Le Conseil constitutionnel a, le 13 décembre, validé l’essentiel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1). Quelques dispositions ont tout de même été censurées « pour des motifs de procédure » ou parce qu’elles n’avaient pas d’effet ou un effet trop indirect sur les dépenses du régime général de la sécurité sociale ou des organismes concourant à son financement. En tout état de cause, le gouvernement a indiqué qu’il allait engager « une réflexion sur la manière de remplir les objectifs poursuivis dans les dispositions annulées », qui pourraient ainsi être reprises dans le cadre de projets de lois ultérieurs.
Plus précisément, ont notamment été jugés contraires à la Constitution :
→ l’article 54 qui devait autoriser l’expérimentation du tiers payant intégral pour les étudiants ;
→ l’article 66 qui entendait modifier les règles de prescription applicables aux factures des établissements médico-sociaux pour personnes handicapées tarifés au prix de journée (un an au lieu de deux ou cinq ans) ;
→ l’article 67, VI qui prévoyait de compléter l’expérimentation sur les règles de tarification des établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes. Cet article visait en effet à pouvoir inscrire dans les conventions pluriannuelles qui lient le conseil général, l’agence régionale de santé et la structure des indicateurs de qualité et d’efficience de la prise en charge ;
→ l’article 73, VIII, A, 3°, b à g et B, 5° qui devait modifier les règles de fonctionnement du Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
→ l’article 74 qui prévoyait la remise au Parlement d’un rapport sur l’opportunité de poursuivre le déploiement du dossier médical personnel ;
→ l’article 92 qui prévoyait l’expérimentation, pour les familles bénéficiaires du revenu de solidarité active, du tiers payant pour le versement du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant.