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Vers un cumul de l’ASPA avec des revenus professionnels ?

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Les sénateurs ont adopté en première lecture, le 31 janvier, une proposition de loi visant à permettre le cumul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) avec des revenus professionnels. Inspiré d’un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) de juin dernier (1), le texte entend répondre à l’injustice faite aux bénéficiaires de cette allocation vis-à-vis des retraités éligibles au cumul emploi-retraite, a expliqué son rapporteur (UMP) au Sénat, Isabelle Debré. Selon l’IGAS, rappelle-t-elle, cette mesure « ne s’accompagnerait d’aucun surcoût pour les finances sociales [mais] s’accompagnerait au contraire d’un gain financier pour le régime, lié au fait qu’une activité exercée complémentaire [à l’ASPA] donnerait lieu à des cotisations supplémentaires versées au régime, sans création de droits, comme pour le droit commun » (Rap. Sén. n° 181, 2012-2013, Debré, page 20).

Ainsi, selon le texte, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’ASPA ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) perçoivent des revenus professionnels, ces derniers pourront être cumulés avec la ou les allocations de solidarité aux personnes âgées et les ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un PACS dans une certaine limite. Ce plafond devrait être fixé à 1,2 fois le SMIC (soit 1 716,26 € bruts par mois au 1er janvier 2013) lorsque l’ASPA est versée à une personne seule et à 1,8 fois le SMIC (soit 2 574,39 € bruts mensuels) lorsque l’allocation est versée aux deux membres du couple. Concrètement, a souligné Isabelle Debré, la proposition de loi devrait permettre de « compléter les ressources personnelles de l’intéressé de revenus d’activité à hauteur de 565 € au total » et à un couple à hauteur d’« environ 806 € mensuels au total » (Rap. Sén. n° 181, 2012-2013, Debré, page 25).

Le texte doit maintenant être examiné par l’Assemblée nationale.

Notes

(1) Voir ASH n° 2769-2770 du 20-07-12, p. 17.

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