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Création de traitements de données à caractère personnel relatifs aux programmes d’accompagnement en santé

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Un décret autorise les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel afin de gérer des programmes de prévention et d’accompagnement des assurés sociaux et de leurs ayants droit, également dénommés services en santé ou services d’accompagnement en santé. Pour mémoire, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, les caisses d’assurance maladie sont en effet autorisées à mettre en place de tels programmes en faveur des patients atteints de maladies chroniques (1).

Les organismes gestionnaires des régimes de base de l’assurance maladie sont donc habilités à effectuer des opérations relatives à l’identification, la sélection et la sollicitation des assurés sociaux qui sont éligibles aux programmes de prévention et d’accompagnement, indique le décret. Ils sont également autorisés à assurer le suivi des services offerts aux personnes ayant adhéré à un programme. Le décret précise en outre que l’entrée dans un programme doit faire l’objet d’un consentement exprès des personnes concernées, qui peuvent à tout moment s’en retirer sans avoir à fournir de justification. S’agissant des personnes éligibles à un programme, le texte autorise la collecte des informations relatives à leur identification (nom, adresse…), à l’étendue de leurs droits au remboursement de soins, à leur santé, à leur consommation de médicaments ou encore à leurs hospitalisations. Le traitement de données peut également contenir, s’agissant des personnes ayant adhéré à un programme, des informations relatives à l’identification du médecin traitant, à leur situation familiale et professionnelle, à leurs habitudes de vie… Les professionnels de santé intervenant dans le cadre d’un programme peuvent être destinataires des données concernant les patients qu’ils suivent, dans le respect du secret médical. Le décret précise par ailleurs les modalités de conservation des données.

A noter : consultée sur le projet de décret, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a, dans une délibération publiée au Journal officiel, appelé l’administration à préciser que le retrait d’un assuré d’un programme de prévention et d’accompagnement est « sans conséquence sur les droits à remboursement ». Cette demande n’a pas été prise en compte, ce qui fait craindre au Collectif interassociatif sur la santé (CISS) une diminution des remboursements des soins et des médicaments pour les patients qui refusent de participer à un tel programme (2).

[Décret n° 2012-1249 du 9 novembre 2012 et délibération CNIL n° 2012-261 du 19 juillet 2012, J.O. du 11-11-12]
Notes

(1) C’est le cas, par exemple, du service d’accompagnement « sophia » destiné aux patients diabétiques mis en place en 2008 par la caisse nationale de l’assurance maladie – Voir ASH n° 2542 du 25-01-08, p. 9.

(2) Dans un communiqué du 14 novembre, le CISS souligne que pour ce qui concerne les programmes d’éducation thérapeutique, la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 a explicitement indiqué qu’ils ne sont pas opposables au malade et qu’ils ne peuvent conditionner les taux de remboursement des actes et médicaments afférents à sa maladie. Il demande donc à la ministre de la Santé d’étendre cette protection aux programmes de prévention et d’accompagnement menés par les caisses d’assurance maladie par voie d’amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 actuellement examiné au Parlement.

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