L’aide ne peut être accordée ou maintenue aux personnes ou familles accueillies dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) que si une convention a été conclue à cette fin entre celui-ci et l’Etat. Cette convention doit être conforme à une convention-type déterminée par décret et précisant notamment les missions, les capacités d’accueil, les sorties de CADA ainsi que les moyens en personnel. Un nouveau décret détermine aujourd’hui les stipulations de la convention-type. Il s’applique à compter du 3 février aux nouvelles conventions conclues entre l’Etat et les gestionnaires de CADA. Il reprend les termes de la convention-type annexée à un décret du 20 juillet 2011, et notamment la disposition intégrant l’« assouplissement » du taux d’encadrement des CADA et l’abaissement du taux minimal de personnels socio-éducatifs dans ces structures, voulus par le précédent gouvernement (1). Une disposition qui avait été annulée en juin dernier par le Conseil d’Etat – à la demande de la Cimade et du Groupe d’information et de soutien aux immigrés (GISTI) – en raison d’un vice dans la procédure administrative préalable à la publication du texte (2).
Le décret du 20 juillet 2011 avait revisité le modèle de convention – qui datait de 2007 –, notamment en modifiant le taux d’encadrement. Le premier alinéa de l’article 9 de la convention type annexée au décret prévoyait ainsi que les CADA devaient disposer d’un effectif déterminé à raison d’un équivalent temps plein (ETP) pour 10 à 15 personnes accueillies (contre « au moins » un ETP pour 10 personnes accueillies auparavant). La disposition controversée indiquait également que l’effectif devait être composé d’au moins 50 % de travailleurs sociaux attestant des qualifications professionnelles requises (contre 60 % auparavant). Le Conseil d’Etat a estimé que de telles prescriptions étaient au nombre des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne peuvent être fixées qu’après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS). Or cette dernière n’avait pas été consultée préalablement à l’intervention du décret du 20 juillet 2011, d’où l’annulation, par la Haute Juridiction, du premier alinéa de l’article 9 de la convention type annexée au décret. Une erreur réparée aujourd’hui avec le nouveau décret, dont la publication est bien intervenue après consultation du CNOSS. Les règles relatives à l’encadrement dans les CADA s’appliquent donc de nouveau.
On notera tout de même une nouveauté par rapport à 2011 : le nouveau modèle de convention-type est adapté aux obligations des CADA en matière d’évaluation découlant de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Son article 12 prévoit ainsi dorénavant que, conformément à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, le gestionnaire procède à des évaluations des activités du CADA et de la qualité de ses prestations, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.