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Licenciement pour inaptitude physique : quel est le point de départ du versement des allocations ?

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A la suite de modifications législatives intervenues au cours des deux dernières années, une instruction de Pôle emploi récapitule les règles permettant de déterminer le point de départ du versement des allocations d’assurance chômage en cas de licenciement pour inaptitude physique. L’organisme distingue deux cas : la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et celle d’un contrat à durée déterminée (CDD).

Rupture d’un CDI

Avant la modification de l’article L. 1226-4 du code du travail par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (1), la Cour de cassation considérait que, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le contrat de travail prenait fin au terme du préavis bien que celui-ci ne puisse être exécuté et que l’indemnité compensatrice de préavis ne soit pas due. En pratique, lorsque l’attestation employeur mentionnait la date de fin du préavis non exécuté et non payé comme date de fin de contrat, le point de départ de l’indemnisation était bien fixé au plus tôt au lendemain de cette date, sous réserve des différés d’indemnisation et du délai d’attente (2). En revanche, si elle mentionnait la date de notification du licenciement comme date de fin du contrat de travail, le point de départ de l’indemnisation n’était pas reporté à la fin du préavis. De ce fait, explique Pôle emploi, le traitement des dossiers des allocataires différait suivant les indications mentionnées sur l’attestation employeur.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 1226-4 du code du travail prévoit que, en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Il résulte de cette nouvelle rédaction que la date de fin de contrat de travail correspond à la date de notification du licenciement. En conséquence, poursuit Pôle emploi, le demandeur d’emploi licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle peut être pris en charge dès le lendemain de la notification de son licenciement, sous réserve des différés d’indemnisation et du délai d’attente. Le point de départ du versement des allocations est ainsi désormais le même en cas de licenciement pour inaptitude physique, que cette inaptitude soit d’origine non professionnelle ou professionnelle.

Si une indemnité compensatrice de préavis est versée (car prévue par une convention collective ou décidée par l’employeur) (3), il convient de l’inclure dans l’assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique pour déterminer le point de départ du versement des allocations, précise Pôle emploi.

Rupture d’un CDD

Avant la modification de l’article L. 1243-1 du code du travail par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (4), en cas d’inaptitude physique d’origine non professionnelle, aucune disposition légale n’autorisait l’employeur à rompre de façon anticipée le CDD d’un salarié déclaré inapte et dont le reclassement dans l’entreprise se révélait impossible. En cas d’inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur pouvait demander la résolution judiciaire du contrat. Si, toutefois, il rompait le contrat, le salarié pouvait prétendre à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. De ce fait, l’intéressé n’était pris en charge par l’assurance chômage qu’au terme initialement prévu du contrat.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 1243-1 du code du travail autorise la rupture anticipée d’un CDD en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non. Par conséquent, dorénavant, la date de rupture du contrat ne doit pas être reportée à la date de fin de contrat initialement prévue et la prise en charge du salarié par l’assurance chômage débute au lendemain de la date de rupture anticipée du contrat, sous réserve des différés d’indemnisation et du délai d’attente.

Pôle emploi précise que les deux indemnités légales qui sont versées dans ce cas au salarié licencié (indemnité spécifique de rupture et indemnité de précarité) sont exclues de l’assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur :

→ le 23 mars 2012 pour les ruptures de CDI pour inaptitude physique d’origine non professionnelle ;

→ le 18 mai 2011 pour les ruptures anticipées de CDD pour inaptitude physique d’origine professionnelle ou non professionnelle.

Pour les ouvertures de droits prononcées sur la base de licenciements intervenus à compter de ces dates mais selon les anciennes dispositions, le réexamen des dossiers peut être effectué sur demande expresse des intéressés.

[Instruction Pôle emploi n° 2012-173 du 21 décembre 2012, B.O.P.E. n° 1 du 4-01-13]
Notes

(1) Voir ASH n° 2750 du 9-03-12, p. 9.

(2) Sur ces notions, voir ASH n° 2725 du 23-09-11, p. 53.

(3) L’article L. 1226-4 du code du travail énonce en effet que, par dérogation à l’article L. 1234-5 du même code, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

(4) Voir ASH n° 2717 du 8-07-11, p. 41.

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