel un logement n’est pas adapté

Si la commission estime que le demandeur de logement est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au préfet cette demande pour que soit proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

3) Le demandeur reconnu comme non prioritaire

Si la commission ne reconnaît pas le demandeur de logement comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, elle peut faire une proposition d’orientation de sa demande (CCH, art. L. 441-2-3).

2. FACE À UNE DEMANDE D’HÉBERGEMENT OU D’UN LOGEMENT ADAPTÉ

Si le demandeur sollicite l’accueil dans une structure d’hébergement ou un logement adapté, la commission peut demander au préfet de prévoir un tel accueil. Elle peut également fixer, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires (CCH, art. L. 441-2-3, III).

Elle rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser 6 semaines (CCH, art. R. 441-18). L’absence de réponse de la commission dans ce délai réglementaire vaut rejet implicite de la demande.

E. La contestation de la décision

1. PAR LE DEMANDEUR

La loi ne prévoit pas de modalités particulières de recours contre les décisions de la commission de médiation. Il s’agit d’une décision administrative, susceptible donc, en tant que telle, d’un recours devant le juge administratif dans les conditions de droit commun. Cette possibilité est du reste clairement signifiée au requérant dans le texte de l’accusé de réception de son recours amiable. Il lui est en effet indiqué que, en cas de rejet explicite ou implicite de sa demande, il peut soit formuler un nouveau recours, soit se pourvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois. « Un soin particulier [doit] donc être apporté à la motivation des décisions, et au respect des formes et procédures », indique la circulaire du 4 mai 2007.

2. PAR LE PRÉFET

Les décisions rendues par les « commissions DALO » présentant le caractère de « décisions créatrices de droit faisant grief », elles peuvent donc également, à ce titre, faire l’objet, de la part du préfet, d’un recours en excès de pouvoir tendant à leur annulation et, le cas échéant, d’un recours en référé-suspension (11) devant le tribunal administratif. Conformément au droit commun, ce recours ne peut être exercé que dans les 2 mois de la notification de la décision de la commission. Dans ces conditions, s’ils estiment qu’une décision de la commission de médiation est illégale, les préfets peuvent (note du 21 octobre 2009) :

→ soit, dans les 4 mois à partir de la date de la décision, demander à la commission de la retirer ;

→ soit contester la décision, s’ils le jugent utile, en introduisant un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent dans les 2 mois de la notification de la décision. Une requête en annulation qui peut être assortie d’une demande en référé tendant à la suspension de la décision rendue par l’instance.

Un tel recours « ne peut être exercé que dans des cas d’illégalité flagrante ». Les représentants de l’Etat doivent donc informer préalablement la direction de l’habitat de leur intention de saisir le tribunal administratif « en indiquant pour chaque affaire litigieuse les raisons qui [les] conduisent à contester la décision de la commission ». A charge pour la direction de leur transmettre ensuite « dès que possible » son avis sur l’opportunité de ce recours (note du 21 octobre 2009).

A défaut de recours contentieux dans le délai prévu, les décisions rendues par les commissions de médiation deviennent définitives et doivent être exécutées sous peine que le juge administratif fasse injonction aux préfets de les exécuter et, le cas échéant, sanctionne l’administration en prononçant une astreinte à son encontre. Si un tel contentieux se présente, les préfets ne peuvent alors plus invoquer l’illégalité éventuelle de la décision rendue par la commission. Ils peuvent en revanche, dans leur mémoire en défense, « apporter la preuve qu’une offre de logement ou d’hébergement adaptée a été proposée à l’intéressé ou que l’urgence a complètement disparu, ces éléments pouvant conduire le juge à considérer que la décision a été exécutée ou qu’elle n’a plus lieu de l’être et à rejeter les prétentions du requérant » (note du 21 octobre 2009).

F. La mise en œuvre de la décision par le préfet

1. POUR UNE DEMANDE DE LOGEMENT ORDINAIRE

Le préfet a 3 mois pour faire une offre de logement aux demandeurs reconnus comme prioritaires et comme devant être logés d’urgence par la commission de médiation. Dans les DOM et, jusqu’au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération – ou une partie d’une agglomération – de plus de 300 000 habitants, ce délai est de 6 mois (CCH, art. R. 441-16-1). Autrement dit, ce n’est qu’à cette date, en outre-mer et dans les grands départements de l’Hexagone, que le recours contentieux sera ouvert aux demandeurs reconnus prioritaires qui n’ont pas reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités dans les 3 mois suivant la notification de la décision.

Avant de les désigner à un organisme bailleur social disposant de logements correspondant à leur demande, le préfet recueille l’avis des maires des communes concernées par le relogement des intéressés. Les édiles disposent, pour ce faire, de 15 jours. A l’expiration de ce délai, leur avis est réputé avoir été émis (CCH, art. R. 441-16).

Par la suite, le préfet se tourne donc vers un organisme bailleur de logements sociaux. Il lui indique un périmètre au sein duquel le logement proposé devra être situé et lui fixe un délai maximum pour l’attribution d’un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur. Le moment auquel le préfet et le bailleur doivent apprécier la situation de ce dernier est la date à laquelle ils lui proposent un logement. Préfet et bailleur doivent en outre apprécier les besoins et capacités de l’intéressé en prenant en considération les changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la commission (CCH, art. R. 441-16-2).

En cas de refus de l’organisme bailleur de loger le demandeur, le préfet du département qui l’a saisi peut prononcer directement l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits de réservation ont été délégués, le préfet demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l’attribution du logement dans un délai qu’il détermine. En cas de refus du délégataire, le préfet se substitue à lui (CCH, art. L. 441-2-3).

Le préfet peut également proposer au demandeur reconnu prioritaire un logement privé faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat et ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement, dès lors que des conditions spécifiques d’attribution ont été déterminées ou que le logement est donné à bail à un organisme en vue de sa sous-location à un demandeur prioritaire (CCH, art. L. 441-2-3).

(A noter) Dans la proposition de logement qu’il adresse au demandeur qui lui a été désigné, le bailleur doit informer ce dernier – ainsi que, le cas échéant, la personne qui l’assiste – que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attirer son attention sur le fait que, en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite (CCH, art. R. 441-16-3).

2. POUR UNE DEMANDE D’HÉBERGEMENT OU DE LOGEMENT ADAPTÉ

Le préfet vers qui la commission de médiation s’est tournée pour satisfaire une demande d’accueil dans une structure d’hébergement ou de logement adapté dispose, pour faire une proposition, d’un délai qui varie selon l’orientation prononcée par la commission. Ce délai est ainsi (CCH, art. R. 441-18) :

→ de 3 mois au maximum à compter de la décision de l’instance pour proposer à l’intéressé une place dans un logement de transition ou un logement-foyer ;

→ de 6 semaines si l’orientation prononcée par la commission concerne les autres types d’accueil provisoire (structures d’hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale).

Passé ce délai, s’il n’est pas accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer un recours contentieux (voir ci-dessous) (CCH, art. R. 441-18).

(A noter) Le préfet doit informer la personne devant se voir attribuer un accueil que la proposition d’hébergement lui est faite au titre du droit à l’hébergement opposable et attirer son attention sur le fait que, en cas de refus d’une proposition d’accueil « non manifestement inadaptée à sa situation particulière », il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle la proposition lui a été faite (CCH, art. R. 441-16-3).

II. LE RECOURS CONTENTIEUX

Le droit au logement opposable est donc garanti par un recours amiable devant une commission de médiation mais si, passé un certain délai, le demandeur n’a toujours pas reçu de proposition de logement – ou d’hébergement –, il peut exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif (CCH, art. L. 441-2-3-1).

A. Les publics concernés

La loi « DALO » du 5 mars 2007 offre à plusieurs catégories de personnes la possibilité de saisir le tribunal administratif pour réclamer un logement – ordinaire ou adapté – ou un accueil dans une structure d’hébergement.

La première catégorie de demandeurs concernés comprend :

→ les demandeurs qui ont été reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et devant être logés d’urgence et qui n’ont pas reçu, passé un délai de 3 mois après notification de la décision de la commission, une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités. Dans les DOM et, jusqu’au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération (ou une partie d’une agglomération) de plus de 300 000 habitants, ce délai est de 6 mois (CCH, art. L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1) ;

→ les demandeurs qui, en l’absence de commission de médiation, se sont tournés vers le préfet pour réclamer un logement et n’ont pas reçu dans les 3 mois une offre tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (CCH, art. L. 441-2-3-1 et R. 441-17).

Le recours contentieux est ouvert (CCH, art. L. 441-2-3-1) :

→ depuis le 1er décembre 2008 à ceux qui, parmi tous ces demandeurs, sont dans une situation critique. C’est-à-dire ceux qui ont pu saisir la commission de médiation – ou le préfet – sans condition de délai, comme les personnes dépourvues de logement ou celles menacées d’expulsion sans relogement (voir page 50) ;

→ depuis le 1er janvier 2012 pour les autres, c’est-à-dire ceux qui ont pu saisir la commission de médiation – ou le préfet – après dépassement d’un délai « anormalement long ».

La seconde catégorie de personnes pouvant exercer un recours contentieux sont les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et comme devant être accueillis dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et qui n’ont pas été accueillis dans l’une de ces structures dans le délai – de 6 semaines ou de 3 mois selon les cas (voir page 58) – imposé au préfet. Pour eux, le recours contentieux est ouvert depuis le 1er décembre 2008 (CCH, art. L. 441-2-3-1 et R. 441-18).

B. La procédure devant le tribunal administratif

Le recours contentieux s’exerce auprès du tribunal administratif qui statue en dernier ressort (code de justice administrative [CJA], art. 811-1). Il n’est donc pas prévu d’appel devant une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat. Seule une cassation en Conseil d’Etat est donc possible.

Le demandeur peut se faire assister par les services sociaux, une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d’exclusion agréée par le préfet du département (CCH, art. L. 441-2-3-1 I). La personne assurant cette assistance peut être entendue lors de l’audience (CJA, art. R. 778-7).

1. LES DÉLAIS ET FORMALITÉS À RESPECTER

Les requêtes doivent être présentées par le demandeur dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai fixé par la réglementation – et imparti au préfet – pour qu’une offre de logement ou d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités lui soit présentée, c’est-à-dire, selon les cas, 3 mois, 6 mois ou 6 semaines (voir pages 57 et 58) (CJA, art. R. 778-2). Au-delà, il ne sera plus possible d’intenter le recours en se fondant sur la décision de la commission dont l’application n’a pas été obtenue.

Ce délai dit « de forclusion » n’est toutefois opposable à l’intéressé que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet, d’une part, du délai applicable à sa demande (3 mois, 6 mois ou 6 semaines) et, d’autre part, du délai de 4 mois dont il dispose pour saisir le tribunal administratif (CJA, art. R. 778-2).

Sous peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, de la demande adressée par le requérant au préfet (CJA, art. R. 778-2).

(A noter) Le délai imparti à l’intéressé pour saisir le tribunal est un délai franc. Autrement dit, son premier jour est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour, le lendemain du jour de son échéance. En outre, il est prorogé, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant (circulaire du 5 juin 2009).

2. L’INSTRUCTION DES AFFAIRES ET LE DÉLAI DE JUGEMENT

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de 2 ans (CJA, art. R. 778-3).

Le juge administratif statue en urgence, dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine, au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (CCH, art. L. 441-2-3-1 et CJA, art. R. 778-5).

Dès qu’il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’examen de la demande devant la commission départementale de médiation et pour donner suite à la décision de celle-ci. L’instruction est close soit après que les parties ou les mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. Elle est rouverte en cas de renvoi à une autre audience (CJA, art. R. 778-5).

C. Les décisions du juge administratif

S’il a été saisi par le demandeur d’un logement ordinaire, le juge administratif ordonne le logement ou le relogement de l’intéressé par l’Etat s’il constate que (CCH, art. L. 441-2-3-1, I) :

→ la demande de logement a été reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence ;

→ et qu’il n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Il peut aussi ordonner l’accueil de l’intéressé dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (CCH, art. L. 441-2-3-1, III).

Si elle a été saisie par le demandeur d’un logement adapté ou d’un accueil en structure d’hébergement, la juridiction administrative ordonne cet accueil s’il constate que (CCH, art. L. 441-2-3-1, II) :

→ l’intéressé a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

→ et que ce dernier n’a pas obtenu de proposition.

Dans les deux cas, l’injonction faite par le juge au préfet peut être assortie du versement d’une astreinte versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (CCH, art. L. 441-2-3-1). Un fonds créé pour financer, d’une part, les actions d’accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires par une commission de médiation « DALO » et auxquelles un logement social doit être attribué en urgence ainsi que, d’autre part, des actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes (12).

Le montant de l’astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation (CCH, art. L. 441-2-3-1, I et II). Dans un avis du 2 juillet 2010, le Conseil d’Etat a donné des précisions sur les modalités de calcul de cette astreinte (13).

Les sages du Palais Royal estiment ainsi que le législateur n’a pas entendu limiter l’astreinte au montant du loyer moyen de ce logement, mais a voulu permettre qu’elle soit modulée, selon les circonstances de l’espèce, en fonction de ce montant, calculé sur la même période que l’astreinte.

L’astreinte, a encore indiqué la Haute Juridiction, peut être un multiple du montant de ce loyer moyen, à condition toutefois que le juge ne s’écarte pas de cette référence de façon disproportionnée. Tel serait le cas d’une astreinte au montant égal au coût de la construction d’un logement social. En l’absence de disposition spécifique pour Paris et sa région, cette règle vaut pour l’ensemble du territoire, a précisé au passage le Conseil d’Etat.

Cela étant posé, les sages ont indiqué les critères permettant de moduler l’astreinte. Le juge doit ainsi pouvoir prendre en compte d’autres éléments que le montant du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur et statuer en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est-à-dire de critères tels que la taille de la famille, la vulnérabilité particulière du demandeur ou bien encore la célérité et les diligences de l’Etat, tant lors de la fixation de l’astreinte que lors de saliquidation et, le cas échéant, de la fixation d’une nouvelle astreinte pour la période ultérieure.

Ce qu’il faut retenir

Economie générale. Le cadre réglementaire du droit opposable au logement est aujourd’hui complètement opérationnel. Le dispositif juridique mis en place, qui fait peser sur l’Etat une obligation de résultat, est à double détente : un recours amiable auprès d’une commission départementale de médiation et un recours juridictionnel.

Recours amiable. Le demandeur d’un logement social peut saisir la commission de médiation s’il n’a reçu aucune proposition adaptée dans un délai « anormalement long » fixé par arrêté préfectoral, ou sans condition de délai s’il est dans une situation critique. Le demandeur d’un accueil en hébergement ou d’un logement adapté peut aussi saisir la commission sans condition de délai. Dans tous les cas, une condition de résidence régulière et permanente en France est exigée.

Recours contentieux. Si, passé un certain délai – 3 mois, 6 mois ou 6 semaines, selon les cas –, le demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation n’a pas reçu de proposition de logement ou d’hébergement de la part du préfet, il peut, dans les 4 mois suivants, exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif. Si ce dernier ordonne à l’Etat d’assurer le logement ou l’hébergement, sa décision peut être assortie d’une astreinte versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

Textes applicables

 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 1, 7 et 9, J.O. du 6-03-07.

 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, art. 2, 75 et 76, J.O. du 27-03-09.

 Décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007, J.O. du 29-11-07.

 Décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008, J.O. du 28-11-08 (rectificatif au J.O. du 2-12-08), modifié par décret n° 2009-400 du 10 avril 2009, J.O. du 12-04-09.

 Décret n° 2010-398 du 22 avril 2010, J.O. du 24-04-10.

 Décret n° 2010-1275 du 27 octobre 2010, J.O. du 28-10-10.

 Décret n° 2011-176 du 15 février 2011, J.O. du 16-02-11.

 Décret n° 2012-1208 du 30 octobre 2012, J.O. du 1-11-12.

 Arrêté du 19 décembre 2007, NOR : MLVU0774036A, J.O. du 8-01-08.

 Arrêté du 22 janvier 2013, NOR : INTV1238514A, J.O. du 30-01-13.

 Circulaire UHC n° 2007-33 du 4 mai 2007, NOR : SOC/U/07/10666/C, B.O. Aménagement-Transports-Equipement-Mer n° 10 du 10-06-07.

 Circulaire du 5 juin 2009, NOR : LOGU0912676C, B.O. du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer n° 2009/12 du 10-07-09.

 Note du 21 octobre 2009, NOR : DEVU0924668N, B.O. du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer n° 20 du 10-11-09.

Les formulaires de recours amiable

Deux modèles de formulaire existent pour exercer un recours amiable devant une commission de médiation (14) : le premier est destiné au demandeur de logement, le second concerne le demandeur d’accueil en structure d’hébergement, établissement ou logement de transition, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale (arrêté du 19 décembre 2007).

Divers renseignements sur le requérant et sa situation sont demandés sur les deux modèles de formulaire de recours amiable, la plupart devant être fournis obligatoirement pour rendre le recours recevable par l’instance (identité, nationalité et adresse du demandeur, nombre de personnes composant le ménage et montant annuel des ressources de celui-ci, conditions actuelles de logement ou d’hébergement justifiant le recours, numéro d’enregistrement délivré en cas de dépôt d’une ou de plusieurs demandes de logement locatif social, coordonnées du travailleur social ou de l’association avec lequel le demandeur est éventuellement en contact, etc.).

Les pièces justificatives citées doivent par ailleurs obligatoirement être fournies, sauf quand il est indiqué qu’elles sont facultatives. Parfois, précise la notice d’information délivrée au demandeur d’un logement avec le formulaire de recours amiable, ces pièces « sont laissées au choix (copies de documents officiels, de courriers antérieurs, d’attestations émanant de tiers, photographies…) », car leur nature dépend de la situation de l’intéressé. Par exemple, si le demandeur d’un logement invoque le motif de l’insalubrité, il a le choix entre plusieurs types de pièces pour justifier l’état de son logement… mais doit, en tout cas, apporter des justifications du mauvais état du logement.

A noter : à la différence du formulaire « logement », le formulaire « hébergement » ne comporte pas de question relative à la détention d’un titre de séjour.

L’information que doit délivrer la commission dans sa décision

Quand la commission de médiation reconnaît, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, soit qu’il doit être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle doit informer l’intéressé, dans la notification de sa décision, du délai dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ou une proposition d’accueil doit lui être faite. Elle doit aussi l’informer que, au titre de cette décision, il recevra une offre de logement ou une proposition d’hébergement et que, en cas de refus de sa part, il risque de perdre le bénéfice de la décision (CCH, art. R. 441-118-2).

Enfin, la commission doit également porter à sa connaissance le délai dans lequel il peut exercer un recours contentieux si aucune offre de logement ou de proposition d’accueil ne lui est faite dans le délai prévu. Le tribunal administratif compétent est indiqué, ainsi que l’obligation de joindre à la requête la décision de la commission (CCH, art. R. 441-118-2).

A noter : une piqûre de rappel sur le risque encouru en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ou d’une proposition d’accueil « non manifestement inadaptée à sa situation particulière » est faite au demandeur au stade de la mise en œuvre de la décision de la commission (voir page 58).

L’hébergement temporaire du demandeur ne fait pas disparaître l’urgence à le reloger

Dans un arrêt du 1er juin 2012, le Conseil d’Etat a estimé que le fait que, postérieurement à la décision de la commission de médiation DALO (droit au logement opposable) le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé d’urgence, un demandeur de logement se trouve temporairement hébergé dans un foyer ne suffit pas à faire disparaître l’urgence qu’il y a à le reloger. Dans cette affaire, le tribunal administratif de Melun avait considéré que l’urgence avait disparu puisque, après avoir été désigné par une commission de médiation comme prioritaire, le demandeur à l’origine de l’affaire avait été hébergé dans un foyer. Il n’y avait donc pas lieu, pour la juridiction, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’assurer le logement de l’intéressé. Le Conseil d’Etat a annulé ce jugement, estimant que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit. D’une part, parce qu’« un hébergement dans un foyer ne saurait être regardé comme un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur ». Et, d’autre part, parce que la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d’hébergement ou un logement de transition, ne suffit pas à faire disparaître l’urgence qu’il y a à le reloger.

[Conseil d’Etat, 1er juin 2012, n° 339631, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Le cas particulier de l’Ile-de-France

Afin de tenir compte de la situation particulière de l’Ile-de-France, la loi prévoit que, une fois que la commission de médiation a transmis au préfet de département la liste des demandeurs auxquels un logement doit être attribué en urgence, le préfet définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés, périmètre qui peut porter sur des territoires situés dans d’autres départements de la région, après consultation du représentant de l’Etat territorialement compétent (CCH, art. L. 441-2-3, II).

En outre, un préfet de département peut aussi demander à un autre préfet de département de proposer une solution de logement ou d’hébergement. Et, en cas de conflit entre deux préfets de département, c’est le préfet de région qui arbitre. Dans tous les cas, le logement s’impute sur les droits de réservation du préfet du département dans lequel il est situé (CCH, art. L. 441-2-3, II).

L’émergence d’un recours en responsabilité

Le contentieux généré par le DALO ne se limite pas au recours spécifique créé à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Déjà, en amont de ce contentieux spécifique, les décisions des commiss

Dossier

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur