Le gouvernement l’avait annoncé le 11 décembre dernier lors de la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (1). Un arrêté relève le plafond de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz. Désormais, ce plafond est celui applicable pour l’octroi de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS), et non plus celui de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Rappelons que le plafond de ressources de l’ACS est égal à celui de la CMU-C majoré de 35 %, soit 10 711 € par an pour une personne seule depuis le 1er juillet 2012 (2).
Dans un communiqué du 26 décembre, la ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie explique que ce relèvement du plafond de ressources va permettre à environ 400 000 foyers supplémentaires (830 000 personnes) de bénéficier des tarifs sociaux de l’énergie. Précisons que les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées font dorénavant partie des publics éligibles. Ces ménages se verront appliquer une réduction sur leur facture « d’environ 200 € par an pour ceux qui se chauffent au gaz et de 90 € par an pour ceux qui utilisent un autre moyen de chauffage, comme l’électricité », a indiqué Delphine Batho.
« L’atteinte de l’objectif de huit millions de personnes bénéficiaires des tarifs sociaux défini par le Premier ministre, soit environ quatre millions de foyers, nécessitera des mesures complémentaires, en particulier celles prévues par la proposition de loi visant à préparer une transition vers un système énergétique sobre, actuellement en discussion devant le Parlement » (3), a encore précisé la ministre de l’Energie.
(1) Voir ASH n° 2787 du 14-12-12, p. 5.
(2) Le plafond de ressources de l’ACS est modulé en fonction de la composition du ménage – Sur les montants applicables depuis le 1er juillet dernier, voir ASH n° 2776 du 28-09-12, p. 53.
(3) Sur cette proposition de loi, voir ASH n° 2778 du 12-10-12, p. 12.