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La réforme des retraites des fonctionnaires

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Evolution des bornes d’âge pour les fonctionnaires de la catégorie sédentaire

Depuis 2 ans, le régime de retraite des fonctionnaires et des agents publics non titulaires a connu de multiples réformes. Le point sur ces modifications qui concernent non seulement l’âge de départ à la retraite et la durée d’assurance requise, mais aussi les dispositifs de retraite anticipée.

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, adoptée sous le gouvernement « Fillon » malgré une forte mobilisation des Français, des organisations syndicales et de l’opposition, avait pour objectif de rééquilibrer et de pérenniser le modèle français de retraites par répartition à l’horizon 2018, notamment en augmentant la durée d’activité. Elle relevait ainsi progressivement l’âge légal de départ à la retraite de 4 mois par an dans l’ensemble des régimes pour atteindre 62 ans en 2018, tout comme l’âge d’obtention d’une période à taux plein dans le secteur privé et les limites d’âge applicables aux fonctionnaires qui constituent pour eux l’âge du taux plein (67 ans contre 65 ans). La loi prévoyait aussi de renforcer l’équité du système de retraites via des mesures de convergence entre public et privé. Le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires était par exemple porté de 7,85 % à 10,55 % en 2020. Le texte a également fermé, à compter de 2012, le dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour les parents de 3 enfants ayant 15 ans de services et soumis le minimum garanti de pension à la même condition d’activité que dans le secteur privé.

Dix mois après la publication de la loi du 9 novembre 2010 et plus de 2 mois après son entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2011, le gouvernement « Fillon » a confirmé l’objectif de retour à l’équilibre de l’ensemble des régimes de la branche vieillesse à l’horizon 2018. Pour cela, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a accéléré le relèvement des bornes d’âge prévues par la loi du 9 novembre 2010 en raccourcissant de 1 an la phase transitoire d’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite et de l’âge d’obtention d’une pension à taux plein. L’âge légal d’ouverture des droits passe ainsi progressivement de 60 à 62 ans en 2017 (au lieu de 2018) et la limite d’âge des fonctionnaires en catégorie sédentaire de 65 ans à 67 ans pour les générations nées à partir de 1955 (au lieu de 1956). Des dispositions analogues sont prévues pour les agents en catégorie active.

En 2012, deux autres textes ont modifié substantiellement la réforme de 2010. Tout d’abord l’article 126 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique ouvre aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5213 du code du travail, dans les mêmes conditions que ceux justifiant d’une incapacité permanente de plus de 80 %, un droit au départ à la retraite anticipée avant l’âge de 60 ans sous réserve d’avoir validé une durée d’assurance minimale. Enfin, un décret du 2 juillet 2012 permet aux agents ayant commencé à travailler avant l’âge de 20 ans (au lieu de 18 ans), et qui justifient de la durée d’assurance cotisée requise pour leur génération, de partir en retraite anticipée à 60 ans. Un décret promis par François Hollande lors de la campagne présidentielle

Tour d’horizon des principales mesures prises dans le cadre de ces réformes.

I. L’ÂGE D’OUVERTURE DES DROITS À LA RETRAITE

La loi du 9 novembre 2010 a relevé de 2 ans l’âge d’ouverture des droits à pension – ou âge légal de départ à la retraite (1) – pour les fonctionnaires des catégories active et sédentaire.

Ce relèvement était initialement automatique pour les agents qui prenaient leur retraite à compter de 2018. Afin de réduire plus rapidement le déficit des régimes d’assurance vieillesse, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a accéléré de un an cette montée en charge.

( Rappel ) Les emplois dans la fonction publique sont classés en deux catégories : la catégorie active et la catégorie sédentaire. Selon l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la catégorie active regroupe les emplois présentant un risque particulier ou entraînant des fatigues exceptionnelles, justifiant un départ anticipé en retraite. Ces emplois sont classés dans cette catégorie par arrêtés ministériels. Il s’agit, par exemple, des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou encore des assistants de service social dont l’emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades… Par défaut, les agents non classés en catégorie active sont dits « sédentaires ». A noter que cette distinction entre actifs et sédentaires ne s’applique pas aux agents non titulaires.

A. Pour la catégorie sédentaire

Initialement, la loi du 9 novembre 2010 prévoyait de faire passer l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite de 60 à 62 ans en 2018 pour les fonctionnaires de la catégorie sédentaire nés à compter du 1er janvier 1956. Pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, un décret avait relevé progressivement cet âge à raison de 4 mois par génération. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, complétée par le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011, a accéléré cette transition selon un nouvel échéancier (voir tableau ci-dessous).

Ainsi, à titre d’exemple, les agents nés le 1er janvier 1953 peuvent désormais partir à la retraite à partir du 1er mars 2014 (61 ans et 2 mois), ceux nés le 1er janvier 1954 à partir du 1er août 2015 (61 ans et 7 mois) ou encore ceux nés le 1er janvier 1955 à partir du 1er janvier 2017 (62 ans).

Le relèvement de l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite n’est pas applicable aux agents nés avant le 1er juillet 1951, même s’ils continuent à travailler après cette date.

B. Pour la catégorie active

Les fonctionnaires appartenant à la catégorie active – c’est-à-dire ceux occupant des emplois qui présentent « un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles » – peuvent, du fait même de leur emploi, liquider leur pension de retraite plus tôt que les agents dits sédentaires. Cet âge a aussi été reporté de 2 ans par la loi du 9 novembre 2010. Et, là encore, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a accéléré le rythme de cette transition. Les âges suivants doivent donc désormais être retenus (décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011) :

→ 52 ans lorsque l’âge de départ en retraite était antérieurement fixé à 50 ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ;

→ 55 ans lorsque cet âge était fixé à 53 ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

→ 56 ans lorsqu’il était fixé à 54 ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;

→ 57 ans lorsqu’il était fixé à 55 ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960.

Pour les générations antérieures, cet âge est fixé par décret de manière croissante. Par exemple, pour les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou pour certaines assistantes sociales de la fonction publique hospitalière en contact direct et permanent avec les malades, qui pouvaient jusqu’ici prendre leur retraite à partir de 55 ans, les modalités suivantes sont applicables :

[Source : décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011]

II. LA LIMITE D’ÂGE

Dans la fonction publique, la limite d’âge a une double fonction. Elle permet, tout d’abord, la rupture de plein droit du lien unissant l’agent à l’administration et donc sa radiation des cadres (2). Depuis la réforme des retraites de 2003 (3), la limite d’âge sert également de pivot pour la détermination de l’âge d’annulation du coefficient de minoration applicable à la pension lorsque l’agent n’a pas assez cotisé (ou décote), c’est à dire l’âge d’obtention automatique d’une pension à taux plein.

La loi du 9 novembre 2010 recule de 2 ans cet âge pour les fonctionnaires en catégories sédentaire et active. Certaines exceptions, toutefois, sont maintenues.

A. Pour la catégorie sédentaire

1. LE PRINCIPE

La limite d’âge pour la catégorie sédentaire devait initialement être portée de 65 à 67 ans en 2023 pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1956. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a accéléré ce calendrier. Cet âge est dorénavant fixé à 67 ans en 2022 pour les agents nés à compter du 1er janvier 1955.

Un dispositif transitoire et progressif est prévu par le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 pour régir le cas des fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et 31 décembre 1954 (voir tableau, page 40).

( A noter ) La limite d’âge des agents non-titulaires, antérieurement fixée à 65 ans, est relevée selon les mêmes modalités pour atteindre 67 ans en 2022 pour ceux nés à compter du 1er janvier 1955.

2. LES CAS PARTICULIERS

La loi du 9 novembre 2010 maintient l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein à 65 ans pour 4 catégories d’agents.

A Les agents nés entre juillet 1951 et 1956, parents de 3 enfants

La loi du 9 novembre 2010 maintient à 65 ans l’âge d’annulation de la décote pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 qui ont :

→ eu ou élevé au moins 3 enfants ;

→ interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l’adoption d’au moins un de leurs enfants, pour se consacrer à son éducation ;

→ et validé, avant cette interruption ou réduction d’activité, au moins 8 trimestres à raison de leur activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen (4) ou de la Confédération suisse.

Sont considérés comme remplissant la condition d’interruption d’activité les fonctionnaires qui (code des pensions civiles et militaires [CPCM], art. R. 26 ter-I nouveau) :

→ ont interrompu leur activité pendant au moins 1 an entre l’année civile de naissance ou d’adoption de l’enfant et les 2 années civiles suivantes – ou, si l’enfant est né ou a été adopté au cours d’un second semestre, les 3 années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption. Cette interruption doit être intervenue dans le cadre d’un congé de maternité, d’adoption, parental ou de présence parentale ou dans le cadre d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans ;

→ et qui justifient, au titre des 2 années précédant l’année de la naissance ou de l’adoption, d’une durée d’assurance d’au moins 8 trimestres.

Sont considérés comme remplissant la condition de réduction d’activité les fonctionnaires qui (CPCM, art. 26 ter-I nouveau) :

→ au titre de l’année civile de naissance ou d’adoption de l’enfant et des 2 années civiles suivantes – ou, si l’enfant est né ou a été adopté au cours d’un second semestre, au titre des 3 années civiles suivantes ont accompli leur service à temps partiel :

– pendant au moins 24 mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer,

– pendant au moins 20 mois pour une quotité de travail de 60 %,

– pendant au moins 17 mois pour une quotité de travail de 70 % ;

→ et qui justifient, au titre des 2 années civiles précédant l’année de naissance ou d’adoption, d’une durée d’assurance d’au moins 8 trimestres.

Les agents concernés peuvent donc bénéficier d’une retraite à taux plein à 65 ans même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance requise.

B Les parents d’un enfant handicapé

La possibilité de partir avec une retraite à taux plein à 65 ans est maintenue pour les fonctionnaires qui bénéficient d’au moins un trimestre au titre de la majoration de la durée d’assurance pour enfant handicapé ou qui ont apporté pendant au moins 30 mois une aide effective – en qualité de salarié ou d’aidant familial – à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (pour besoin d’aides humaines) (CPCM, art. D. 13 modifié).

C Les aidants familiaux

Peuvent continuer à partir à 65 ans sans décote les fonctionnaires qui ont interrompu leur activité professionnelle pendant au moins 30 mois consécutifs pour s’occuper d’un membre de leur famille en tant qu’aidant familial (CPCM, art. R. 26 ter-II nouveau).

D Les assurés handicapés

L’âge du taux plein est maintenu à 65 ans pour les fonctionnaires handicapés. Le taux d’incapacité permanente retenu est celui applicable pour le versement de l’allocation aux adultes handicapés, à savoir au moins 80 % – ou compris entre 50 et 79 % lorsque le fonctionnaire justifie d’une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi du fait de son handicap (CPCM, art. R. 26 ter-III nouveau).

B. Pour la catégorie active

Les limites d’âge applicables aux fonctionnaires de la catégorie active de la fonction publique sont également relevées de 2 ans. La loi du 9 novembre 2010, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, porte cette limite d’âge à :

→ 57 ans lorsqu’elle était auparavant fixée à 55 ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ;

→ 59 ans lorsqu’elle était de 57 ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

→ 60 ans quand elle était de 58 ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

→ 61 ans lorsqu’elle était fixée à 59 ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;

→ 62 ans quand elle était de 60 ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 (5) ;

→ 64 ans lorsqu’elle était antérieurement fixée à 62 ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958.

La loi prévoit le relèvement progressif de la limite d’âge des fonctionnaires de la catégorie active nés avant ces dates. Par exemple, pour les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou pour certaines assistantes sociales de la fonction publique hospitalière en contact direct et permanent avec les malades, dont la limite d’âge était jusqu’ici fixée à 60 ans, les modalités suivantes sont applicables :

( A noter ) Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires en catégorie active peuvent, sur leur demande ou sous réserve de leur aptitude physique, être maintenus en activité jusqu’à la limite d’âge de la catégorie sédentaire – qui passe progressivement de 65 à 67 ans – lorsqu’ils atteignent la limite d’âge de leur catégorie. Ces périodes de maintien en activité sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension de l’agent et peuvent ouvrir droit à la surcote.

III. LES DURÉES D’ASSURANCE ET DE SERVICES

A. La durée minimum de services publics

Pour bénéficier d’une retraite en qualité de fonctionnaire, une durée minimum de services effectifs dans la fonction publique est requise. A défaut, l’agent est rétabli au régime général de la sécurité sociale.

1. POUR LA CATÉGORIE SÉDENTAIRE

Jusqu’ici fixées à 15 ans pour les agents relevant de la catégorie sédentaire, la durée minimum de services publics a été modifiée par la loi du 9 novembre 2010. Depuis le 1er janvier 2011, cette « condition de fidélité » dans la fonction publique est ainsi ramenée à 2 ans pour les agents de cette catégorie (décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010). Les services auxiliaires (6) validés n’entrent pas dans la détermination de cette durée. Et, sans changement, en cas de retraite pour invalidité ou de décès en activité, aucune condition de durée n’est exigée.

( A noter ) La condition de durée minimale de services est maintenue à 15 ans pour le calcul du minimum garanti, pour le départ anticipé d’un agent en qualité de parent de 3 enfants, pour le départ anticipé d’un agent en qualité de parent de un enfant vivant, âgé de plus de 1 an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % et pour le départ anticipé d’un agent (ou de son conjoint) atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable l’empêchant d’exercer une activité professionnelle.

2. POUR LA CATÉGORIE ACTIVE

Les durées minimales de services effectifs permettant aux agents relevant de la catégorie active de la fonction publique de liquider une pension de retraite sont quant à elles relevées de 2 années. A compter du 1er janvier 2015, elles atteindront :

→ 12 ans lorsque cette durée était fixée auparavant à 10 ans ;

→ 17 ans lorsqu’elle était fixée antérieurement à 15 ans ;

→ 27 ans lorsqu’elle était fixée à 25 ans.

Entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, ces durées de services sont progressivement relevées. Par exemple, pour les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou pour certaines assistantes sociales de la fonction publique hospitalière en contact direct et permanent avec les malades, dont la durée de service requise était jusqu’ici fixée à 15 ans, les modalités suivantes sont applicables :

[Source : décret n° 2011-2134 du 29 décembre 2011]

Une dérogation au relèvement de ces durées de services est prévue par loi du 9 novembre 2010 pour les personnes ayant déjà effectué les durées de services minimales jusqu’alors requises et qui, avant le 1er juillet 2011 (date d’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010), soit ont été radiées des cadres, soit ont intégré un corps ou un cadre d’emplois classé en catégorie sédentaire (7).

B. L’acquisition du taux plein

La loi du 9 novembre 2010 n’est pas revenue sur la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une pension à taux plein, telle que posée lors de la précédente réforme des retraites de 2003 (8). Ainsi, la durée des services et bonifications requise a augmenté, pour les personnes nées de 1949 à 1952, à raison de un trimestre par an entre 2009 et 2012, pour atteindre 41 ans (164 trimestres) en 2012. Toutefois, la réforme de 2010 a modifié un certain nombre de règles applicables en la matière.

Pour mémoire, depuis 2006, lorsque la durée d’assurance – calculée tous régimes confondus – est inférieure au nombre de trimestres requis pour obtenir une retraite à taux plein, un coefficient de minoration – ou décote – est appliqué au montant de la pension liquidée pour chaque trimestre manquant. La décote s’annule à un âge « pivot » correspondant, dans la fonction publique, à la limite d’âge, qui s’établira à 67 ans en 2022 pour les agents en catégorie sédentaire nés à compter du 1er janvier 1955. La loi du 9 novembre 2010 a maintenu toutefois à 65 ans l’âge d’annulation de la décote pour certaines catégories d’agents (voir page 41).

De nouvelles modalités d’allongement de la durée de services requise pour l’obtention du taux plein jusqu’en 2020 sont définies. Dans ce cadre, le principe des rendez-vous quadriennaux est supprimé. Pour mémoire, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a posé le principe, jusqu’en 2020, d’un allongement de la durée d’assurance parallèle à l’allongement de la durée moyenne de retraite. Un premier rendez-vous était prévu début 2012 pour fixer les durées d’assurance ou de services et bonifications requises pour les départs en retraite en 2013, 2014, 2015 et 2016. Puis un second était planifié début 2016 pour les 4 autres années à venir, créant ainsi une certaine incertitude pour les agents désireux de prendre leur retraite. Dorénavant, les assurés savent avant l’âge de 56 ans le nombre de trimestres qu’il leur faut accumuler pour bénéficier d’une retraite à taux plein. A cet effet, un décret pris chaque année fixe, pour l’année N + 4, la durée d’assurance requise. Ainsi, par exemple, le décret n° 2011-916 du 1er août 2011 a fixé à 166 trimestres (41,5 ans) la durée des services et bonifications requises des fonctionnaires nés en 1955, qui auront donc 62 ans en 2017, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein. Pour les assurés nés en 1957, le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein doit être fixé par un décret pris avant le 31 décembre 2013, soit avant leur 56e année. La règle d’évolution de la durée de services en fonction de la durée moyenne de retraite posée par la loi de 2003 est elle maintenue.

Enfin, la loi réaffirme le principe dit de « garantie générationnelle » défini par la loi du 21 août 2003 – qui revient à garantir aux assurés que, s’ils retardent leur départ à la retraite, quelle qu’en soit la raison, les règles ne changeront pas en leur défaveur –, tout en l’adaptant aux nouvelles dispositions relatives à l’âge d’ouverture des droits. Pour garantir l’équité entre les fonctionnaires et les salariés du régime général de la sécurité sociale, la loi du 9 novembre 2010 prévoit ainsi que la durée de services et bonifications exigée des fonctionnaires pour obtenir une retraite à taux plein est celle en vigueur l’année de leurs 60 ans, et ce même si l’âge d’ouverture des droits qui leur est applicable est supérieur à 60 ans. Toutefois, les fonctionnaires des catégories actives peuvent liquider leur retraite bien avant cet âge. Aussi, lorsqu’un fonctionnaire peut liquider sa pension avant 60 ans, la loi du 9 novembre 2010 prévoit que la durée d’assurance qui lui est applicable est celle retenue pour les fonctionnaires qui atteignent 60 ans cette année-là.

( A noter ) La loi prévoit que les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel continuent d’être pris en compte pour la constitution du droit à pension uniquement pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013 et si la demande de validation de ces services est faite dans les 2 ans qui suivent la titularisation de l’agent.

Evolution des bornes d’âge pour les fonctionnaires de la catégorie sédentaire

À SUIVRE…

Ce qu’il faut retenir

Ouverture des droits. L’âge d’ouverture des droits à la retraite et la limite d’âge sont progressivement relevés de 2 ans pour les fonctionnaires en catégorie sédentaire : la première passe de 60 ans à 62 ans en 2017 et la seconde de 65 ans à 67 ans en 2022. Des dispositions similaires sont prévues pour les agents classés en catégorie active. Par exemple, pour les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou encore certaines assistantes sociales de la fonction publique hospitalière en contact permanent avec les malades, l’âge d’ouverture des droits est porté à 57 ans (contre 55 ans) en 2017 et la limite d’âge à 62 ans (contre 60 ans) en 2022.

Service minimum. La durée de service minimum, jusqu’ici fixée à 15 ans pour les agents dits sédentaires, est ramenée à 2 ans depuis le 1er janvier 2011. Et la durée de services effectifs requise pour les agents des catégories actives est relevée de 2 ans au 1er janvier 2015.

Plan du dossier

Dans ce numéro

I. L’âge d’ouverture des droits à la retraite

A. Pour la catégorie sédentaire

B. Pour la catégorie active

II. La limite d’âge

A. Pour la catégorie sédentaire

B. Pour la catégorie active

III. Les durées d’assurance et de services

A. La durée minimum de services publics

B. L’acquisition du taux plein

Dans un prochain numéro

IV. Les retraites anticipées

V. Le rapprochement des régimes de retraite

Limite d’âge des agents non titulaires

Sous réserve des exceptions légalement prévues, la limite d’âge des agents contractuels est fixée progressivement à 67 ans (loi du 9 novembre 2010, art. 8), dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires titulaires de la catégorie sédentaire (voir tableau, page 40). La loi du 12 mars 2012 prévoit toutefois que des missions de prestations de service et des missions très ponctuelles, qui doivent encore être précisées par décret en Conseil d’Etat, pourront être exercées après cet âge pour le compte et à la demande d’employeurs publics. Par ailleurs, l’article 115 de la loi du 12 mars 2012 étend aux agents non titulaires la possibilité déjà ouverte aux fonctionnaires titulaires de voir leur limite d’âge reculée de 1 à 3 ans selon leurs charges de famille, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. Enfin, sans préjudice des modes de cessation et de non-renouvellement du contrat, les agents contractuels de la fonction publique peuvent, au même titre que les fonctionnaires titulaires, prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge en cas de carrière incomplète (tous régimes confondus).

Cette prolongation d’activité ne peut toutefois avoir pour effet de maintenir l’agent en activité au-delà de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, ni au-delà d’une durée de 10 trimestres. Et comme pour les fonctionnaires titulaires, elle est effectuée à la demande de l’intéressé et ne peut avoir lieu que sous réserve de « l’intérêt du service » et de l’aptitude physique de l’agent concerné.

Textes applicables

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, J.O. du 10-11-10.

• Décrets n° 2010-1740, 2010-1741, 2010-1744, 2010-1748 et 2010-1749 du 30 décembre 2010, J.O. du 31-12-10.

• Décret n° 2011-192 du 18 février 2011, J.O. du 20-02-11.

• Décret n° 2011-616 du 30 mai 2011, J.O. du 1-06-11.

• Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011, J.O. du 2-06-11.

• Décret n° 2011-796 du 30 juin 2011, J.O. du 1-07-11.

• Décret n° 2011-916 du 1er août 2011, J.O. du 2-08-11.

• Décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011, J.O. du 30-12-11.

• Décret n° 2012-551 du 23 avril 2012, J.O. du 25-04-12.

• Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, J.O. du 3-07-12.

Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 (art. 88), J.O. du 22-12-11.

• Décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011, J.O. du 30-12-11.

• Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011, J.O. du 31-12-11.

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (art. 126), J.O. du 13-03-12.

• Décret n° 2012-1060 du 18 septembre 2012, J.O. du 19-09-12.

Notes

(1) C’est-à-dire l’âge auquel l’agent peut demander la liquidation de sa pension.

(2) Des dérogations à ce principe existent toutefois. Cet âge peut, par exemple, être repoussé de une année par enfant à charge au moment de l’atteinte de la limite d’âge (dans la limite de 3 ans). L’agent peut également être maintenu en activité au-delà de cet âge si, par exemple, il n’a pas obtenu le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein lorsqu’il atteint la limite d’âge de son grade (dans la limite de 10 trimestres supplémentaires).

(3) Voir ASH n° 2355 du 16-04-04, p. 15 et n° 2356 du 23-04-04, p. 19.

(4) C’est-à-dire tous les pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(5) Il s’agit du droit commun de la catégorie active de la fonction publique.

(6) Services accomplis en tant que non-titulaire avant le recrutement en tant que titulaire.

(7) Cette situation concerne au premier chef les anciens instituteurs devenus professeurs des écoles qui, lors de la création de ce dernier corps en 1990, ont conservé le bénéfice du droit à la retraite à 55 ans, à la condition de comptabiliser au moins 15 années de services. Par construction, ces agents devenus fonctionnaires sédentaires ne peuvent plus aujourd’hui compléter leur durée de services pour satisfaire à une condition de durée qui serait majorée de 2 années.

(8) Voir ASH n° 2355 du 16-04-04, p. 15.

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