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Bourses de collège à Mayotte : le Conseil d’Etat condamne le recours à l’attestation de prestations de la CAF

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Un décret du 14 octobre 2011 a inséré dans le code de l’éducation un article D. 562-8-1 prévoyant que, à Mayotte, la famille qui demande une bourse de collège doit fournir, en plus de l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu servant à justifier ses ressources, l’attestation de paiement de prestations familiales délivrée par la caisse d’allocations familiales (CAF) afin de justifier du nombre d’enfants à charge (1). Une disposition annulée le 29 décembre dernier par le Conseil d’Etat.

A l’origine de cette décision, un recours du Groupe d’information et de soutien aux immigrés (GISTI) qui demandait l’annulation du décret pour excès de pouvoir. L’association soutenait que, en prévoyant que le nombre d’enfants à charge doit être justifié par l’attestation de prestations familiales délivrée par la CAF, le décret attaqué avait illégalement restreint le bénéfice des bourses nationales de collège à Mayotte à certaines catégories d’étrangers susceptibles de détenir cette attestation. Un argumentaire retenu par le Conseil d’Etat.

La Haute Juridiction administrative relève en effet que, à Mayotte, l’octroi des prestations familiales aux étrangers est subordonné à la condition qu’ils soient titulaires :

→ soit de l’une des cartes de résident prévues, pour les citoyens de l’Union européenne, à l’article 13 de l’ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ou, pour les autres ressortissants étrangers justifiant d’une résidence régulière non interrompue d’au moins cinq années, aux articles 19 et 20 de cette ordonnance ;

→ soit d’un titre de séjour régulièrement délivré avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance.

Conséquence : seuls ces étrangers peuvent se voir délivrer par la CAF l’attestation de paiement de prestations familiales exigée pour la demande de bourse de collège. Le Conseil d’Etat en a conclu que le GISTI était donc bien fondé à demander l’annulation du décret « en tant qu’il prévoit qu’il faut justifier du nombre d’enfants à charge par l’attestation de prestations familiales ». Et a annulé les phrases de l’article D. 562-8-1 du code de l’éducation relatives à cette attestation.

A noter : le Conseil d’Etat a en revanche rejeté la demande du GISTI d’annuler le II de l’article D. 562-8-1 du code de l’éducation nationale qui prévoit que les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour obtenir une bourse de collège à Mayotte sont minorés de 20 % par rapport à ceux retenus pour la métropole et les autres départements d’outre-mer. Les magistrats ont considéré que cette minoration n’était pas injustifiée du fait que le revenu fiscal de référence des résidents de Mayotte pris en compte pour apprécier les ressources de la famille de l’élève est calculé en appliquant une retenue d’un cinquième sur les revenus effectivement perçus. L’argument du GISTI selon lequel le décret aurait dû prendre en compte le coût de la vie plus élevé à Mayotte qu’en métropole ne les a pas plus convaincus.

[Conseil d’Etat, 19 décembre 2012, n° 354947, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2729 du 21-10-11, p. 10.

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