Un décret modifie certaines dispositions réglementaires prises en application de la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009, dite « loi HPST ». Il procède notamment à divers ajustements de la partie réglementaire du code de la santé publique pour tirer les conséquences de la création des agences régionales de santé (ARS).
Plus particulièrement, il s’agit de sécuriser l’adoption du projet régional de santé, en complétant des mesures prévues par la loi « Fourcade » du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi « HPST »(1). Pour mémoire, le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l’ARS après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. La loi « Fourcade » a prévu que les avis doivent être transmis à l’ARS dans un délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l’avis de consultation sur le projet régional de santé. Le décret précise que, à défaut de respect de ce délai, les avis sont réputés avoir été rendus. Il indique en outre que les décisions arrêtant le projet régional de santé ainsi que les éléments qui le composent (plan stratégique régional de santé, schémas régionaux de mise en œuvre et programmes spécifiques d’application de ces schémas) doivent être publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région concernée. Ces décisions doivent mentionner le ou les lieux ainsi que le site Internet où le projet régional de santé et ses éléments peuvent être consultés.
D’autres ajustements réglementaires portent notamment sur les modalités de suppléance d’un membre titulaire de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, sur la représentation de l’Etat par le directeur général de l’ARS devant les tribunaux administratifs ou encore sur les élections des représentants du personnel au comité d’agence. A noter : le décret met également à jour les règles relatives aux comités de coordination de la lutte contre l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (voir ci-dessous).
(1) Voir ASH n° 2733 du 18-11-11, p. 49.