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Durcissement de la taxe sur les logements vacants : les réserves du Conseil constitutionnel

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La loi de finances pour 2013, adoptée définitivement le 20 décembre par le Parlement, prévoit quelques changements majeurs autour de la taxe sur les logements vacants, afin d’inciter les personnes qui en sont redevables à mettre en location des logements susceptibles d’être loués.

La taxe sur les logements vacants s’applique ainsi dorénavant dans les communes « appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants (contre 200 000 auparavant) où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ».

En outre, la taxe est désormais applicable aux logements vacants depuis au moins une année, et non plus deux.

Autre nouveauté : dorénavant, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à 90 jours consécutifs, contre 30 jours selon la législation précédente. Signalons encore l’augmentation du taux de la taxe. Il s’élève ainsi à 12,5 % la première année d’imposition (comme auparavant), puis à 25 % à compter de la deuxième année (au lieu de 15 % la deuxième année et 20 % à partir de la troisième).

Enfin, la loi réduit de cinq à deux ans le délai nécessaire aux communes qui ne sont pas concernées par cette taxe pour assujettir des logements vacants à la taxe d’habitation.

Le champ d’application réduit par les sages

Dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a validé cette réforme. Mais, rappelant que la taxe ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur, il a assorti cette validation de trois réserves.

La première est la plus importante en termes de conséquences. Elle prévoit que « ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ». La deuxième réserve prévoit que « ne sauraient être regardés comme vacants des logements meublés affectés à l’habitation et assujettis comme tels à la taxe d’habitation ». Enfin, les sages soulignent que les logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur sont également exonérés de cette taxe, précisant qu’il s’agit notamment des logements?ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou des logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur.

[Loi n° 2012-1509, art. 16 et 106, et décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, J.O. du 30-12-12]

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