Les modalités de demande de financement au titre de la section IV du budget de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) sont modifiées par un décret qui met en cohérence la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles avec les dispositions de la loi « Fourcade » du 10 août 2011(1). Rappelons que la section IV du budget de la CNSA est consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants et des accueillants familiaux et à la professionnalisation des métiers de services exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.
Tirant les conséquences de la création des agences régionales de santé (ARS), la loi a supprimé la procédure d’agrément des projets relevant d’un financement au titre de la section IV. En contrepartie, elle a autorisé la CNSA à déléguer une partie des crédits concernés aux ARS. Par conséquent, le décret précise aujourd’hui que les demandes de financement doivent être adressées :
→ au directeur général de l’ARS dans le ressort territorial de laquelle est implanté l’organisme demandeur, lorsque les actions du projet sont mises en œuvre dans ce même ressort et que la CNSA a délégué des crédits à cette agence;
→ au directeur de la CNSA pour les projets qui relèvent du cas précédent mais qui figurent sur une liste établie par lui et publiée au Journal officiel ainsi que pour tous les autres projets.
Le décret indique en outre que le directeur de la caisse et les directeurs généraux d’ARS disposent d’un délai de trois semaines pour accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces. A compter de la date à laquelle ils ont accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de financement vaut décision de rejet. En cas d’acceptation de la demande, une convention est conclue entre l’autorité compétente et le demandeur. Elle définit la nature, le coût et le calendrier d’exécution de l’action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser.
(1) Voir ASH n° 2733 du 18-11-11, p. 48.