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Certaines dispositions de procédure en matière familiale sont aménagées par décret

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Un décret précise et permet l’application de certaines dispositions de procédure en matière familiale prévues par la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles (1). Au menu notamment : la déclaration conjointe d’exercice de l’autorité parentale et le recours contre les décisions relatives aux pupilles de l’Etat.

Déclaration conjointe d’exercice d’autorité parentale

Lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un des parents plus de un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre parent, ce dernier est seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, l’autorité parentale peut être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère. Déclaration qui, jusqu’à présent, devait être recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance (TGI) auprès des parents qui devaient comparaître personnellement. S’agissant de l’adoptant, il est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté. Dans ce cas, le parent (père ou mère) conserve seul l’exercice de l’autorité parentale, sauf en cas de déclaration conjointe avec l’adoptant effectuée dans les mêmes conditions que pour les parents biologiques.

Le décret stipule que, dans les deux cas, la déclaration conjointe peut désormais être remise ou simplement envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au greffier en chef du TGI du lieu de résidence de l’enfant. Elle doit être accompagnée :

→ de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l’adoption simple de l’enfant ;

→ pour chacun des parents, de la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que de la copie d’un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature.

Le greffier appose alors son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration et en renvoie une copie à chacun des deux parents. Auparavant, il devait établir un procès-verbal.

Recours contre les décisions relatives aux pupilles de l’Etat

Jusqu’à présent, un recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l’Etat – chargé d’assumer leur tutelle – s’exerçait devant le TGI. Une procédure qui, aujourd’hui, doit être engagée devant la cour d’appel, « comme c’est déjà le cas pour les délibérations des conseils de famille de droit commun et les décisions du juge des tutelles », explique la notice du décret. Pour ce faire, une requête signée par un avocat doit être remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction.

Dès lors, si la personne à laquelle le pupille de l’Etat a été confié souhaite l’adopter, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d’adoption qu’après avoir statué sur cette demande et à l’expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que la cour d’appel a statué (et non plus après que le jugement du TGI est devenu définitif).

[Décret n° 2012-1443 du 24 décembre 2012, J.O. du 26-12-12]
Notes

(1) Voir notamment ASH n° 2734 du 25-11-11, p. 6.

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