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Sortie du territoire des mineurs : précisions sur le régime de l’interdiction et de l’opposition

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La chancellerie revient, dans une nouvelle circulaire, sur la réforme du régime des interdictions de sortie du territoire national pour les mineurs opérée par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (1). Après avoir précisé le pouvoir du juge aux affaires familiales (JAF) en la matière (2), le ministère de la Justice fait le point sur la mise en œuvre des mesures d’interdiction de sortie de territoire, qu’elles soient décidées par le juge des enfants ou le JAF, et sur les mesures d’opposition à la sortie de territoire exercées par les détenteurs de l’autorité parentale. Les dispositions de cette nouvelle circulaire entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

La durée de l’interdiction de sortie

Lorsque, dans le cadre d’un jugement statuant sur l’autorité parentale, le JAF prononce une interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, le durée de cette interdiction, et donc celle de son inscription au fichier des personnes recherchées, doivent être fixées par le jugement. Si tel n’est pas le cas, elles sont valables jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision judiciaire ou, au plus tard, jusqu’à la majorité de l’enfant. Toutefois, lorsque l’interdiction est prononcée dans le cadre d’une ordonnance de protection, sa durée est calquée sur celle de l’ordonnance, à savoir quatre mois au maximum, sauf si elle est prolongée du fait de l’introduction d’une procédure de divorce ou de séparation de corps avant l’expiration de la mesure. Dans ce cas, l’interdiction de sortie du territoire continue alors de produire ses effets :

→ jusqu’au jour de la notification de l’ordonnance de non-conciliation, si l’ordonnance de protection est prononcée avant la requête en divorce ou entre cette dernière et l’ordonnance de non-conciliation ;

→ jusqu’à la date du jugement de divorce si l’ordonnance de protection est prise après la remise de l’ordonnance de non-conciliation.

Lorsque c’est le juge des enfants qui prononce une interdiction de sortie du territoire dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, il doit en fixer la durée qui est limitée à deux ans.

La suppression des autorisations de sortie du territoire

La chancellerie explique que le « renforcement du régime des interdictions de sortie du territoire » résultant de la loi du 9 juillet 2010 rend inutile le maintien des autorisations de sortie individuelles et des autorisations de sortie collectives pour les mineurs français effectuant des voyages scolaires à l’étranger ou partant en colonies de vacances, autorisations qui sont donc supprimées. Il en est de même pour les laissez-passer préfectoraux qui pouvaient être délivrés pour les mineurs de moins de 15ans se rendant, sans titre, en Belgique, en Italie, au Luxembourg et en Suisse. D’un point de vue pratique, indique la circulaire, un mineur français peut franchir les frontières muni de son seul passeport ou de sa carte d’identité en cours de validité.

L’opposition à la sortie de territoire

L’opposition à la sortie de territoire à titre conservatoire vise à permettre au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale de faire opposition, sans délai, à la sortie de son enfant du territoire français dans l’attente d’obtenir, en référé, une décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire, rappelle le ministère de la Justice. Il précise que cette demande – qui doit être accompagnée des justificatifs listés dans la circulaire – peut être effectuée auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture, « de préférence auprès du service chargé de la délivrance des passeports ». Durant les heures de fermeture au public (nuit, week-end et jour férié, notamment), la demande doit être déposée auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie la plus proche. La décision d’opposition à sortie de territoire – inscrite au fichier des personnes recherchées – est valable pendant 15 jours et ne peut être prorogée. Si l’intéressé ne l’a pas fait lui-même, l’autorité décisionnaire doit saisir le procureur de la République afin d’en référer en urgence à un JAF ou à un juge des enfants pour qu’il prenne une mesure d’interdiction de sortie du territoire.

[Circulaire n° INTD1237286C du 20 novembre 2012, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2686 du 10-12-10, p. 43.

(2) Voir ASH n° 2776 du 28-09-12, p. 47.

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