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L’IGAS plaide pour une indemnisation plus juste de l’invalidité

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« Evaluer l’invalidité n’est pas évaluer l’altération grave et stabilisée de l’état de santé d’une personne ; c’est évaluer les effets de cette altération sur sa capacité de travail et de gain, en vue de sa compensation financière partielle ou minimale par les programmes sociaux [dédiés à la santé et à l’emploi]. » C’est à partir de ce postulat que l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) a rédigé un rapport – récemment rendu public – visant à étudier un barème d’attribution des pensions d’invalidité cohérent avec le barème de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (1). Un rapport que lui avait commandé le précédent gouvernement conformément à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

A l’heure actuelle, selon l’IGAS, l’indemnisation du risque invalidité apparaît comme étant « stricte, illisible et inégalitaire ». Elle est stricte dans ses conditions d’ouverture du droit (nécessité d’une invalidité totale ou substantielle) et dans le montant des prestations accordées. L’indemnisation est aussi illisible car elle est prévue par divers dispositifs existants dans plusieurs régimes (régimes de retraite de base et complémentaires des salariés, régime des fonctionnaires…) et s’appuie sur une dizaine de barèmes d’évaluation de l’invalidité. C’est enfin un système d’indemnisation inégal entre les personnes selon leur état de santé, leur degré d’invalidité (inférieur à 50 %, compris entre 50 et 79 % et supérieur à 80 %), leur régime d’assurance invalidité de base et complémentaire…

L’inspection formule donc un certain nombre de propositions qui, insiste-t-elle, « s’inscrivent dans la perspective de constitution d’un régime unique d’invalidité […], englobant l’ensemble des régimes de base et complémentaires, qu’il s’agisse de la définition et de l’évaluation de l’état d’invalidité d’une part, de son indemnisation d’autre part. A ce régime unique et généralisé correspondrait une cotisation identifiée, unique et généralisée ». Ce régime unique s’articulerait autour de deux principes, précise le rapport :

→ la réduction substantielle et durable de la capacité à exercer une profession convenable à la mesure de ses aptitudes. Sur cette base, l’IGAS suggère que l’invalidité pourrait être définie comme « la réduction substantielle et durable de la capacité de travail et de gain dans une profession quelconque due à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques ou psychiques et aux limitations d’activité en résultant » ;

→ la prévention de la désinsertion professionnelle liée à l’état de santé durant la période d’indemnisation pour maintenir le salarié dans son poste, le cas échéant aménagé, dans son entreprise ou dans sa branche professionnelle.

Par ailleurs, le rapport préconise d’indemniser le risque invalidité à hauteur de 70 % des derniers revenus (contre, par exemple, un maximum de 50 % dans le régime général des salariés). Toutefois, ce revenu de remplacement ne pourrait être attribué qu’après la réalisation de deux évaluations « indissociables », selon le rapport : celle des capacités fonctionnelles mobilisables médicalement et socialement et celle de l’employabilité. Pour ce faire, souligne l’IGAS, il convient d’« introduire un référentiel médical dans l’évaluation de l’invalidité pour l’ensemble des régimes », le barème de l’AAH étant, selon elle, « l’option théorique la plus intéressante » en raison « de sa proximité conceptuelle avec une logique d’appréciation d’un état de santé global et de sa capacité démontrée à permettre le traitement des flux importants ». Quel que soit le référentiel retenu (2), cela doit se faire « dans une perspective de court-moyen terme qui doit être expérimentée sans attendre ». L’évaluation de l’employabilité, elle, doit permettre d’établir la mesure de la perte de gain aujourd’hui fixée à deux tiers par l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, qui caractérise l’invalidité.

Notes

(1) L’évaluation de l’état d’invalidité en France : réaffirmer les concepts, homogénéiser les pratiques et refondre le pilotage du risque – Mai 2012 – Disponible sur www.igas.fr.

(2) Pour l’IGAS, celui-ci doit, dans tous les cas, se fonder sur une appréciation globale de la déficience fonctionnelle étagée en trois classes : inférieure à 50 %, comprise entre 50 et 79 % et supérieure à 80 % selon la logique d’ouverture de droits en matière d’AAH.

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