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Un projet de loi pour lutter contre l’exclusion bancaire et le surendettement

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Le texte plafonne certains frais bancaires, renforce le « droit au compte » et tend à rendre plus efficace la procédure de surendettement.

Comme le Premier ministre l’a annoncé le 11 décembre en présentant les grandes lignes du futur plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (1), un projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, présenté en conseil des ministres le 19 décembre, comporte des mesures destinées à protéger les clients les plus fragiles des banques. Au menu : le plafonnement de certains frais bancaires, le renforcement du droit au compte et l’amélioration de l’accès aux services bancaires, mais aussi la simplification de la procédure de surendettement. Le texte doit maintenant être examiné par le Parlement.

Plafonner certains frais bancaires

Si les frais perçus par les banques à l’occasion du rejet d’un chèque, d’un virement ou d’un prélèvement sont d’ores et déjà plafonnés, les commissions d’intervention, qui sont débitées à chaque émission de créance depuis un compte non provisionné (2), ne le sont pas. Aussi, le texte gouvernemental prévoit-il que « les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent excéder un plafond pour les clients en situation de fragilité eu égard, notamment, au montant de leurs ressources ». Ce plafonnement est complété, pour cette même clientèle, par l’obligation pour les banques de leur offrir « des moyens de paiement et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incidents ».

Renforcer l’accessibilité bancaire

Le projet de loi tend également à renforcer, pour les personnes en grande difficulté sociale, le « droit au compte ». Actuellement, en cas de refus de l’établissement de crédit auquel le demandeur s’est adressé initialement pour obtenir l’ouverture d’un compte de dépôt, la mise en œuvre du « droit au compte » s’effectue par la saisine de la Banque de France, qui désigne un établissement de crédit qui a obligation d’ouvrir un compte. Le gouvernement souhaite simplifier cette procédure, rendue confuse et imprécise à la suite d’une succession de modifications intervenues depuis le reconnaissance du « droit au compte » en 1984. En outre, afin de répondre à certaines difficultés observées dans la mise en œuvre du dispositif, il propose d’inscrire dans la loi – et non plus simplement au niveau de la charte d’accessibilité bancaire élaborée en 2008 – l’obligation pour les établissements de crédit de fournir au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte, un « document obligatoire pour saisir la Banque de France et qui n’est pas toujours remis systématiquement », explique l’exposé des motifs. Enfin, toujours dans le souci de faciliter la procédure, le projet de loi prévoit que, à la demande de l’intéressé, le département, la caisse d’allocations familiales ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont il dépend peut, en son nom, saisir la Banque de France, « notamment afin de permettre la domiciliation des prestations sociales lorsqu’il est constaté que le demandeur ne dispose pas de compte de dépôt », précise l’exposé des motifs.

Simplifier la procédure de surendettement

Un article du projet de loi permet aux commissions de surendettement d’imposer des mesures aux parties ou de recommander des mesures au juge, sans passer préalablement par une phase de négociation amiable qui allonge la durée de la procédure de plusieurs mois, dès lors que la situation du débiteur, sans qu’elle soit irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 330-1 du code de la consommation, ne permet pas de régler la totalité de ses dettes.

Enfin, conformément à l’une des préconisations du rapport « Escoffier-Dini » de juin dernier (3), le texte du gouvernement propose que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité de son dossier et jusqu’à la mise en œuvre de mesures de redressement ou d’effacement des dettes.

Notes

(1) Voir ASH n° 2787 du 14-12-12, p. 5.

(2) Ces commissions rémunèrent l’analyse par la banque de la situation individuelle du compte du client en cas de demande de paiement en l’absence de provision suffisante, explique l’exposé des motifs, la conduisant à effectuer le paiement dans 90 % des cas.

(3) Voir ASH n° 2766 du 29-06-12, p. 11.

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