Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui ont commencé à travailler très jeunes peuvent, dans certains cas, bénéficier d’un départ anticipé pour « carrières longues », c’est-à-dire percevoir leur pension de retraite à taux plein avant d’atteindre l’âge minimum de départ à la retraite (code des pensions civiles et militaires [CPCM], art. L. 25 bis modifié). Créé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le dispositif « carrières longues » est pérennisé par la loi du 9 novembre 2010 mais modifié pour toute demande de pension déposée à compter du 1er juillet 2011 afin d’intégrer l’évolution de l’âge légal de départ à la retraite. Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 a élargi le dispositif à compter du 1er novembre 2012 aux fonctionnaires ayant commencé à travailler avant 20 ans (contre 18 ans avant).
Pour mémoire, l’entrée dans le dispositif « carrières longues » dépend de la durée d’assurance de l’agent, du nombre de trimestres cotisés, et de l’âge de début de carrière (que l’assuré doit justifier par une durée d’activité minimale en début de carrière).
Avant le 1er juillet 2011, les agents qui sollicitaient le dispositif « carrières longues » devaient avoir entamé leur activité avant 16 ou 17 ans (selon les cas). Entre le 1er juillet 2011 et le 1er novembre 2012, cette possibilité a été étendue, par la loi du 9 novembre 2010, aux agents ayant commencé à travailler avant l’âge de 18 ans. Depuis le 1er novembre 2012, cet âge a été porté à 20 ans. En d’autres termes, depuis cette date, les fonctionnaires ayant commencé à travailler avant l’âge de 16, 17 ou 20 ans peuvent, sous certaines conditions, partir à la retraite anticipée au plus tard à 60 ans.
Pour remplir cette condition d’âge, l’agent doit avoir cotisé au moins 5 trimestres à la fin de l’année de ses 16, 17 ou 20 ans ou, le cas échéant, s’il est né au cours du 4e trimestre, avoir cotisé au moins 4 trimestres à la fin de l’année de ses 16, 17 ou 20 ans.
L’agent doit également justifier d’une durée d’assurance minimale qui varie selon son âge de début de carrière et son âge de départ en retraite (voir ci-après).
Depuis le 1er novembre 2012, sont assimilées à des périodes d’activité ayant donné lieu à cotisations :
→ les périodes de service national, à raison de un trimestre par période d’au moins 90 jours consécutifs ou non, dans la limite de 4 trimestres (1) ;
→ les périodes de congé de maladie dans la fonction publique dans la limite de 4 trimestres et les périodes de maladie et de maternité dans le secteur privé dans la limite de 4 trimestres, sans que le nombre total de trimestres retenus puisse excéder 6 trimestres ;
→ les périodes de chômage indemnisé dans la limite de 2 trimestres.
L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 60 ans pour les fonctionnaires ayant débuté leur carrière avant 20 ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée de services et de bonifications nécessaire pour obtenir une pension à taux plein et applicable l’année où ils atteignent l’âge de 60 ans, soit :
→ 165 trimestres pour les personnes nées en 1953 et en 1954 ;
→ 166 trimestres pour celles nées en 1955 et en 1956 ;
Cet âge est abaissé pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ou 17 ans. Il s’établit à :
→ 59 ans et 8 mois pour les fonctionnaires nés en 1953 s’ils ont commencé leur carrière avant 17 ans et cotisé au moins 165 trimestres ;
→ 58 ans et 8 mois pour les fonctionnaires nés en 1954 s’ils ont commencé leur carrière avant 16 ans et cotisé au moins 169 trimestres ;
→ 59 ans pour les fonctionnaires nés en 1955 s’ils ont commencé leur carrière avant 16 ans et cotisé au moins 170 trimestres ;
→ 56 ans et 8 mois pour les fonctionnaires nés en 1956 s’ils ont commencé leur carrière avant 16 ans et cotisé au moins 174 trimestres ;
→ 59 ans et 4 mois pour les fonctionnaires nés en 1956 s’ils ont commencé leur carrière avant 16 ans et cotisé au moins 170 trimestres.
Auparavant, les fonctionnaires parents d’au moins 3 enfants, ayant accompli au minimum 15 années de services effectifs et interrompu leur activité au moins 2 mois pour chaque enfant, avaient la possibilité de partir à la retraite de façon anticipée à l’âge de leur choix. Historiquement mis en place pour permettre aux mères de s’occuper de leurs enfants après 15 ans de services, le dispositif, jugé contraire au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, avait été étendu aux pères par la loi de finances rectificative pour 2004. Les parlementaires ont par la suite estimé que le dipositif, utilisé majoritairement par les agents après l’âge de 50 ans, ne répondait plus à l’objectif de présence parentale et l’ont jugé obsolète et contraire à son objet premier. La loi du 9 novembre 2010 y a donc mis fin au 1er janvier 2012. Jusqu’à cette date, des mesures transitoires étaient prévues (2).
La possibilité d’un départ anticipé en retraite est maintenue au profit du fonctionnaire parent d’un enfant (3) handicapé âgé de plus de 1 an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % à condition que l’agent ait accompli 15 ans de services effectifs et qu’il dit avoir, pour cet enfant (CPCM, art. L. 24 et R. 37 modifiés):
→ interrompu son activité pendant au moins 2 mois continus pour congé maternité, paternité, d’adoption, congé parental, congé de présence parentale ou dans le cadre d’une disponibilité prise pour élever un enfant de moins de 8 ans ;
→ ou – nouveauté – réduit son activité. La réduction d’activité est constituée d’une période de service à temps partiel d’une durée d’au moins 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d’au moins 5 mois pour une quotité de 60 % et d’au moins 7 mois pour une quotité de 70 %.
La période d’interruption ou de réduction d’activité doit avoir eu lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du 36e mois suivant celle-ci, ou bien avant les 16 ans de l’enfant lorsque celui-ci fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale au profit du demandeur, est placé sous sa tutelle ou est accueilli dans son foyer (CPCM, art. R. 37 modifié).
( A noter ) Les conditions d’ouverture du droit liées à l’enfant doivent dorénavant être remplies à la date de la demande de la pension et non plus, comme c’était le cas auparavant, à la date à laquelle les conditions nécessaires au départ anticipé étaient remplies (CPMC, art. L. 24 modifié).
Les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques dont le grade fixe l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans pouvaient bénéficier, à partir de 57 ans, du dispositif de cessation progressive d’activité (CPA) afin d’aménager une transition entre la retraite et la fin d’activité. Le dispositif permettait à ces agents de bénéficier d’un temps partiel payé plus que le temps de travail effectif. Ce dispositif est abrogé depuis le 1er janvier 2011.
La loi du 9 novembre 2010 n’a pas remis en cause le dispositif de retraite anticipée pour handicap dans la fonction publique. Les fonctionnaires et les agents non titulaires handicapés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 % peuvent donc continuer de partir en retraite à partir de 55 ans s’ils justifient de la durée d’assurance et du nombre de trimestres cotisés requis.
Toutefois, dans le secteur privé, la loi du 9 novembre 2010 a élargi ce dispositif aux assurés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Aucune mesure en ce sens n’était prévue pour les agents de la fonction publique. Dans un souci d’équité entre salariés de droit privé et agents publics, la loi du 12 mars 2012, complétée par le décret n° 2012-1060 du 18 septembre 2012, a donc étendu cette disposition aux travailleurs handicapés de la fonction publique dont les pensions de retraite sont liquidées à compter du 14 mars 2014. Jusqu’alors, l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite renvoyait à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles l’âge d’ouverture du droit à pension des agents publics était abaissé, par rapport à un âge de référence de 60 ans pour les fonctionnaires handicapés qui totalisaient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance minimale. Une majoration de pension était accordée aux fonctionnaires handicapés concernés. Cette possibilité est dorénavant ouverte au profit des fonctionnaires handicapés pouvant justifier de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail (4), sous réserve qu’ils totalisent une durée d’assurance minimale. Ces agents peuvent donc dorénavant bénéficier d’un départ en retraite entre 55 ans et 59 ans avec une majoration de leur pension dès lors qu’ils justifient d’une durée d’assurance tous régimes, acquise alors qu’ils étaient reconnus travailleurs handicapés et dont la quotité est fonction de l’âge de départ. Etant précisé qu’une partie de cette cotisation doit avoir donné lieu à cotisation de l’agent concerné.
Soit, pour les fonctionnaires nés à partir de 1955 :
Les agents nés en 1953 et en 1954 pourront quant à eux partir en retraite à l’âge de :
→ 58 ans dès lors qu’ils justifient d’une durée minimale d’assurance tous régimes de base confondus de 95 trimestres dont 75 trimestres cotisés depuis la reconnaissance du handicap ;
→ 59 ans dès lors qu’ils justifient d’une durée minimale d’assurance tous régimes de base confondus de 85 trimestres dont 65 trimestres cotisés depuis la reconnaissance du handicap.
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites tend à annuler l’écart existant entre les taux de cotisations pour la retraite des salariés du secteur privé et des agents de la fonction publique. Pour cela, elle complète les dispositions de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prévoir que le taux de cotisation salariale des fonctionnaires prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale (5). Cet article ne s’applique qu’aux fonctionnaires de l’Etat. Une mesure équivalente est prévue par le décret n° 2011-192 du 18 février 2011 pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Avant l’entrée en vigueur de la loi, les salariés du secteur privé dont la rémunération était inférieure au plafond de la sécurité sociale cotisaient à hauteur de 10,55 % du salaire brut, contre 7,85 % dans la fonction publique. Cet écart est réduit progressivement jusqu’à être annulé en 2020. Le calendrier et les taux initialement fixés ont été modifiés par le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 pour passer de 8,49 % à compter du 1er novembre 2012 (contre 8,39 %) à 10,80 % en 2020 (contre 10,55 %) afin de financer l’élargissement du dispositif « carrières longues ».
Un montant minimum de pension est garanti à chaque retraité de la fonction publique. Si son montant reste inchangé, la loi du 9 novembre 2010 aligne ses conditions d’octroi sur celles du minimum contributif du secteur privé.
Avant la réforme introduite par la loi du 9 novembre 2010, les fonctionnaires pouvaient bénéficier du minimum garanti avant l’âge d’annulation de la décote (âge d’obtention automatique du taux plein) et quelle que soit leur durée d’asurance. Depuis le 1er janvier 2011, ils doivent, pour en bénéficier :
→ soit disposer de la durée d’assurance nécessaire pour atteindre le taux plein ;
→ soit avoir atteint la limite d’âge (âge d’annulation de la décote) ;
→ soit partir en retraite de manière anticipée (en raison de leur handicap ou de leur invalidité, de celle de leur conjoint ou d’un enfant).
Les fonctionnaires qui ont atteint l’âge d’ouverture des droits applicable à leur génération avant le 1er janvier 2011 continuent de bénéficier des dispositions antérieures.
Par ailleurs, la loi du 9 novembre 2010 prévoyait que, à partir du 1er juillet 2012, le minimum garanti soit versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles perçues par l’assuré n’excède pas un certain montant fixé par décret. Et que, en cas de dépassement, il soit réduit à due concurrence du dépassement, sans pouvoir toutefois être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. L’entrée en vigueur de cette mesure est reporté au 1er juillet 2013 par l’article 127 de la loi du 12 mars 2012.
Carrières longues. Le dispositif de retraite anticipée pour « carrières longues », qui permettait, à l’origine, aux agents ayant débuté leur activité avant 16 ou 17 ans de partir en retraite avant l’âge légal, a été étendu aux personnes ayant commencé à travailler avant 18 ans, puis avant 20 ans.
Parents d’au moins 3 enfants.
Depuis le 1er janvier 2012, la règle selon laquelle les parents d’au moins 3 enfants ayant accompli au minimum 15 années de services effectifs et interrompu leur activité au moins 2 mois pour chaque enfant peuvent bénéficier d’une retraite anticipée est supprimée.
Parents d’un enfant handicapé.
La possibilité d’un départ anticipé en retraite ouverte aux fonctionnaires parent d’un enfant handicapé qui interrompent leur activité pendant au moins 2 mois a été élargie à ceux qui réduisent leur activité pendant une période minimale qui dépend de leur quotité de travail.
Travailleurs handicapés.
Les agents publics reconnus travailleurs handicapés peuvent désormais bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour handicap, jusqu’alors ouvert uniquement aux personnes atteintes d’une incapacité permanente d’au moins 80 %.
Cotisation. Le taux de cotisation « retraite » dans la fonction publique est progressivement aligné sur celui du privé, pour atteindre 10,80 % en 2020.
L’information des assurés
La loi du 9 novembre 2010 renforce l’information des assurés au regard de leur droit à une pension de retraite. A cet effet, depuis le 1er janvier 2012, l’assuré reçoit :
• dans l’année qui suit celle au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins 2 trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, une information générale sur le système de retraite par répartition ;
• à partir de 45 ans, un entretien portant notamment sur ses droits à la retraite déjà constitués, les perspectives d’évolution de ces droits, les possibilités de cumuler un emploi et une retraite… Lors de cet entretien, une simulation du montant potentiel de sa future pension de retraite doit lui être communiquée.
Par ailleurs, les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement à chaque assuré, à titre de renseignement, un relevé de sa situation individuelle.
Jusqu’à présent, ce relevé était délivré aux assurés à l’âge de 35 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 50 ans. Il est désormais envoyé, à la demande du bénéficiaire, par courrier ou par voie électronique. Il devrait également être disponible sur Internet à compter du 1er janvier 2013. Dans les faits, les assurés peuvent déjà le consulter sur les sites Internet de certaines caisses de retraite, notamment le service des retraites de l’Etat.
Le remboursement des rachats de trimestres…
La loi du 21 août 2003, dite loi « Fillon », a permis le rachat de trimestres. Les nouvelles dispositions introduites par la loi du 9 novembre 2010 peuvent rendre certains de ces rachats inutiles. Le législateur a donc prévu un remboursement des assurés concernés par un tel cas de figure. A ce titre, la loi prévoit que les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 pour le rachat de périodes d’études par tout assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu’il n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les 3 ans suivant la date d’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire avant le 11 novembre 2013.
… et des frais médicaux
Les fonctionnaires territoriaux victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service pendant leur période d’activité ont droit au remboursement de leur frais médicaux engagés à ce titre. L’article 117 de la loi du 12 mars 2012 prolonge ce droit après leur mise en retraite.
Le paiement de la pension
La loi du 9 novembre 2010 a supprimé le traitement continué qui permettait aux agents publics admis à la retraite en cours de mois de continuer à bénéficier de leur traitement jusqu’à la fin de ce mois. Depuis le 1er juillet 2011, la rémunération de l’agent est interrompue le jour de sa radiation des cadres. Sa pension lui est donc due à compter du premier jour du mois suivant sa cessation d’activité et lui est versée à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d’activité. Concrètement, si son activité prend fin le 12 juillet, sa pension de retraite ne prendra effet que le 1er août et ne lui sera versée que fin août. L’agent admis à la retraite ne percevra donc, au titre du mois de juillet, qu’un salaire correspondant aux 12 jours travaillés. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d’âge ou pour invalidité, la loi prévoit que la pension est due à compter du jour de la cessation d’activité. Et la rente viagère d’invalidité à compter de la même date que la pension.
Par ailleurs, les pensions mensuelles brutes inférieures au 12e du montant annuel fixé pour le versement forfaitaire unique dans le régime général de la sécurité sociale – soit 12,84 € depuis le 1er avril 2012 – sont payées annuellement à terme échu, sauf si le fonctionnaire opte, dans un délai de 1 an à compter de la liquidation de sa pension, pour le versement d’un capital égal à 15 fois le montant annuel de sa pension (CPCM, art. D. 9bis nouveau).
Dans le numéro 2784 du 23 novembre 2012, page 39
I. L’âge d’ouverture des droits à la retraite
II. La limite d’âge
III. Les durées d’assurance et de services
Dans ce numéro
IV. Les retraites anticipées
A. L’extension du dispositif « carrières longues »
B. La disparition du dispositif « 15 ans – 3 enfants »
C. L’aménagement du départ anticipé pour les parents d’un enfant handicapé
D. La fermeture du dispositif de cessation progressive d’activité
E. L’extension de la retraite anticipée aux travailleurs handicapés
V. Rapprochement des régimes de retraite
A. L’alignement des taux de cotisation
B. Le minimum garanti
(1) Lorsque la période couvre 2 années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue.
(3) Les enfants pris en compte pour le bénéfice de ce dispositif sont ceux énumérés au II de l’article L . 18 du code des pensions civiles et militaires, que l’intéressé a élevés pendant au moins 9 ans soit avant leur 16e anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens retenu par la sécurité sociale pour l’ouverture des droits aux prestations familiales.
(4) Selon l’article L. 5213-1 du code du travail, « est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou de plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».
(5) Pour mémoire, les taux de cotisation des salariés du secteur privé sont, pour partie, fixés par les partenaires sociaux sans intervention de l’Etat (régimes complémentaires). Aussi, « prévoir que les taux de cotisation des fonctionnaires sont identiques à ceux des salariés du secteur privé aurait conduit à lier le pouvoir réglementaire à des décisions sur lesquelles il n’a aucune prise », a précisé le rapporteur de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 733, Leclerc, septembre 2010, p. 145-146).