Depuis le 1er juillet 2011, les assurés peuvent partir à la retraite au titre de la pénibilité dès l’âge de 60 ans et percevoir une pension de vieillesse à taux plein, quelle que soit leur durée d’assurance (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 351-1-4, 000I et D. 351-1-8 nouveaux).
Pour pouvoir prétendre à une retraite anticipée pour pénibilité, les assurés doivent justifier, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’un taux d’incapacité permanente (IP) d’au moins 20 % ou, à défaut, compris entre 10 et 20 % à condition de justifier de l’exposition, pendant 17 ans, à des facteurs de risques professionnels. Un taux d’incapacité inférieur à 10 % à quelque titre que ce soit n’ouvre pas droit à la retraite pour pénibilité si l’assuré ne justifie pas également, au titre d’un autre accident du travail ou d’une autre maladie professionnelle, d’un taux d’IP au moins égal à 10 %.
La date à laquelle le taux d’incapacité permanente a été notifié n’entre pas en ligne de compte dans l’appréciation du droit à la retraite. Que l’incapacité ait été reconnue dans les premières années de l’activité professionnelle ou que, à l’inverse, elle ait été reconnue alors même que l’assuré avait déjà passé l’âge légal de départ à la retraite, cette circonstance est sans conséquence sur l’appréciation du droit (circulaire DSS du 18 avril 2011).
(A noter) L’incapacité permanente résultant essentiellement d’un accident de trajet n’ouvre pas droit à la retraite anticipée pour pénibilité.
Peuvent partir à la retraite de façon anticipée pour cause de pénibilité les assurés âgés de 60 ans qui justifient d’un taux d’IP égal ou supérieur à 20 %, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle (CSS, art. L. 351-1-4, I et D. 351-1-9 nouveaux).
Le taux d’incapacité requis peut être atteint par l’addition de plusieurs taux d’incapacité permanente reconnus à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Ce, sous réserve que l’un de ces taux soit au moins égal à 10 % pour une même maladie professionnelle ou un même accident du travail. Plusieurs taux d’incapacité permanente inférieurs chacun à 10 % ne peuvent donc pas être additionnés, même si le total de ces taux atteint 10 %, voire même 20 % (CSS, art. D. 351-1-9 nouveau ; circulaire CNAV du 13 septembre 2012). La direction de la sécurité sociale (DSS) précise que, « lorsqu’au moins un des taux résulte d’une incapacité consécutive à un accident du travail, le cumul des taux ne dispense pas de la vérification de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle » (circulaire du 18 avril 2011).
Concrètement, lorsque l’assuré présente un taux d’IP d’au moins 20 % résultant d’une maladie professionnelle, le droit à retraite anticipée est ouvert automatiquement. La caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) notifie à l’assuré sa décision d’attribution au terme de l’instruction de son dossier (circulaire CNAV du 13 septembre 2012).
Si l’assuré justifie d’un taux d’IP d’au moins 20 % résultant d’un accident du travail, la Carsat, saisie de la demande de pension de vieillesse pour pénibilité, doit s’en remettre au médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) afin qu’il vérifie que les lésions invoquées correspondent à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. L’identité des lésions est appréciée par référence à une liste établie par un arrêté du 30 mars 2011 en fonction des indications figurant (CSS, art. R. 351-24-1 nouveau ; circulaire CNAV du 13 septembre 2012) :
→ dans les tableaux de maladies professionnelles de l’article L. 461-2 de la sécurité sociale ;
→ dans les tableaux de maladies reconnues d’origine professionnelle au titre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 de ce même code (1) ;
→ au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles ;
→ dans les conclusions médicales figurant sur la notification de rente d’accident du travail de l’assuré.
Si le médecin-conseil reconnaît l’identité des lésions, le droit à la retraite anticipée pour pénibilité est ouvert et la Carsat notifie à l’assuré sa décision d’attribution. Dans le cas contraire, la caisse notifie à l’assuré le rejet de sa demande de pension de retraite (CSS, art. R. 351-37, III, al. 3 nouveau ; circulaire CNAV du 13 septembre 2012).
Le silence gardé par la Carsat pendant plus de 4 mois vaut décision de rejet (CSS, art. R. 351-37, III, al. 5 nouveau). Un délai abaissé à 3 mois pour les demandes de pension déposées avant le 1er juillet 2011 (décret n° 2011-352, art. 6).
La décision de rejet doit informer l’assuré de la possibilité de contester cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse dans un délai de 2 mois à compter de sa notification puis, le cas échéant, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (circulaire CNAV du 13 septembre 2012).
Lorsque les assurés justifient d’un taux d’incapacité compris entre 10 et 20 % consécutif à une maladie professionnelle, ils doivent en outre prouver avoir été exposés pendant 17 ans à des facteurs de risques professionnels définis à l’article D. 4121-5 du code du travail (voir encadré, page 49) et que leur incapacité est liée à cette exposition. Peu importe la date de la maladie professionnelle, indique la CNAV (circulaire du 13 septembre 2012).
La condition de durée d’activité professionnelle – et, par là, d’exposition – est supposée remplie dès lors que les assurés justifient d’au moins 68 trimestres validés par des cotisations à leur charge, dans les régimes de retraite suivants (circulaire CNAV du 13 septembre 2012) :
→ les régimes entrant dans le champ du dispositif de retraite pour pénibilité (régime général, régimes des salariés et des non-salariés agricoles) ;
→ les régimes hors de ce champ (par exemple, le régime social des indépendants), même s’ils prévoient un mécanisme d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles différent de celui des régimes concernés par le dispositif de retraite pour pénibilité ou n’en prévoient pas.
Sont également retenus les trimestres accomplis dans un ou plusieurs Etats relevant des règlements de coordination européens des systèmes de sécurité sociale n° 883/2004 du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du 16 septembre 2009.
En revanche, ne sont pas prises en compte les périodes accomplies dans un Etat lié à la France par un accord bilatéral de sécurité sociale, une institution européenne ou une organisation internationale à laquelle la France est partie.
Les années d’activité prises en compte peuvent être successives ou non. Il en est de même pour les trimestres retenus au cours d’une même année.
« En pratique, explique la CNAV, la caisse doit vérifier uniquement la condition de durée de 17 ans d’activité professionnelle et ce, au moyen des informations dont elle dispose […]. En effet, le lien avec l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels est établi, quant à lui, du seul fait de la production des notifications de rente et/ou d’incapacité permanente et de consolidation médicale. La caisse n’a donc pas à en vérifier l’effectivité » (circulaire CNAV du 13 septembre 2012 et circulaire DSS du 18 avril 2011).
Au final, si la Carsat constate que l’assuré a effectivement été exposé à des facteurs de risques professionnels pendant 68 trimestres, le droit à la retraite anticipée pour pénibilité est ouvert. Et la caisse le lui notifie au terme de l’instruction de son dossier. Dans le cas contraire, la caisse lui notifie une décision de rejet qui doit faire mention des voies et délais de recours existants (voir page 46).
Si le taux d’incapacité permanente compris entre 10 et 20 % résulte d’un accident du travail, l’examen du dossier de l’assuré s’opère en deux temps. En premier lieu, le médecin-conseil de la CPAM doit vérifier que les lésions invoquées correspondent à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent en cas de taux d’IP au moins égal à 20 % (CSS, R. 351-24-1 nouveau). Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l’identité des lésions, une décision de rejet doit être adressée à l’assuré avec indication des voies et délais de recours (voir page 46). En revanche, si l’identité des lésions est avérée, le médecin-conseil transmet le dossier à une commission pluridisciplinaire constituée auprès de la Carsat (2) qui est chargée de vérifier (CSS, art. L. 351-1-4, III, al. 1 à 4 et D. 351-1-10 nouveaux) :
→ que l’assuré a bien été exposé pendant au moins 17 ans à des facteurs de risques professionnels définis à l’article D. 4121-5 du code du travail (voir encadré, page 49). L’exposition aux facteurs de risques peut être intervenue à un moment quelconque de la carrière de l’intéressé et la date de l’accident du travail est indifférente. Et les 17 années d’exposition peuvent être successives ou non (circulaire CNAV du 13 septembre 2012) ;
→ que l’incapacité permanente dont il est atteint est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.
La commission pluridisciplinaire compétente est celle du lieu d’implantation de la Carsat chargée de l’instruction de la demande de pension de vieillesse pour pénibilité (circulaire CNAV du 13 septembre 2012). L’assuré, assisté ou non d’une personne de son choix, peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par elle (CSS, art. D. 351-1-11, al. 8 nouveau) (3). La commission se prononce sur la base d’un dossier comprenant un certain nombre de pièces justificatives fournies par l’assuré dans son dossier de demande de retraite anticipée (voir page 48). L’avis de la commission s’impose à la Carsat qui notifie ensuite à l’assuré, selon le cas, une décision d’attribution ou de rejet (circulaire CNAV du 13 septembre 2012).
Lorsque l’incapacité permanente de travail de l’assuré est reconnue par un seul régime de retraite, ce dernier est alors compétent pour examiner le droit à la retraite anticipée pour pénibilité.
Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de la sécurité sociale et d’au moins l’un des régimes de protection sociale des salariés ou des non-salariés agricoles, son droit à la retraite anticipée pour pénibilité est apprécié par le régime au titre duquel aura été reconnue l’incapacité permanente pour maladie professionnelle ou accident du travail (CSS, art. R. 173-3-1, al. 1 nouveau) (4). Ce, même si l’assuré est affilié en dernier lieu, au moment de la demande, à l’un des 2 autres régimes (circulaire CNAV du 13 septembre 2012).
Autre cas de figure : si l’assuré justifie d’au moins 2 incapacités permanentes reconnues l’une par le régime général, l’autre par les régimes de protection sociale des salariés ou non-salariés agricoles, la caisse compétente pour apprécier le droit à la retraite anticipée est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux d’incapacité le plus élevé. En cas d’identité des taux, la caisse compétente est celle du régime ayant reconnu le taux d’incapacité permanente en dernier lieu (CSS, art. R. 173-3-1, al. 2 nouveau).
En tout état de cause, souligne la CNAV, dès lors que le régime compétent a reconnu le droit à retraite anticipée pour pénibilité, cette reconnaissance s’impose aux deux autres régimes visés par ce dispositif. L’assuré peut donc se voir accorder une retraite anticipée pour pénibilité non seulement au titre du régime qui a reconnu le droit, mais aussi au titre du ou des deux autres régimes, même si aucune incapacité permanente pour maladie professionnelle ou accident du travail n’a été reconnue par ces derniers (circulaire du 13 septembre 2012).
L’assuré qui souhaite partir à la retraite au titre de la pénibilité doit formuler une demande auprès de sa Carsat – qui en accuse réception (5) – au moyen d’un imprimé réglementaire commun au régime général de la sécurité sociale et aux régimes de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles. Est joint à cet imprimé un questionnaire sur lequel l’assuré doit indiquer son taux d’IP et s’il perçoit des rentes, ainsi que le déroulement de sa carrière professionnelle (CSS, art. R. 351-37, III nouveau ; circulaire CNAV du 13 septembre 2012). La demande de pension doit en outre être accompagnée des pièces suivantes (CSS, art. D. 351-1-12 nouveau ; circulaire CNAV du 13 septembre 2012) :
→ pour les assurés victimes d’un accident du travail, les justificatifs attestant de l’exposition pendant 17 ans à des risques professionnels et du lien entre cette exposition et leur incapacité permanente. A cette fin, les assurés peuvent produire tout document à caractère individuel qui leur a été remis dans le cadre de leur activité professionnelle et prouvant cette activité (bulletins de paie, contrats de travail ou tout document comportant des informations équivalentes). La CNAV signale qu’est aussi recevable la fiche individuelle d’exposition établie par l’employeur et applicable depuis le 1er février 2012 (voir encadré, page 49). Les fiches, attestations et listes, également prévues par le code du travail, de même finalité que la fiche individuelle d’exposition et en service dans les entreprises préalablement à l’entrée en vigueur de cette dernière, peuvent aussi constituer des modes de preuve. A noter que, à la suite d’un avis de la DSS, les certificats médicaux du médecin traitant et du médecin du travail ne sont plus admis. « Si l’assuré produit néanmoins ces certificats de sa propre initiative, il appartient à la commission pluridisciplinaire de décider de les prendre ou non en considération », précise la CNAV. En tout état de cause, conclut-elle, les Carsat doivent transmettre à la commission pluridisciplinaire les justifications recueillies « sans apprécier elles-mêmes si ces justifications permettent de satisfaire à la condition d’exposition aux facteurs de risques professionnels » ;
→ pour les personnes justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 10 %, les preuves du lien entre cette incapacité permanente et l’exposition à des facteurs de risques professionnels. Des preuves qui reposent sur tout document à caractère individuel ayant été remis aux assurés dans le cadre de leur activité professionnelle ;
→ la notification de rente AT ou MP si l’indemnisation relève du régime général et/ou la notification du taux d’incapacité permanente si l’indemnisation relève des régimes de retraite des salariés agricoles ou des salariés non agricoles. Dans certains cas, la rente a pu être transformée en capital, auquel cas l’assuré doit produire ses notifications initiales de rentes, précise la CNAV ;
→ la notification de la date de consolidation de la blessure.
S’agissant des deux dernières pièces, la direction de la sécurité sociale souligne que les personnes ne les possédant plus peuvent demander à leur CPAM – en propre ou par l’intermédiaire de leur caisse de retraite – une attestation comprenant le taux d’incapacité permanente et la mention « maladie professionnelle » ou « accident du travail, hors accident de trajet ». De même, les assurés dont les notifications ne porteraient que la seule mention d’accident du travail peuvent demander à la CPAM une attestation confirmant (ou infirmant) qu’il ne s’agissait pas d’un accident de trajet (circulaire DSS du 18 avril 2011).
La date d’effet de la pension de vieillesse pour pénibilité est fixée selon les conditions de droit commun (CSS, art. R. 351-37). Il appartient donc à l’assuré de choisir le point de départ de sa pension, qui est toujours fixé le premier jour d’un mois. En tout état de cause, la date d’effet de la pension ne peut se situer avant :
→ le 60e anniversaire de l’assuré ;
→ le 1er juillet 2011 (date d’entrée en vigueur de la réforme) ;
→ la date de dépôt ou de réception de la demande de pension par la Carsat.
Si l’assuré oublie d’indiquer le point de départ de sa retraite, il sera alors fixé le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de pension.
Les assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour pénibilité bénéficient d’une pension de vieillesse au taux plein (50 %), même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance requise ou de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires (CSS, art. L. 351-1-4, II nouveau). Calculée selon les conditions de droit commun, la pension peut aussi être portée au minimum contributif (circulaire CNAV du 13 septembre 2012).
L’octroi d’une pension de vieillesse au titre de la pénibilité suspend le versement de la pension d’invalidité lorsque l’assuré en était titulaire (CSS, art. L. 341-14-1, al. 1 modifié). Elle ne peut pas non plus être cumulée avec la majoration pour tierce personne dans la mesure où cette prestation ne concerne que les assurés titulaires d’une pension au titre de l’inaptitude au travail, indique la CNAV (circulaire du 13 septembre 2012). En revanche, précise la direction de la sécurité sociale, la pension de vieillesse pour pénibilité peut être cumulée avec (circulaire DSS du 18 avril 2011) :
→ la rente AT-MP ;
→ la majoration pour enfant ;
→ l’allocation supplémentaire d’invalidité avant l’âge légal de départ à la retraite dès lors que l’assuré répond aux conditions d’invalidité (capacité de travail ou de gain réduite d’au moins 2/3) et de ressources.
Depuis le 1er novembre 2012, les assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans (contre 18 ans avant) peuvent partir à la retraite de façon anticipée, sous réserve de justifier d’une durée d’assurance cotisée minimum propre à leur génération. Une extension du dispositif qui doit être financée par une hausse progressive jusqu’en 2017 du taux de la cotisation d’assurance vieillesse « plafonnée » (6).
1. L’ÂGE DU DÉBUT D’ACTIVITÉ
Pour partir à la retraite anticipée avant l’âge de 60 ans, l’assuré doit, sans changement, avoir débuté son activité avant 16 ou 17 ans, selon son année de naissance. En revanche, pour un départ à partir de 60 ans, il doit désormais avoir commencé à travailler entre 17 et 20 ans (et non plus avant 18 ans).
Plus précisément, explique la CNAV, « les assurés doivent avoir cotisé, selon le cas, 5 trimestres à la fin de l’année civile au cours de laquelle est survenu leur 16e, 17e ou 20e anniversaire ». Pour ceux nés au 4e trimestre, « ils doivent désormais justifier de 4 trimestres avant la fin de l’année civile de leur 16e, 17e ou 20e anniversaire » (circulaire du 4 septembre 2012).
Concrètement, l’âge auquel les assurés peuvent partir à la retraite de façon anticipée est fixé conformément au tableau ci-contre (CSS, art. D. 351-1-1, II nouveau).
En outre, les assurés doivent justifier, dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, d’une durée d’assurance cotisée, qui varie en fonction de leur génération, de l’âge de début d’activité et de leur âge à la date d’effet de leur retraite (CSS, art. D. 351-1-1, II nouveau). Cette durée d’assurance cotisée correspond (circulaire CNAV du 4 septembre 2012) :
→ pour un départ à partir de 60 ans, à la durée d’assurance requise pour obtenir une retraite à taux plein ;
→ pour un départ avant 60 ans, à la durée d’assurance requise pour obtenir une retraite à taux plein, le cas échéant majorée de 4 ou 8 trimestres.
Concrètement, la durée d’assurance cotisée s’établit conformément au tableau ci-contre (CSS, art. D. 351-1-1, II nouveau).
Sont prises en compte pour la détermination de la durée d’assurance cotisée les périodes ayant réellement donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et les périodes réputées cotisées (CSS, art. D. 351-1-2, I nouveau ; circulaire CNAV du 4 septembre 2012). Sont ainsi retenues :
→ les périodes de service national, à raison de 1 trimestre par période d’au moins 90 jours, consécutifs ou non, dans la limite de 4 trimestres (sans changement). Lorsque cette période couvre 2 années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
→ les périodes de chômage dans la limite de 2 trimestres (nouveau) ;
→ les périodes indemnisées au titre de la maternité, de la maladie, des accidents du travail, dans la limite de 6 trimestres au total, sans que le nombre des périodes maladie et accidents du travail ne puisse excéder 4 trimestres. Pour la CNAV, l’examen de ces périodes réputées cotisées doit se faire en priorité sur les trimestres assimilés maladie et accident du travail dans la limite de 4 trimestres sur toute la carrière. Le nombre de trimestres réputés cotisés ainsi déterminés est complété par des périodes assimilées maternité, dans la limite de 6 trimestres, en fonction du nombre d’enfants. Dans l’hypothèse où aucun trimestre réputé cotisé n’est retenu au titre des périodes assimilées maladie et accident du travail, les périodes assimilées maternité peuvent être prises en compte dans la limite de 6 trimestres ;
→ les périodes de cotisations à l’assurance vieillesse obligatoire ;
→ les périodes d’assurance volontaire vieillesse ;
→ les versements pour la retraite demandés à compter du 13 octobre 2008 au titre des années incomplètes ou des études supérieures ;
→ les périodes de validation de carrière au titre de la loi du 26 décembre 1964 du code des pensions civiles et militaires ;
→ les périodes de congé de formation ;
→ les périodes de stage de la formation professionnelle, de cotisations arriérées ;
→ les périodes validées par présomption – périodes de travail pour lesquelles les cotisations ou les salaires n’ont pas été reportés au compte de l’assuré –, qu’elles soient validées au titre du chômage, de la maladie ou d’une activité professionnelle.
Signalons que sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles dans le régime général, selon les conditions propres à chacun de ces régimes (CSS, art. D 351-1-2, II al. 1 nouveau).
En revanche, ne sont pas pris en compte pour la détermination de la durée d’assurance cotisée (circulaire CNAV du 4 septembre 2012) :
→ les périodes d’assurance vieillesse des parents au foyer ;
→ les périodes assimilées à des périodes d’assurance ;
→ les périodes reconnues équivalentes ;
→ les majorations de durée d’assurance pour enfant ou pour congé parental ;
→ les périodes de volontariat associatif.
Selon le site Internet de l’assurance retraite, l’assuré qui souhaite bénéficier du dispositif de retraite anticipée « carrières longues » doit s’adresser à la Carsat de son domicile pour faire le point sur sa situation. S’il pense y ouvrir droit, il doit alors demander à sa caisse une attestation de sa situation vis-à-vis de la retraite anticipée.
La date de demande d’attestation de situation est retenue pour fixer le point de départ de la retraite anticipée si la demande de retraite est reçue dans les 3 mois qui suivent la date de l’attestation. Dans le cas contraire, l’intéressé peut lui-même choisir le point de départ de sa retraite selon les conditions de droit commun. Le point de départ est fixé le premier jour d’un mois et ne ne peut pas se situer avant :
→ la date de dépôt de la demande ;
→ et l’âge auquel l’assuré a droit à une retraite personnelle.
Si la demande est déposée le premier jour d’un mois, le point de départ peut être fixé le jour du dépôt sur demande de l’assuré. Si l’assuré n’indique pas de point de départ, celui-ci est fixé le premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande.
La pension des assurés bénéficiant d’une retraite anticipée pour carrières longues est calculée selon les règles de droit commun (CSS, art. L. 351-1). Etant donné le nombre de trimestres cotisés dont ils doivent justifier, ils bénéficient automatiquement d’une pension à taux plein. Le montant de la pension peut être porté, le cas échéant, au montant du minimum contributif et les assurés peuvent bénéficier de la majoration pour enfant de 10 %.
La pension n’est pas cumulable avec la majoration pour tierce personne.
Pénibilité. Depuis le 1er juillet 2011, les assurés peuvent partir à la retraite dès 60 ans au titre de la pénibilité s’ils justifient d’un taux d’incapacité permanente résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail d’au moins 20 % ou, à défaut, compris entre 10 et 20 % à condition d’avoir été exposés pendant 17 ans à des risques professionnels. Ils bénéficient alors d’une pension de vieillesse au taux plein, même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance requise.
Carrières longues. Depuis le 1er novembre 2012, les personnes ayant commencé à travailler avant l’âge de 20 ans (et non plus 18 ans) peuvent partir à la retraite avant l’âge légal de départ sous réserve de justifier de la durée d’assurance requise pour leur génération. Ce, tout en bénéficiant d’une pension de vieillesse à taux plein. La pension est, sans changement, calculée selon les modalités de droit commun.
Dans le numéro 2788 du 21 décembre 2012, page 41
I. La retraite anticipée des travailleurs handicapés
Dans ce numéro
II. La retraite anticipée pour la pénibilité
A. Les conditions à remplir
B. L’examen de la demande
C. La date d’effet et le montant de la pension
III. La retraite anticipée pour « carrières longues »
A. Les conditions à remplir
B. La date d’effet et le montant de la pension
Selon une étude de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) (7), un peu plus de 3 200 demandes de pension de vieillesse au titre de la pénibilité ont été déposées entre le 1er juillet 2011 (date d’entrée en vigueur du dispositif) et la fin mars 2012. Un chiffre « loin du rythme envisagé par le gouvernement [de l’époque], qui promettait 30 000 retraites […] par an », a indiqué Pierre Mayeur, directeur de la CNAV lors d’un déplacement à Rennes avec l’Association des journalistes de l’information sociale en février dernier. Au 31 mars 2012, 1731 demandes de retraite pour pénibilité ont été acceptées, 535 ont fait l’objet d’un rejet et 948 étaient encore en cours d’instruction. « Un quart des dossiers instruits donne pour l’instant lieu à un rejet », relève la caisse. Ces demandes émanent surtout des hommes (70 %) et près de 70 % des assurés ont déclaré un taux d’incapacité égal ou supérieur à 20 %. Les assurés admis à la retraite au titre de la pénibilité ont une durée d’assurance élevée : 83 % d’entre eux totalisent en effet plus de 40 ans de cotisation tous régimes confondus. Quant au montant de la pension, elle est en général supérieure de près de 20 % à celle de l’ensemble des retraités de droits directs. Elle s’élevait en moyenne à 777 € par mois pour les premiers contre 649 € par mois pour les seconds. Seulement 30 % des retraités au titre de la pénibilité perçoivent le minimum contributif. La plupart d’entre eux sont davantage issus du secteur de la construction pour les hommes et des secteurs du commerce, de l’industrie alimentaire et de l’hébergement médico-social pour les femmes.
Décès de l’assuré au cours de l’instruction de sa demande
Lorsque l’assuré meurt avant la date d’effet de la pension de vieillesse pour pénibilité, il est considéré être décédé sans avoir fait liquider ses droits, « de sorte qu’aucune somme n’est due aux héritiers », explique la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). En revanche, poursuit-elle, si le décès survient après la date d’effet de sa pension, la procédure devant le médecin-conseil et/ou la commission pluridisciplinaire doit être poursuivie et menée à son terme. « En effet, si le droit à la retraite pour pénibilité est reconnu, le taux plein est accordé et les sommes dues aux héritiers tiendront compte de ce droit ».
Le rejet de la demande après l’âge légal de départ
Si la décision de rejet à une demande de retraite anticipée pour pénibilité est notifiée alors que l’assuré a atteint ou dépassé l’âge légal de départ à la retraite, une information doit lui être donnée sur ses droits, précise la CNAV. La Carsat doit notamment lui demander s’il désire obtenir sa retraite à taux minoré à compter de l’âge légal (si la date d’effet de la retraite pour pénibilité a été fixée avant cet âge) avec communication d’une estimation de pension à l’appui, ou s’il ajourne sa demande jusqu’à la date d’obtention d’une pension à taux plein à un autre titre. L’assuré peut aussi demander à bénéficier d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail.
Les facteurs de risques professionnels pris en compte pour l’ouverture du droit à une retraite anticipée au titre de la pénibilité sont ceux liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé. Il s’agit, plus précisément (code du travail, art. D. 4121-5 nouveau) :
des manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 du code du travail ;
des postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
des vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 du code du travail ;
des agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et les fumées ;
des activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 du code du travail ;
des températures extrêmes ;
du bruit tel que défini à l’article R. 4431-1 du code du travail ;
du travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail ;
du travail en équipes successives alternantes ;
du travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Depuis le 1er février 2012, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs de ces facteurs de risques, l’employeur doit, sous peine d’amende, consigner dans une fiche les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention qu’il aura mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période (8)
Si la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a augmenté de 4 mois par an et par génération l’âge légal de départ à la retraite et d’obtention du taux plein, pour respectivement atteindre 62 et 67 ans, elle a prévu un certain nombre de dérogations à cette mesure, en particulier pour les titulaires de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (Acaata). Sans changement, l’allocation est, sous certaines conditions, versée aux salariés et anciens salariés ayant été en contact avec l’amiante s’ils ont atteint l’âge de 60 ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans un des établissements visés par arrêté, sans que cet âge puisse être inférieur à 50 ans.
Exemple (site du ministère du Travail et de l’Emploi). Un salarié né le 2 juin 1950 a travaillé dans l’un des établissements concernés entre le 1er octobre 1976 et le 30 juin 1996, soit 6 847 jours. Il a atteint ses 60 ans en 2010 mais aura pu bénéficier de la préretraite « amiante » dès 53 ans et 7 mois, c’est-à-dire :
60 ans - (6 847∏3) = 2 291 jours.
En revanche, par dérogation, l’Acaata cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire soit remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, et est âgé d’au moins 60 ans, soit, à défaut, a atteint 65 ans, quelle que soit sa durée d’assurance. L’allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l’intéressé peut prétendre. Dans une circulaire du 1er octobre (9), la caisse nationale d’assurance vieillesse rappelle que l’Acaata ne peut être cumulée avec une pension de vieillesse au taux plein liquidée avant l’âge légal de départ à la retraite (cas des dispositifs de retraite anticipée pour carrières longues, pénibilité ou en qualité de travailleur handicapé). L’assuré doit faire un choix, ce choix étant définitif. S’il opte pour l’Acaata, il conserve la possibilité de demander ultérieurement une demande de pension de vieillesse. Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail doivent donc informer les demandeurs, de façon individualisée, sur les conséquences financières de leur choix.
Retraite des travailleurs handicapés
Loi n° 2010-1330 et décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010, J.O. du 10-11-10.
Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010, J.O. du 31-12-10.
Circulaires CNAV n° 2011-21 du 7 mars 2011, n° 2011-63 du 23 août 2011 et n° 2012-13 du 2 février 2012, disponibles sur
Lettre CNAV du 6 septembre 2012, disponible sur
Retraite pour pénibilité
Loi n° 2010-1330, a rt. 79, 81 et 85, et décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010, J.O. du 10-11-10.
Décrets n° 2011-352, n° 2011-353 et n° 2011-354 du 30 mars 2011, J.O. du 31-03-11.
Arrêté du 30 mars 2011, NOR : ETSS1107970A, J.O. du 31-03-11.
Circulaire n° DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011, disponible sur
Circulaire CNAV n° 2012-63 du 13 septembre 2012, disponible sur
Retraite pour « carrières longues »
Loi n° 2010-1330 et décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010, J.O. du 10-11-10.
Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010, J.O. du 31-12-10.
Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, J.O. du 3-07-12.
Circulaire CNAV n° 2012-60 du 4 septembre 2012, disponible sur
(1) Peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 10 %.
(2) La composition de cette commission est fixée à l’article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale.
(3) Les frais de déplacement de l’assuré sont pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions fixées par l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs réglementaires (circulaire CNAV du 13 septembre 2012).
(4) Cette règle est également applicable lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément des régimes de protection sociale des salariés ou des non-salariés agricoles.
(5) La délivrance de l’accusé de réception du dossier « n’implique pas que la demande de l’assuré doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception » (circulaire DSS du 18 avril 2011).
(7) Cadr’@ge n° 19 – Juin 2012 – Disponible sur
(8) Le contenu de ces fiches et les sanctions encourues par l’employeur ont été définis par les décrets n° 2012-134 et n° 2012-136 ainsi qu’un arrêté du 30 janvier 2012 (J.O. du 31-01-12).
(9) Circulaire CNAV n° 2012-68 du 1er octobre 2012, disponible sur