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La loi sur l’accès à l’emploi titulaire et le recours aux contractuelsLe recrutement de contractuels – Dispositions diverses (suite et fin)

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La seconde partie de notre dossier détaille les cas de recours à des contractuels pour répondre à des besoins temporaires ou un accroissement d’activité. Y sont également présentées les mesures relatives au télétravail, à l’égalité hommes-femmes, au congé parental et au dialogue social.
I. L’ENCADREMENT DU RECOURS AUX CONTRACTUELS (suite)

B. Pour répondre à des besoins temporaires

Les recrutements de contractuels effectués pour répondre à des besoins temporaires recouvrent deux hypothèses : les remplacements temporaires d’agents et les vacances temporaires d’emploi.

1. EN CAS DE REMPLACEMENTS TEMPORAIRES

A Dans la fonction publique de l’Etat (art. 37 et 33, I 3° de la loi)

Sur la question des recrutements temporaires effectués pour assurer des remplacements, un nouvel article 6 quater est introduit dans la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (FPE) et reprend, en le modifiant, le dispositif qui était jusque-là prévu aux deux derniers alinéas de l’article 3 de cette même loi. Alinéas qui sont donc parallèlement abrogés.

Cette nouvelle disposition maintient le principe – qui figure à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – selon lequel les remplacements de fonctionnaires occupant des emplois permanents de l’Etat et de ses établissements publics, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés par l’appel à d’autres fonctionnaires.

Les modalités de recours à des agents contractuels fait, en revanche, l’objet de modifications. En premier lieu, il sera possible de faire appel à des contractuels pour assurer le remplacement momentané non seulement de fonctionnaires (sans changement) mais également celui d’agents contractuels.

Par ailleurs, la liste des situations pouvant permettre un tel remplacement est enrichie. Le droit antérieur prévoyait la possibilité de remplacer les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves (civile, sanitaire…). Sont désormais ajoutées les hypothèses suivantes :

→ le congé annuel ;

→ le congé de grave ou de longue maladie ;

→ le congé de longue durée ;

→ le congé pour adoption ;

→ le congé de solidarité familiale ;

→ tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l’Etat.

Enfin, il est expressément indiqué que le contrat est conclu pour une durée déterminée et renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent à remplacer.

B Dans la fonction publique territoriale (art. 41)

De la même manière, un nouvel article 3-1 est créé dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT) afin de prévoir l’hypothèse du remplacement temporaire de fonctionnaires.

Comme pour la fonction publique de l’Etat, le principe selon lequel les emplois permanents ont vocation à être occupés par des fonctionnaires titulaires est rappelé au préalable. Toutefois, le recours à des agents contractuels demeure possible. Le régime applicable subit des modifications semblables à celles apportées dans la fonction publique de l’Etat. Ainsi :

→ il est possible de faire appel à des contractuels pour assurer le remplacement momentané non seulement de fonctionnaires (sans changement) mais aussi, désormais, d’agents contractuels ;

→ la liste des situations pouvant permettre un tel remplacement est enrichie de manière identique à la fonction publique de l’Etat (voir ci-dessus) ;

→ il est expressément indiqué que le contrat est conclu pour une durée déterminée et renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent à remplacer.

Seule précision supplémentaire : le contrat peut prendre effet avant le départ de l’agent à remplacer.

C Dans la fonction publique hospitalière (art. 48)

Pour les recrutements de contractuels destinés à effectuer des remplacements temporaires, un nouvel article 9-1 introduit dans la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (FPH) prévoit un dispositif calqué sur celui applicable dans la fonction publique de l’Etat (voir page 41).

2. EN CAS DE VACANCE TEMPORAIRE D’EMPLOI

A Dans la fonction publique de l’Etat (art. 37)

Le dispositif permettant de recruter des contractuels pour faire face à des vacances temporaires d’emplois est transféré de l’article 3 au nouvel article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 et est au passage étoffé. La loi précise ainsi que des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi « pour les besoins de continuité du service » et « dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ».

Si, comme auparavant, le contrat conclu est un CDD ne pouvant excéder 1 an, il est néanmoins prévu que cette durée peut être prolongée, dans la limite de 2 ans, lorsque, au terme de la première année, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. Ce faisant, le texte répond aux écueils mis en avant par le protocole d’accord du 31 mars 2011 – sur la base duquel la loi a été élaborée –, qui insistait sur le fait que la durée d’une année pouvait parfois se révéler insuffisante et qu’il conviendrait de prévoir la possibilité d’aller au-delà.

Dans tous les cas, le contrat ne peut être conclu que si l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 est respecté, article en vertu duquel les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel les vacances d’emplois dès qu’elles ont lieu.

B Dans la fonction publique territoriale (art. 41 et 45)

De la même manière que dans la fonction publique de l’Etat, la vacance temporaire d’emploi d’un fonctionnaire pourra être assurée dans la fonction publique territoriale par un agent contractuel « pour les besoins de continuité du service » et « dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire » (loi du 26 janvier 1984, art. 3-2 nouveau). Comme dans la FPE, le contrat conclu est un CDD ne pouvant excéder 1 an, durée qui peut toutefois être prolongée, dans la limite de 2 ans, lorsque, au terme de la première année, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

Le contrat ne peut être conclu que si l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 est respecté. Article lui-même réécrit par la loi du 12 mars 2012. Selon ce texte, lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade. Les vacances d’emplois doivent préciser le motif de la vacance et comporter une description du poste à pourvoir.

C Dans la fonction publique hospitalière (art. 48)

Le dispositif adopté pour la fonction publique hospitalière est, là encore, le même que celui prévu pour la fonction publique de l’Etat et inscrit dans l’article 9-1, II de la loi du 9 janvier 1986.

Cette fois, c’est la communication prévue à l’article 36 de cette loi qui doit être respectée avant la conclusion du contrat. Ce texte prévoit que l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue et d’en informer l’autorité administrative compétente de l’Etat.

C. Pour répondre à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité

1. DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT (art. 37 de la loi)

Des agents contractuels peuvent également être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires, précise le nouvel article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984. Le concept « d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité » remplace ainsi les notions, jugées trop imprécises, de « besoins saisonniers » ou de « besoins occasionnels » qui figuraient jusque-là au second alinéa de l’article 6 de cette loi.

Par ailleurs, il est prévu que la durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement seront fixées par décret. Actuellement, c’est le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui précise que la durée totale d’un contrat conclu pour faire face à un besoin temporaire ou saisonnier ne peut, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, compte tenu des renouvellements éventuels, excéder 6 mois pour l’exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier et 10 mois pour l’exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel.

Selon les rapports parlementaires et conformément au protocole d’accord du 31 mars 2011, cette durée maximale devrait être maintenue à 6 mois (renouvellement compris) pour le contrat destiné à faire face à un accroissement saisonnier d’activité. En revanche, pour le contrat conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, cette durée devrait être portée de 10 à 12 mois. En outre, les dispositions du décret de 1986 devraient être toilettées afin d’introduire la nouvelle sémantique utilisée d’accroissement d’activité temporaire ou saisonnier.

2. DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (art. 40)

De manière similaire, la loi du 12 mars 2012 procède à une réécriture de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Aux notions de « besoin occasionnel » et de « besoin saisonnier » sont ainsi substituées celles d’« accroissement temporaire d’activité » et d’« accroissement saisonnier d’activité ».

Par ailleurs, les durées maximales des contrats sont modifiées :

→ pour les contrats conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, la durée maximale est de 6 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de 12 mois consécutifs ;

→ pour les contrats conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, la durée maximale est de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une même période de 18 mois consécutifs.

3. DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (art. 48)

Le nouvel article 9-1, III de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière permet, de la même façon, le recrutement d’agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires. Il n’est en revanche pas fait mention d’un accroissement saisonnier d’activité.

La durée maximale des contrats ainsi conclus est de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs.

II. LES AUTRES DISPOSITIONS

A. La consécration du télétravail (art. 133)

La loi du 12 mars 2012 instaure un cadre juridique au profit du développement du télétravail dans le secteur public (1). Il est ainsi prévu que les fonctionnaires pourront exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. Selon cet article, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

La loi du 12 mars 2012 pose trois principes :

→ l’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord de son chef de service. Il ne peut donc être imposé ;

→ il peut être mis fin au télétravail à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance ;

→ les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des mêmes droits prévus par la législation et la réglementation que les agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

Un décret doit encore préciser l’ensemble du dispositif, notamment les modalités d’organisation du télétravail.

B. Des mesures en faveur de l’égalité professionnelle

Plusieurs dispositions de la loi du 12 mars 2012 visent à renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.

1. DEUX NOUVEAUX RAPPORTS SUR L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES (art. 50 et 51)

La loi prévoit l’élaboration de deux nouveaux rapports sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la fonction publique. Ainsi :

→ le gouvernement doit présenter devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport annuel sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ce rapport doit également être remis au Parlement ;

→ un rapport relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes doit être présenté, dans le cadre du bilan social, aux comités techniques (ex-comités techniques paritaires ayant compétence en matière d’organisation et de fonctionnement des services ainsi que de statuts).

Dans les deux cas, ces rapports doivent comprendre notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

2. LA MISE EN PLACE DE QUOTAS DE FEMMES DANS CERTAINES INSTANCES (art. 52 à 55)

Par ailleurs, toujours dans le même esprit, la loi du 12 mars 2012 cherche à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les personnalités qualifiées des conseils d’administration et conseils de surveillance des établissements publics de l’Etat, via un système de quotas. La représentation de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées ne pourra, à l’avenir, être inférieure à 40 %. La mise en œuvre de cette obligation est toutefois progressive et ne devra être pleinement effective qu’à l’issue de deux renouvellements de ces instances à compter du 14 mars 2012.

Le même raisonnement s’applique :

→ à la composition du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ne sont toutefois pas concernés les membres représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et les représentants des employeurs territoriaux ;

→ aux commissions administratives paritaires (à compter du premier renouvellement de l’instance postérieur au 31 décembre 2013) ;

→ dans le cadre de la désignation des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires des trois fonctions publiques (à compter du 1er janvier 2015).

C. La réforme du congé parental (art. 57)

La loi du 12 mars 2012 a assoupli les règles relatives au congé parental des agents des trois fonctions publiques afin de faciliter son utilisation successive ou simultanée par les deux parents et à réduire l’impact sur la carrière des agents des congés liés à la naissance et à l’éducation des enfants en améliorant la prise en compte des périodes passées en congé parental (loi n° 84-16, art. 54 modifié, loi n° 84-53, art. 75 modifié, loi n° 86-33, art. 64 modifié). Les nouvelles règles ont ensuite été précisées par un décret du 18 septembre 2012 (2) et sont applicables aux périodes de congé parental accordées depuis le 1er octobre 2012.

Auparavant, lorsque les parents d’un enfant étaient tous les deux agents publics, un congé parental de 6 mois renouvelables pouvait être accordé, pour un même enfant, soit à la mère soit au père à l’issue d’un congé de maternité (ou, pour le père, après la naissance de l’enfant), d’un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire (c’est-à-dire avant ses 16 ans). Depuis le 1er octobre 2012, un droit individuel à un congé parental est créé pour les deux parents. Et l’interdiction de la prise concomitante du congé parental par les deux parents pour un même enfant est supprimée.

Le congé parental est donc désormais accordé de droit par le ministre (ou l’autorité) dont relève l’intéressé « après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption ». Sont concernés les agents titulaires ainsi que les non-titulaires employés de manière continue et qui justifient d’une ancienneté d’au moins 1 an à la date de naissance de l’enfant ou de son arrivée au foyer. Les dispositions réglementaires faisant mention de l’alternance du congé parental entre père et mère, et notamment celles prévoyant que le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l’autre parent fonctionnaire sont supprimées.

Par ailleurs, la demande de congé parental doit dorénavant être présentée au moins 2 mois avant le début du congé pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques (et non plus 1 mois comme c’était jusqu’à présent le cas dans la fonction publique d’Etat et la territoriale) et les agents non titulaires.

Sans changement, si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l’agent se trouve déjà placé en congé parental, celui-ci a droit, au titre de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental. Toutefois, sa demande devra désormais être formulée dans les 2 mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l’arrivée du nouvel enfant.

Par ailleurs, la procédure de réintégration à suivre au terme d’un congé parental, notamment en cas de détachement, est modifiée. A l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est donc réintégré, à sa demande, dans son administration d’origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. Et dans la fonction publique hospitalière, l’agent qui ne peut pas réintégrer son emploi doit être affecté dans un emploi de niveau équivalent. Au moins 6 semaines avant sa réintégration, l’agent doit être reçu en entretien par le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement pour en examiner les modalités.

La loi prévoit que le fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année du congé parental, puis pour moitié ensuite. Le congé parental est en outre considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes.

D. Des dispositions relatives au dialogue social (art. 98 à 100)

Plusieurs dispositions de la loi du 12 mars 2012 sont relatives au dialogue social. Parmi elles, on retiendra, par exemple :

→ la suppression du mode d’élection par collèges (un par catégorie A, B et C) applicable aux comités techniques d’établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux et des établissements publics de santé, à compter de leur premier renouvellement suivant le 13 mars 2012 (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 315-13 modifié ; code de la santé publique, art. L. 6144-4 modifié) ;

→ la clarification du droit applicable en matière de représentation du personnel au sein de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CASF, art. L. 14-10-2 modifié) ;

→ l’insertion, dans le statut de la fonction publique territoriale, de dispositions relatives au crédit de temps syndical prévues par le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux, qui a conclu la concertation entre le ministre de la Fonction publique et les organisations syndicales de fonctionnaires sur ce sujet (loi du 26 janvier 1984, art. 100-1).

Ce qu’il faut retenir

Recours aux contractuels. La loi clarifie, tout en les étoffant, les possibilités de recruter des contractuels pour répondre à un besoin temporaire ou à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.

Télétravail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord de son chef de service. Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que les agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de l’employeur public.

Congé parental. Depuis le 1er octobre 2012, un droit individuel à un congé parental est créé pour les deux parents fonctionnaires. Et l’interdiction de la prise concomitante du congé parental par les deux parents pour un même enfant est supprimée.

Plan du dossier

Dans le numéro 2782 du 9 novembre 2012, page 41

I. L’encadrement du recours aux contractuels

A. Pour répondre à des besoins permanents

Dans ce numéro

I. L’encadrement du recours aux contractuels (suite)

B. Pour répondre à des besoins temporaires

C. Pour répondre à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité

II. Les autres dispositions

A. La consécration du télétravail

B. Des mesures en faveur de l’égalité professionnelle

C. La réforme du congé parental

D. Des dispositions relatives au dialogue social

FPE : conséquences pour l’agent d’un transfert d’autorité ou de compétences (art. 37 de la loi)

Dans la fonction publique de l’Etat (FPE), lorsque, du fait d’un transfert d’autorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l’autorité d’une autorité ou d’un ministère autre que celle ou celui qui l’a recruté par contrat, ces structures d’accueil doivent lui proposer un contrat (loi du 11 janvier 1984, art. 6 septies nouveau). Ce dernier doit reprendre, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont l’agent était titulaire. S’il était à durée indéterminée, un contrat de même nature doit lui être proposé. Autre règle : les services accomplis au sein du département ministériel ou de l’autorité publique d’origine sont assimilés à des services accomplis auprès des structures d’accueil. Enfin, l’agent est en droit de refuser le contrat proposé, la structure d’accueil pouvant alors prononcer son licenciement.

A retenir également

FIPHFP (art. 58 de la loi). Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) doit désormais remettre son rapport annuel au Conseil commun de la fonction publique, en plus des conseils supérieurs des trois fonctions publiques et du Conseil national consultatif des personnes handicapées (loi du 13 juillet 1983, art. 9 ter).

Code de la fonction publique (art. 114). Le gouvernement est habilité à procéder, par ordonnance, à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique d’ici au 14 décembre 2012 (9 mois à compter de la promulgation de la loi). En fait, c’est la seconde fois que le gouvernement reçoit cette habilitation : une loi du 5 juillet 2010 lui avait déjà conféré ce pouvoir mais le délai accordé à l’époque a expiré début 2012 sans que l’ordonnance soit publiée.

Notes

(1) Relevons, que parallèlement, la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives a consacré le télétravail pour les salariés du privé en l’inscrivant aux articles L. 1222-9 à L. 1222-11.

(2) Décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012, J.O. du 19-09-12.

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