Après avoir présenté les modalités de mise en œuvre des évaluations internes des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) (1), le ministère de Justice précise, dans une nouvelle circulaire, les règles qui s’appliquent en la matière et notamment le rôle et la place des directeurs de services tout au long du processus.
Le texte rappelle en préambule que l’évaluation externe est « étroitement subordonnée à la réalisation de l’évaluation interne », qui doit être effectuée tous les cinq ans. Les champs des évaluations interne et externe doivent donc être les mêmes afin d’assurer la complémentarité des analyses portées sur un même établissement ou service. Ces deux évaluations successives, interne et externe, doivent permettre d’apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l’amélioration continue du service rendu, explique la chancellerie. Au-delà, l’évaluation externe doit se pencher sur les modalités de mise en œuvre de l’évaluation interne et ses résultats.
L’évaluation interne doit permettre de vérifier que le projet de service est mis concrètement en œuvre dans les pratiques professionnelles et que le principe d’individualisation de la prise en charge assure le respect de l’usager et de ses droits effectifs. Autres objectifs : voir si les droits, les besoins et les attentes des usagers ont été pris en compte et s’assurer que les préoccupations des personnels de l’établissement ou du service, leur organisation et leur fonctionnement garantissent ce principe.
Il appartient au directeur du service ou de l’établissement, en collaboration avec les responsables de l’unité éducative, de préparer les modalités de l’évaluation interne et de définir notamment les thématiques qui feront l’objet d’une attention particulière. La mise en œuvre de l’évaluation se veut participative. Doivent donc y prendre part les personnels (y compris administratifs et techniques), l’association des usagers (2) et les partenaires du service ou de l’établissement. Quant aux magistrats travaillant avec la PJJ, s’ils ne sont pas directement impliqués dans le processus d’évaluation interne, leur avis doit malgré tout être sollicité, notamment sur les conditions de mise en œuvre des décisions judiciaires (respect des échéances, informations régulières quant au suivi de la mesure, présence aux audiences…).
(2) « Si la participation à l’évaluation interne ne s’impose pas aux usagers, en revanche, les professionnels ont l’obligation de mettre en place les conditions et modalités de sa réalisation », souligne la circulaire.