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Les mesures d’amélioration du fonctionnement des MDPH prévues par la loi « Blanc » sont enfin précisées

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Un décret met en musique la loi du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, également dénommée loi « Blanc ». Pour mémoire, la loi comporte plusieurs mesures visant à remédier aux difficultés de gestion des personnels des MDPH et à mieux répartir la charge de travail de ces institutions (1).

Les fonctionnaires de l’Etat

Afin de stabiliser les personnels des MDPH, la loi du 28 juillet 2011 a prévu que la mise à disposition des fonctionnaires de l’Etat doit être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, la durée du préavis étant d’au moins six mois (au lieu, respectivement, de trois ans et trois mois). Son décret d’application précise aujourd’hui que la mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l’autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l’administration d’origine, de la MDPH ou du fonctionnaire. Dans les deux premiers cas, la demande doit être motivée. Dans le troisième cas, l’agent doit adresser sa demande à son administration d’origine et en informer la MDPH. L’administration d’origine dispose d’un délai de trois mois pour faire droit à cette demande et affecter le fonctionnaire aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine ou lui proposer une affectation à un emploi que son grade lui donne vocation à occuper. Le préavis, d’une durée de six mois, court à compter de la date de la réponse de l’administration d’origine. Toutefois, précise encore le décret, ce préavis peut être réduit, après accord entre l’administration d’origine et la MDPH.

La compétence territoriale

La loi « Blanc » a clarifié la compétence territoriale des maisons départementales afin de mieux répartir la charge de travail. Ainsi, rappelons que pour l’ensemble des demandes présentées à la MDPH (allocation aux adultes handicapés, carte d’invalidité…), à l’exception des demandes de prestation de compensation du handicap, l’évaluation des demandes et l’attribution des droits et prestations relèvent de la compétence de la MDPH du département où réside le demandeur, dès lors que cette résidence est acquisitive d’un domicile de secours (2). Et, lorsque cette résidence n’est pas acquisitive d’un domicile de secours, la MDPH compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur. Le décret précise que lorsqu’un domicile de secours ne peut être déterminé, la MDPH du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, elle en est informée et transmet le dossier à la MDPH compétente en en informant la personne handicapée.

La recevabilité des demandes

Le décret précise les conditions de recevabilité des demandes présentées à la MDPH. Ainsi, les demandes sont recevables lorsqu’elles sont accompagnées de l’ensemble des documents nécessaires pour leur dépôt (certificat médical de moins de trois mois, éléments d’un projet de vie, formulaire de demande et pièces justificatives), indique-t-il. Cette notion de recevabilité se substitue à celle de dépôt, comme point de départ des délais au-delà desquels le silence vaut acceptation ou rejet d’une demande. Le décret précise donc d’une façon générale que le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la MDPH doit être regardée comme recevable, vaut décision de rejet.

La carte de stationnement

Les nouvelles règles de compétence territoriale fixées par la loi du 28 juillet 2011 sont également applicables dans le cas d’une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, indique le décret. Il apporte par ailleurs des précisions quant à sa délivrance, qui a été accélérée par la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011. Pour mémoire, ce texte a en effet ramené de quatre mois à deux mois le délai maximal dont dispose l’administration pour répondre à une demande de carte. Elle a en outre prévu qu’une carte doit être délivrée au demandeur en cas de défaut de réponse du préfet de département dans ce délai. Le décret précise aujourd’hui que ce délai court à compter de la date où la demande est recevable. En outre, lorsqu’elle est attribuée à ce titre, la carte de stationnement a une durée provisoire de deux ans et peut être retirée à tout instant s’il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d’attribution.

Les demandes de cartes de stationnement des organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées, adressées au préfet, vont quant à elle être mieux encadrées. Le décret précise en effet qu’un arrêté fixera le contenu du formulaire de demande, comportant des éléments d’identification de l’organisme et des missions qui lui sont confiées ainsi que les caractéristiques du véhicule concerné.

Le fonctionnement de la CDAPH

La partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles est mise en conformité avec les nouvelles modalités de fonctionnement de la CDAPH, à savoir, la possibilité nouvelle pour les sections locales ou spécialisées de la commission de voter des décisions. Le décret prévoit ainsi que la validité des décisions des sections locales ou spécialisées sont soumises aux mêmes règles de quorum que celles de la commission (50 % des membres présents). Il met également à jour la composition des formations restreintes de la CDAPH. Conformément à la loi, ces formations doivent comporter au moins un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

Le secret médical

La loi « Blanc » a précisé les procédures de traitement des contentieux des décisions de la CDAPH qui relèvent, selon le cas, soit des tribunaux administratifs, soit des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, c’est-à-dire, en première instance, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et, en appel, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (3). S’agissant des contestations traitées par ces dernières, la loi a précisé que le médecin de la MDPH concernée doit transmettre, à l’attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridi ction, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ou à la décision critiquée. Le décret précise aujourd’hui les modalités de cette transmission. Ainsi, le médecin de la maison départementale est tenu de transmettre la copie du rapport, comprenant le certificat médical qui accompagnait la demande de la personne handicapée ainsi que les constatations et les éléments d’appréciation ayant contribué à la décision contestée, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de transmission faite par le secrétariat de la juridiction compétente. Cette transmission s’effectue sous pli fermé portant la mention « confidentiel » au secrétariat de la juridiction, laquelle notifie le pli dans les mêmes formes au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction.

[Décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012, J.O. du 20-12-12]
Notes

(1) Voir ASH n° 2722 du 2-09-11, p. 47.

(2) Sauf exceptions (personnes accueillies en établissements sanitaires ou sociaux, mineurs non émancipés…), le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation.

(3) Plus précisément, rappelons que les contestations des décisions portant sur l’orientation des adultes handicapés, sur les mesures propres à assurer leur insertion professionnelle et sociale et sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent des tribunaux administratifs. Relèvent en revanche du contentieux technique de la sécurité sociale les contestations des décisions portant sur l’orientation des enfants handicapés et les mesures propres à assurer leur insertion scolaire ou professionnelle et sociale, sur l’appréciation du taux d’incapacité pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et des cartes pour personnes handicapées, ainsi que sur l’appréciation des besoins de compensation pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap et de la capacité de travail de la personne handicapée pour l’attribution du complément de ressources.

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