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L’accès au DEASS est précisé pour les ressortissants européens

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Pour « transposer fidèlement » la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, certaines dispositions encadrant l’accès au diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS) pour les titulaires d’un diplôme étranger ont été modifiées en 2011 (1), rappelle la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), qui fait le point sur ces aménagements.

Jusqu’à présent, les ressortissants européens dont l’Etat d’origine ne réglemente pas la profession d’assistant de service social mais réglemente la formation y conduisant devaient justifier de deux années d’expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou partie à l’Union européenne (UE). La DGCS signale que cette condition ne doit plus être exigée lorsque l’intéressé est titulaire d’un diplôme délivré par un Etat qui réglemente l’accès à la profession ou son exercice ou bien la formation conduisant à l’exercice de cette profession. En tout cas, poursuit-elle, « l’absence de justification des deux années ne dispense pas le migrant d’être soumis à une mesure de compensation (2) si son titre ou l’ensemble de ses titres de formation comportent des différences importantes sur des matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession d’assistant de service social en France ».

En outre, pour pouvoir exercer la profession d’assistant de service social en France, les ressortissants européens titulaires d’un titre de formation délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de l’UE doivent déposer un dossier de candidature auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Désormais, indique l’administration, ils n’ont plus à fournir l’attestation du niveau postsecondaire de leur titre de formation.

Par ailleurs, la demande d’un candidat titulaire d’un titre de formation correspondant à un cycle d’études postsecondaires d’au moins un an doit dorénavant être examinée dans les mêmes conditions que celle des candidats ayant suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires et répondant aux critères de l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles. Concrètement, explicite la DGCS, « le fait de ne pas avoir suivi un cycle d’études postsecondaires inférieur à deux ans ne constitue donc plus un motif de refus ».

[Circulaire n° DGCS/SD4A/2012/345 du 21 septembre 2012, NOR : AFSA1235108C, disp. sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir notamment ASH n° 2723 du 9-09-11, p. 24.

(2) Rappelons que la mesure de compensation s’impose lorsque l’examen des qualifications professionnelles de l’intéressé conclut à une formation inférieure d’au moins un an à celle du DEASS français. Il en est de même lorsque des différences substantielles apparaissent entre les qualifications requises en France et l’expérience professionnelle de l’intéressé. La mesure consiste alors, au choix de l’intéressé, en une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation.

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