La condition de permanence de la résidence sur le territoire français, imposée en principe aux étrangers souhaitant bénéficier du droit au logement opposable (DALO), ne pouvait plus être exigée depuis le 1er octobre dernier, la disposition réglementaire qui la définissait ayant été annulée par le Conseil d’Etat (1). Elle va de nouveau pouvoir s’appliquer. En effet, un décret en pose aujourd’hui une nouvelle définition. Un arrêté est attendu pour le compléter.
En prévoyant que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir, l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation a clairement ouvert aux étrangers le bénéfice du droit au logement opposable (DALO). L’article 1er du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 a encadré ce droit, fixant des modalités différentes suivant qu’il s’agit de ressortissants européens ou de pays tiers. Et imposant, en particulier à ces derniers (2), une condition de résidence préalable en France de deux ans sous couvert d’un des cinq titres de séjour listés par le texte, renouvelé au moins deux fois.
Répondant à une demande du Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et de la Fédération des associations pour la promotion et l’insertion par le logement (FAPIL), le Conseil d’Etat a, le 11 avril dernier, annulé ces dispositions au nom du principe d’égalité, pointant notamment du doigt cette liste de titres permettant à leurs détenteurs de demander le bénéfice du DALO. Une liste qui, aux yeux des juges, excluait du dispositif des étrangers qui n’avaient pas à l’être comme, par exemple, les titulaires d’une carte de séjour temporaire « salarié en mission » ou « étudiant ».
La Haute Juridiction avait toutefois reporté la prise d’effet de sa décision au 1er octobre afin « de permettre au gouvernement de prendre les dispositions assurant la continuité de la procédure du droit au logement opposable ». Il aura finalement fallu aux pouvoirs publics un mois de plus pour publier le décret attendu.
Le texte est entré en vigueur le 2 novembre, au lendemain de sa parution au Journal officiel. Il réécrit l’article R. 300-1 du code de la construction et de l’habitation qui définit désormais non seulement la condition de permanence imposée aux ressortissants communautaires mais aussi celle exigée des citoyens de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires, d’une part, et des membres de famille des ressortissants communautaires possédant la nationalité d’un Etat tiers, d’autre part. Il réécrit également l’article R. 300-2 du même code, qui définit la condition de permanence imposée aux ressortissants des Etats tiers.
Pour remplir la condition de permanence de la résidence en France exigée par la loi afin d’accéder au DALO, les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (3) ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour en France pour une durée supérieure à trois mois sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Autrement dit, il ne peut s’agir que de ressortissants remplissant l’une des conditions suivantes :
→ exercer une activité professionnelle en France ;
→ disposer pour eux et les membres de leur famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
→ être inscrits dans un établissement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantir disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et les membres de leur famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
→ être membres de la famille du bénéficiaire d’un droit au séjour ;
→ ou, enfin, s’être vu accorder un droit au séjour permanent.
Les citoyens de l’Union européenne ressortissants d’Etats soumis à des mesures transitoires et exerçant une activité professionnelle remplissent pour leur part la condition de permanence s’ils justifient d’un droit au séjour attesté par un titre de séjour.
Enfin, les membres de familles des ressortissants européens, s’ils possèdent la nationalité d’un Etat tiers, doivent, en application de l’article L. 121-3 du Ceseda, également justifier d’un droit au séjour attesté par un titre de séjour.
A noter : un arrêté conjoint des ministères de l’Intérieur et du Logement doit fixer la liste des titres de séjour par lesquels ces deux dernières catégories de ressortissants peuvent justifier de leur droit au séjour.
Quant aux ressortissants des pays tiers souhaitant bénéficier du DALO, ils doivent, pour remplir la condition de permanence de la résidence en France imposée par la loi, être titulaires :
→ soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ;
→ soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
→ soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.
Un arrêté conjoint des ministères de l’Intérieur et du Logement est là encore attendu pour fixer la liste des titres de séjour concernés.
(2) S’ils ne sont pas détenteurs d’une carte de résident ou d’un titre de séjour équivalent.
(3) Font partie de l’Espace économique européen tous les pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.