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Acteurs du lien social et familial : extension d’un avenant sur le compte épargne-temps

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Relatif au compte épargne-temps (CET), l’avenant n° 02-11 du 12 avril 2011 à la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 est étendu. Ce qui a pour effet de le rendre applicable depuis le 19 décembre (1) à toutes les structures qui entrent dans le champ d’application de la convention. Ne sont toutefois pas concernées les entreprises qui appliquent la convention collective du 26 août 1965 des établissements de soins, de cure et de prévention pour enfants. Ce texte vise à inciter et/ou faciliter une gestion prévisionnelle du temps de travail en élargissant le dispositif conventionnel du CET prévu par l’article 5 du chapitre IV de la convention collective.

La mise en place d’un CET

La mise en place d’un compte épargne-temps n’est pas une obligation et relève de la négociation collective. En l’absence de représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs ou si la négociation a échoué, l’employeur peut procéder à la mise en place d’un CET selon les modalités fixées par l’avenant. Dans ce cas, il doit remettre aux salariés une information écrite sur les modalités de fonctionnement du dispositif. Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans la structure peut ouvrir un CET. La condition que le salarié soit employé sous contrat de travail à durée indéterminée est supprimée. L’ouverture du compte est faite sur simple demande individuelle écrite du salarié.

L’alimentation du compte

Le compte épargne-temps peut être alimenté :

→ jusqu’à huit jours par année civile, dont trois jours au maximum à l’initiative de l’employeur ;

→ pour les salariés âgés de plus de 55 ans, jusqu’à 15 jours, dont six jours au maximum à l’initiative de l’employeur.

Les salariés peuvent y affecter une partie de leurs jours de réduction du temps de travail, les jours de congés payés supplémentaires et les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires. L’employeur peut y affecter les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, les heures de dépassement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail d’un salarié en contrat à durée indéterminée intermittent ou à temps partiel aménagé et, le cas échéant, les majorations résultant de l’accomplissement de ces heures de dépassement.

L’utilisation du compte

Les jours épargnés peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé parental d’éducation, du congé sans solde pour prolongement d’un congé maternité, paternité ou adoption, d’un congé sans solde, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création ou reprise d’entreprise, d’un congé pour convenance personnelle accepté par l’employeur, d’un congé de formation effectué en dehors du temps de travail ou d’un congé de solidarité internationale. A noter : les salariés âgés de 55 ans ou plus peuvent en outre utiliser le CET pour aménager leur fin de carrière.

Les droits à congés capitalisés dans le compte épargne-temps doivent être utilisés dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de leur affectation (sept ans pour les salariés âgés de plus de 55 ans). Pendant le congé, le salarié bénéficie du maintien de son salaire fixe mensuel. A l’issue du congé, il reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente à celle qu’il percevait au moment de son départ en congé.

La cessation du CET

La rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, entraîne la clôture du CET et le versement d’une indemnité au salarié égale au produit du nombre d’heures ou de jours inscrits au CET par le salaire fixe mensuel de base en vigueur à la date de rupture. En cas de départ à la retraite, les droits inscrits au CET doivent être intégralement liquidés sous la prise de congé rémunéré, aucune indemnité compensatrice n’étant versée.

[Arrêté du 12 décembre 2012, NOR : ETST1242182A, J.O. du 18-12-12]
Notes

(1) Soit le lendemain de la publication au Journal officiel de l’arrêté procédant à son extension.

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