Dans une récente instruction, Pôle emploi précise, afin d’intégrer les dernières décisions des services de la Commission européenne, les pensions d’invalidité cumulables avec les allocations d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi, allocation d’aide au retour à l’emploi formation, allocation de sécurisation professionnelle et allocation spécifique de reclassement). L’instruction remplace celle du 12 mars 2012 (1).
Pour mémoire, les pensions d’invalidité de 2e et de 3e catégorie – c’est-à-dire, selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, celles attribuées à des personnes « absolument incapables d’exercer une profession » – sont entièrement cumulables avec les allocations d’assurance chômage dès lors qu’elles ont été cumulées avec les revenus de l’activité professionnelle pris en compte pour l’ouverture des droits au chômage. Les pensions visées sont celles du régime général de la sécurité sociale, du régime spécial ou autonome de sécurité sociale et des pensions d’invalidité acquises à l’étranger.
Pour les pensions d’invalidité relevant de la Mutualité sociale agricole, d’un régime spécial ou autonome de sécurité sociale, Pôle emploi détermine à quelle catégorie correspond la pension versée. Si l’allocataire est incapable d’exercer une quelconque profession, la pension est assimilée à une pension d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie. Sinon, elle est assimilée à une pension de 1re catégorie.
Pour les pensions d’invalidité acquises à l’étranger, elles étaient jusqu’alors automatiquement assimilées à des pensions de 2e ou de 3e catégorie. A la suite d’une plainte d’un demandeur d’emploi bénéficiaire d’une pension d’invalidité acquise en Allemagne, les services de la Commission européenne ont toutefois estimé que cette pratique constituait « une violation du principe d’égalité de traitement ». Une évolution de la réglementation d’assurance chômage est donc prévue afin d’intégrer cette décision. Dans l’attente de cette évolution, l’Unedic applique la règle suivante : « dès lors que l’intéressé bénéficiaire d’une pension d’invalidité d’un autre Etat membre de l’UE [Union européenne] ou d’un Etat hors UE apporte un justificatif, fourni par l’institution débitrice de la pension, de sa capacité à exercer une activité professionnelle rémunérée, il convient de considérer cette pension comme relevant de la 1re catégorie ».