Certaines modalités d’accès au dispositif de recrutements réservés ont été fixées par la loi du 12 mars 2012, en particulier les règles communes applicables aux trois fonctions publiques. Des textes réglementaires sont toutefois nécessaires pour préciser le dispositif. Pour l’heure, seul le décret relatif à la fonction publique de l’Etat (FPE) est paru. Ceux sur la fonction publique territoriale (FPT) et hospitalière (FPH) sont encore attendus, mais selon les projets de textes, les dispositions sont assez similaires à celles prévues pour la FPE.
La loi prévoit, pour les trois fonctions publiques, trois types de recrutements et des règles communes en termes de catégorie hiérarchique (A, B ou C) accessible par ces modes de recrutement.
Les différents types de recrutement créés par la loi sont :
→ des examens professionnalisés réservés dans la fonction publique de l’Etat et hospitalière, et des sélections professionnelles dans la fonction publique territoriale ;
→ des concours réservés ;
→ des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps (FPE et FPH) ou des cadres d’emplois (FPT) de catégorie C accessibles sans concours.
L’ensemble de ces voies de recrutement est notamment fondé sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat.
Par ailleurs, des règles communes sont applicables concernant l’affectation des agents concernés dans une catégorie hiérarchique des corps ou cadres d’emplois accessibles par ces recrutement réservés. Ces règles varient selon que l’agent est en CDD ou CDI.
Les agents en CDD au 31 mars 2011 ne peuvent accéder, dans le cadre de la procédure de titularisation, qu’aux corps de fonctionnaires ou cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de 4 ans en équivalent temps plein dans la structure auprès de laquelle ils sont éligibles.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à 4 ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des 4 années pendant lesquelles ils ont exercé les fonctions équivalentes aux catégories les plus élevées.
Dans l’hypothèse où l’ancienneté a été acquise dans des catégories hiérarchiques différentes, les agents peuvent accéder aux corps ou cadres d’emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps au cours des 4 années d’ancienneté requise.
(Exemple) Circulaire du 26 juillet 2012
1. Agent en CDD ayant 4 ans d’ancienneté
Un agent qui a acquis une ancienneté de 2 ans en catégorie C, 1 an en catégorie B et 1 an en catégorie A a accès aux corps relevant de la catégorie C, catégorie dans laquelle il a exercé ses fonctions le plus longtemps.
Un agent qui a acquis une ancienneté de 1 an et 6 mois en catégorie C, 2 ans en catégorie B et 6 mois en catégorie A a accès aux corps relevant de la catégorie B, catégorie dans laquelle il a exercé ses fonctions le plus longtemps.
2. Agent ayant plus de 4 ans d’ancienneté
Un agent a acquis auprès d’un même département ministériel 7 ans d’ancienneté, dont 4 ans en catégorie B et 3 ans en catégorie A : l’ancienneté des 4 années rendant éligible l’agent s’apprécie au regard des 4 années pendant lesquelles il a exercé les fonctions équivalentes aux catégories les plus élevées : 3 ans en catégorie A et 1 an en catégorie B. Sur cette période de référence de 4 années, c’est en catégorie A que l’agent a exercé ses fonctions le plus longtemps (3 ans sur 4) : il peut donc accéder aux corps relevant de la catégorie A.
L’ancienneté s’apprécie comme suit :
→ les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet ;
→ ceux accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.
Par exception, pour les agents reconnus handicapés, les services accomplis à temps partiel ou à temps incomplet sont assimilés à des services à temps complet, y compris si leur quotité est inférieure à 50 %.
La circulaire du 26 juillet 2012, qui concerne la FPE, souligne que l’ancienneté de 4 ans exigée s’apprécie au regard de l’ancienneté acquise à la date de clôture des inscriptions aux recrutements réservés. Ainsi, si un agent recruté en CDD au 31 mars 2011 sur un emploi de catégorie B se voit proposer, par la même administration, après cette date, un CDD relevant de la catégorie A, il pourra candidater aux corps relevant de cette dernière catégorie si, à la date du recrutement réservé, la catégorie A constitue la catégorie dans laquelle il aura exercé le plus longtemps.
S’agissant des agents en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011, ils ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires ou cadres d’emplois dont les missions relèvent d’une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions exercées à cette date.
Pris en application de l’article 7 de la loi du 12 mars 2012, le décret du 3 mai 2012 a précisé, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Un décret complété par la circulaire explicative du 26 juillet 2012.
Les agents employés en CDI au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés ouverts au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent (décret du 3 mai 2012, art. 2, I). Ce, quelle que soit l’ancienneté acquise auprès d’elle, souligne la circulaire du 26 juillet 2012.
Lorsque, à la date de clôture des inscriptions, les agents ne sont plus liés contractuellement à aucun département ministériel, établissement public ou autorité publique – c’est-à-dire qu’ils ont été licenciés pour un motif autre que l’insuffisance professionnelle ou une faute disciplinaire –, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relevaient au 31 mars 2011 (décret du 3 mai 2012, art. 2, I et circulaire du 26 juillet 2012). Si, postérieurement à ce licenciement, l’agent est recruté par une administration qui l’emploie à la date des recrutements réservés qu’elle organise, il est alors éligible au dispositif d’accès à l’emploi titulaire auprès de cette administration (circulaire du 26 juillet 2012).
Les agents employés en CDD au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relevaient à cette date et auprès duquel ils ont effectué 4 années de services publics effectifs (décret du 3 mai 2012, art. 2, III et circulaire du 26 juillet 2012).
Par dérogation, les agents dont le CDD a été transféré du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences après le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relèvent après ce transfert (décret du 3 mai 2012, art. 2, III).
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les agents en congé de mobilité, qui sont en effet titulaires d’un CDI auprès de leur administration d’origine et d’un CDD auprès de leur administration d’accueil (décret du 3 mai 2012, art. 3). Ainsi, les agents en congé de mobilité à la date du 31 mars 2011 peuvent se présenter :
→ soit aux recrutements réservés qui sont ouverts pour l’accès aux corps de leur département ministériel, établissement public ou autorité publique d’origine ;
→ soit aux recrutements réservés ouverts pour l’accès aux corps ou cadres d’emplois du département ministériel, de l’établissement public, de l’autorité publique ou de la personne morale de droit public auprès duquel ou de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à cette date (administration d’accueil), sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté exigées pour l’accès à ces corps ou cadres d’emplois.
(A noter) Les intéressés ne peuvent, dans le cadre du plan de titularisation, candidater la même année pour l’accès à un corps relevant de leur administration d’origine et de leur administration d’accueil (circulaire du 26 juillet 2012).
Les agents dont le CDD est, au 13 mars 2012, transformé en CDI en application du dispositif prévu par la loi (voir page 46), ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés ouverts au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relevaient à la date de cette transformation (décret du 3 mai 2012, art. 2, II).
Les agents dont le contrat à durée déterminée ou indéterminée a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 et qui remplissent les conditions d’éligibilité au dispositif de titularisation à cette date ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 (décret du 3 mai 2012, art. 2, IV). Ce, indépendamment de leur recrutement ou non par la suite par une autre administration (circulaire du 26 juillet 2012).
Les agents de l’Etat ne peuvent se présenter qu’à un seul recrutement réservé au titre d’une même année civile d’ouverture du recrutement (décret du 3 mai 2012, art. 4). Dès lors, si les fonctions qu’ils exercent correspondent potentiellement à plusieurs corps, ils doivent donc opter pour l’un des recrutements réservés donnant accès à ces corps. Cette limitation ne vaut toutefois que pour les seuls recrutements réservés : ainsi l’agent peut, au cours de la même année, candidater à la fois à un recrutement réservé et aux concours de droit commun organisés par son administration (circulaire du 26 juillet 2012).
Par ailleurs, si l’exercice de fonctions d’un corps est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l’accès à ce corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme (décret du 3 mai 2012, art. 5).
Comme vu précédemment, une règle d’affectation dans la catégorie hiérarchique s’applique et diffère selon que l’intéressé est en contrat à durée déterminée ou indéterminée (voir page 42).
Enfin, dans l’hypothèse où le département ministériel, l’établissement public ou l’autorité publique où ils exercent leurs fonctions ne disposent pas de corps de fonctionnaires, les agents peuvent se présenter aux recrutements réservés qui leur sont ouverts par le département ministériel de tutelle ou de rattachement, ou bien par le département ministériel qui assure la gestion des fonctionnaires affectés dans ce département ministériel (circulaire du 26 juillet 2012).
Les recrutements réservés sont ouverts suivant les règles de procédure habituellement mises en œuvre par les ministères et prévues par l’article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat, des règles de déconcentration des recrutements ou d’établissement et d’utilisation des listes complémentaires (décret du 3 mai 2012, art. 6).
Il appartient à chaque ministère, après concertation avec les organisations syndicales, de fixer la liste des corps et grades ouverts aux recrutements réservés. Cette liste, fixée par décret, doit être établie en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Chaque ministère doit aussi définir, pour chaque corps ouvert, le mode de recrutement retenu parmi les trois prévus par la loi (circulaire du 26 juillet 2012). Le nombre d’emplois offerts dans le cadre de ces recrutements est fixé par arrêté du ministre ou décision de l’autorité dont relève le corps concerné (décret du 3 mai 2012, art. 6).
Les règles d’organisation générale des examens professionnalisés et des concours réservés, la nature des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre ou de l’autorité dont relève le corps concerné (décret du 3 mai 2012, art. 7, I).
Le recrutement dans un corps soumis à la détention d’un titre ou diplôme s’effectue au vu des titres des candidats mais peut être complété d’épreuves (décret du 3 mai 2012, art. 7, I).
Le ministre ou l’autorité dont relève le corps concerné fixe les conditions d’organisation de ces recrutements et nomme les membres du jury. Ce dernier établit, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes (décret du 3 mai 2012, art. 7, II et III). Le régime des listes complémentaires, prévu par l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, est applicable et ce, même si sa mise en œuvre conduit à dépasser la durée du plan de titularisation, soit le 13 mars 2016 (décret du 3 mai 2012, art. 7, IV). Pour mémoire, l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 permet aux jurys de concours d’établir des listes complémentaires afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours.
Les recrutements réservés sans concours font l’objet d’un avis de recrutement qui indique (décret du 3 mai 2012, art. 8, I) :
→ le nombre des postes à pourvoir ;
→ la date prévue du recrutement ;
→ le contenu précis du dossier de candidature à établir qui comporte, en toute hypothèse, une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant les emplois occupés ;
→ les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
→ la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;
→ les conditions dans lesquelles les candidats sont convoqués à l’entretien.
L’avis de recrutement doit être affiché, un mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l’administration qui réalise le recrutement. Il doit, en outre, être publié dans le même délai sur le site Internet du ou des services organisateurs (décret du 3 mai 2012, art. 8, I).
L’examen de l’ensemble des dossiers déposés dans le délai fixé dans l’avis de recrutement est confié à une commission. Au terme de cet examen, cette dernière auditionne tous les candidats. A l’issue des entretiens, elle arrête, par ordre d’aptitude, la liste des candidats déclarés aptes, en prenant notamment en compte les acquis de l’expérience professionnelle. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes ouverts au recrutement afin que, en cas de renoncement d’un candidat, il soit fait appel au premier candidat suivant sur la liste (décret du 3 mai 2012, art. 8, II).
Les modalités de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d’accueil (art. 6, III de la loi). S’agissant des règles concernant le stage que doit suivre le candidat nommé, ce sont celles prévues par le statut particulier du corps d’accueil pour les lauréats des concours internes (décret du 3 mai 2012, art. 9, I).
En outre, la titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l’agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d’activité des agents publics. Enfin, les modalités de classement sont celles prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public (art. 6, III de la loi).
Selon l’article 16 de la loi du 12 mars 2012, des décrets – non encore publiés – doivent déterminer, en fonction des objectifs de la gestion des cadres d’emplois, les cadres d’emplois et grades auxquels les agents peuvent accéder, les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque candidat, le ou les cadres d’emplois qui lui sont accessibles, ainsi que le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque cadre d’emplois et grade et les conditions de nomination et de classement des agents déclarés aptes. Néanmoins, la loi du 12 mars 2012 fixe d’ores déjà un certain nombre de principe d’organisation. Comme dans la fonction publique de l’Etat, l’accès à la fonction publique territoriale repose sur trois possibilités de recrutement. Des adaptations sont toutefois prévues. En premier lieu, les modalités de recrutement doivent s’inscrire dans la mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (voir encadré ci-contre), et l’on parle de sélections professionnelles et non pas d’examens professionnalisés.
De manière générale, il appartient à l’autorité territoriale de s’assurer, au moment où un candidat se présente à un recrutement, que les missions des cadres d’emplois envisagés correspondent bien à la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l’intéressé.
Par principe, l’organisation des sélections professionnelles revient aux collectivités et aux établissements publics en relevant. Il leur est toutefois possible de confier cette mission par convention au centre de gestion de leur ressort géographique.
Dans les deux cas, la mise en œuvre des sélections professionnelles est confiée à une commission d’évaluation professionnelle, dont la composition varie suivant que l’autorité territoriale se charge directement de cette tâche ou la délègue au centre de gestion.
La commission d’évaluation professionnelle procède d’abord à l’audition de chaque agent candidat et se prononce ensuite sur son aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois concerné par le recrutement. Elle doit ensuite dresser la liste des agents considérés comme aptes à être intégrés. Cette liste est établie par ordre alphabétique et par cadre d’emplois, et tient compte des objectifs du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (voir encadré ci-dessous).
Par la suite, c’est à l’autorité territoriale qu’il revient de procéder à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes.
Les concours réservés sont organisés suivant les dispositions régissant les concours internes de la fonction publique territoriale et donnent lieu à l’établissement de listes d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Même s’ils conduisent à dépasser la date butoir du dispositif de titularisation – à savoir le 13 mars 2016 –, deux principes demeurent applicables :
→ d’une part, celui selon lequel l’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas recrutement ;
→ d’autre part, celui selon lequel toute personne déclarée apte depuis moins de 3 ans peut être nommée dans l’un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès.
Les recrutements réservés sans concours visent l’intégration dans le premier garde des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours. Les agents candidats sont nommés par l’autorité territoriale selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement (voir encadré, page 45).
L’article 29 de la loi du 12 mars 2012 prévoit que des décrets – non encore publiés – doivent déterminer, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels pourront accéder et les modalités selon lesquelles seront définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui seront accessibles. Ces textes réglementaires fixeront également le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque corps. Néanmoins, la loi du 12 mars 2012 prévoit déjà les grands principes de ces recrutements qui sont presque calqués sur les dispositions prévues pour la fonction publique de l’Etat, avec notamment trois modes de recrutement.
Afin de favoriser la meilleure adéquation entre le nombre de postes ouverts et le nombre de recrutements effectifs, les examens professionnalisés et les concours réservés sont, en principe, organisés par chaque établissement pour ses agents. Ils peuvent toutefois, à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département. Dans ce cas, l’autorité organisatrice sera celle investie du pouvoir de nomination de l’établissement comptant le plus grand nombre de lits.
A l’issue de ces examens et concours, des jurys établissent la liste des candidats déclarés aptes par ordre de mérite.
Des listes complémentaires peuvent également être établies, conformément à l’article 31 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, quand bien même leur mise en œuvre conduirait à des nominations intervenant au-delà du 13 mars 2016 (date d’expiration du plan de titularisation).
Quant aux recrutements réservés sans concours, ils sont effectués par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement. En pratique, chaque établissement est invité à établir un état des lieux des personnels éligibles et à déterminer les modalités d’accès à l’emploi titulaire, en concertation avec les organisations syndicales.
Les conditions de nomination et de classement des agents déclarés aptes sont celles prévues pour les agents contractuels lauréats des concours internes par le statut particulier du corps concerné.
Conformément au protocole d’accord du 31 mars 2011, la loi du 12 mars 2012 crée, dans les trois fonctions publiques, l’obligation pour les employeurs publics de proposer à un agent contractuel la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. L’objectif est non seulement d’offrir une solution d’attente préalablement à la mise en place du dispositif d’accès à l’emploi titulaire, mais également d’apporter une solution complémentaire au dispositif d’accès à l’emploi titulaire au profit des agents ne pouvant ou ne voulant y accéder. L’idée est, enfin, de proposer une solution spécifique aux agents recrutés sur des emplois non permanents mais qui se révèlent de fait pérennes en raison de l’ancienneté acquise.
L’agent concerné devait, au 13 mars 2012, se trouver en fonction ou bénéficier d’un des congés suivants :
→ un congé annuel ;
→ un congé pour formation (formation syndicale, formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, formation professionnelle) ;
→ un congé de représentation ;
→ un congé pour raison de santé (congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d’adoption) ;
→ un congé non rémunéré pour raisons familiales (congé parental, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de présence parentale…) ou personnelles ;
→ un congé résultant d’une obligation légale ou d’activités dans une réserve (sécurité civile, sanitaire…).
Les agents contractuels concernés doivent remplir une condition de durée de services publics effectifs accomplis :
→ pour la FPE, auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public ;
→ pour la FPT, auprès de la même collectivité publique ou du même établissement public ;
→ pour la FPH, du même établissement.
Cette durée est égale :
→ dans le cas général, à au moins 6 années accomplies au cours des 8 années précédant la publication de la loi, soit entre le 13 mars 2004 et le 13 mars 2012 ;
→ pour les agents âgés de 55 ans et plus au 13 mars 2012, à au moins 3 années accomplies au cours des 4 années précédant le 13 mars 2012, soit entre le 13 mars 2008 et le 13 mars 2012.
L’étude d’impact de la loi indique expressément que l’ancienneté ainsi requise peut avoir été acquise de manière discontinue.
Par ailleurs, le bénéfice de l’ancienneté est conservé dans le cas de transfert ou de renouvellement de contrat du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux autorités publiques.
La circulaire du 26 juillet 2012, qui concerne la fonction publique de l’Etat, explique que la loi du 12 mars 2012 ne prévoit pas explicitement que le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. Mais que cette absence de précision n’empêche pas d’appliquer ce principe à la transformation en CDI des CDD des contractuels de l’Etat. Selon l’administration, en effet, « une telle interprétation est conforme aux stipulations du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans la fonction publique qui a explicitement prévu que « les agents ayant changé d’employeur à l’occasion d’une fusion ou d’une réorganisation de services, d’un changement de périmètre ministériel, d’un transfert d’activités entre deux collectivités publiques ou qui, bien que rémunérés par des employeurs successifs, sont sur le même emploi permanent conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise auprès du précédent employeur en vue de la transformation automatique du CDD en CDI à la date de publication de la loi. »
La proposition de transformation du CDD en CDI aux agents concernés devait avoir été obligatoirement faite au 13 mars 2012, date de publication de la loi.
Peuvent bénéficier d’une transformation de leur CDD en CDI, les agents employés pas l’Etat, l’un de ses établissements publics ou un établissement public local d’enseignement :
→ pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires à temps partiel ou en congé ou bien pour faire face à une vacance d’emploi ;
→ dans le cas où il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptible d’assurer les fonctions correspondantes ;
→ pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;
→ pour des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet ;
→ pour des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel.
En revanche, la « CDI-sation » n’est pas ouverte aux agents :
→ occupant certains emplois permanents (emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement, emplois de certains établissements publics figurant sur une liste particulière en raison du caractère spécifique de leur mission) ;
→ employés sur des emplois occupés par dérogation à la règle selon laquelle les emplois permanents ont vocation à être occupés par des fonctionnaires titulaires ;
→ occupant des emplois permanents à temps complet d’enseignants chercheurs associés ou invités des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;
→ recrutés par contrat dans le cadre d’une formation doctorale.
Et les années de services accomplis dans ces différentes fonctions n’entrent pas non plus dans le calcul de l’ancienneté requise.
L’agent contractuel employé par une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant doit occuper un emploi prévu conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dans sa rédaction antérieure à la réforme, c’est-à-dire :
→ un emploi permanent pour assurer le remplacement de fonctionnaires à temps partiel ou en congé ou bien pour faire face à une vacance d’emploi ne pouvant être immédiatement pourvu ;
→ un emploi destiné à répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel ;
→ un emploi permanent occupé en l’absence de cadres d’emplois correspondants ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;
→ les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, pour lesquels la durée du travail n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ;
→ les emplois de secrétaires de mairie des communes de moins de 1 000 habitants ;
→ les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.
De la même manière que pour l’accès au dispositif de titularisation, ne sont pas pris en compte dans le décompte de l’ancienneté requise les services accomplis :
→ dans les fonctions de collaborateurs d’élus au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales, qu’il s’agisse des conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, des conseils généraux, des conseils régionaux ou des conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;
→ dans des emplois de direction au sein des collectivités territoriales ;
→ dans des emplois de collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
→ par des agents mis à disposition des collectivités et établissements territoriaux par les centres de gestion à moins que la collectivité ou l’établissement n’ait ensuite recruté par contrat l’agent mis à sa disposition.
Par ailleurs, pour tenir compte du pouvoir du préfet de veiller à la légalité des recrutements, il est prévu que, dans l’hypothèse où celui-ci a déféré au tribunal administratif un contrat liant l’autorité locale à un agent, le contrat ne peut être transformé en CDI qu’après l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive actant sa légalité, l’autorité territoriale devant alors confirmer sa proposition de transformation en CDI. En cas d’acceptation par l’intéressé, le contrat est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012.
Dans la fonction publique hospitalière, les emplois visés sont :
→ les emplois permanents occupés par des contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ;
→ les emplois à temps non complet d’une durée inférieure à un mi-temps et correspondant à un besoin permanent ;
→ les emplois destinés à assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;
→ les emplois destinés à faire face à une vacance temporaire d’emploi ;
→ les emplois destinés à assurer des fonctions occasionnelles.
Le dispositif de transformation d’un CDD en CDI n’est ouvert ni aux personnes non fonctionnaires nommées directeurs d’établissements, ni à aucun agent occupant un emploi dérogeant au principe de l’occupation d’un emploi permanent par un fonctionnaire. Et les services accomplis dans ces emplois ne sont par ailleurs pas pris en compte dans le calcul de l’ancienneté requise dans le cadre de cette « CDI-sation ».
La loi ouvre la possibilité, pour les agents des trois fonctions publiques recrutés sur des besoins temporaires, de modifier leurs fonctions à l’occasion de la transformation de leur CDD en CDI. Sont plus précisément concernés les agents occupant les emplois visant à :
→ assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer à temps partiel ou en congé, ou à pourvoir une vacance d’emploi ;
→ remplir des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel lorsqu’elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires.
Le CDI proposé pourra prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions de même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions restera régi par les stipulations de son contrat en cours au 13 mars 2012.
Pour les contractuels de l’Etat, la circulaire du 26 juillet 2012 précise que la transformation du contrat d’un agent précédemment recruté pour un besoin temporaire peut donc avoir lieu selon deux modalités différentes :
→ dans la plupart des cas, les agents continuent à exercer les mêmes fonctions dans le cadre du CDI. Leur dernier contrat est ainsi modifié par voie d’avenant comme précédemment ;
→ parfois, la « CDI-sation » exige un changement de fonctions par rapport à celles exercées précédemment de manière à affecter l’agent sur un emploi permanent. Dans ce cas, il est proposé à l’agent un nouveau contrat, à durée indéterminée, qui doit viser expressément les articles 8 et 9 de la loi du 12 mars 2012. Dans le cadre de ce nouveau contrat, la modification proposée doit préserver le niveau de responsabilités précédemment exercé, ce qui suppose que le degré de subordination, le niveau hiérarchique et la rémunération de l’agent restent inchangés.
Dans toutes les hypothèses, l’ancienneté acquise au titre du CDD en cours au 13 mars 2012 est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté exigée pour l’ouverture de certains droits, notamment les droits à congés, quand bien même le contrat proposé constitue un nouveau contrat.
Toujours concernant les agents de l’Etat, la circulaire du 26 juillet 2012 indique encore que la transformation du CDD d’un agent précédemment recruté sur un emploi permanent à temps complet ou incomplet s’effectue par voie d’avenant qui doit viser explicitement l’article 8 de la loi du 12 mars 2012. Avenant qui prend effet à la date de publication de la loi – soit le 13 mars 2012 – mais ne change que l’échéance du contrat en cours, sans modifier les autres clauses (mêmes fonctions et une quotité de temps de travail identique).
Recrutements réservés. Dans le cadre du plan de titularisation, trois types de recrutements sont ouverts aux contractuels de droit public en poste ou en congé au 31 mars 2011 : des examens professionnalisés (pour la FPE et la FPH) ou des sélections professionnelles (pour la FPT) ; des concours réservés ; des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps ou des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours.
Transformation de CDD en CDI. Les employeurs publics ont l’obligation de proposer aux agents en contrat à durée déterminée et remplissant certaines conditions d’ancienneté la transformation, au 13 mars 2012, de leur CDD en CDI. Pour les contractuels qui occupent, à cette date, un emploi répondant à un besoin temporaire, cette transformation peut s’accompagner d’une modification de leurs fonctions à condition que les nouvelles fonctions soient d’un même niveau de responsabilité.
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, J.O. du 13-03-12.
Décret n° 2012-631 du 3 mai 2012, J.O. du 4-05-12.
Circulaire du 21 novembre 2011, NOR : MFPF1128291C, disponible sur
Circulaire du 26 juillet 2012, NOR : RDFF1228702C, disponible sur
Dans le numéro 2780 du 26-10-12, page 39
I. L’accès au plan de titularisation
A. Les conditions d’accès
Dans ce numéro
I. L’accès au plan de titularisation (suite)
B. Les modalités de mise en œuvre des recrutements réservés
II. La transformation des CDD en CDI
A. Les conditions communes aux trois fonctions publiques
B. Les dispositions spécifiques à chaque fonction publique
C. Les effets possibles de la transformation du contrat
La loi du 12 mars 2012 prévoit l’élaboration de deux nouveaux documents à la charge des autorités territoriales. Le premier est un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions pour l’accès à l’emploi titulaire. Le second est un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire qui devra déterminer, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences :
les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés ;
le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements ;
la répartition des postes par session de recrutement.
Ce programme pluriannuel peut également mentionner les prévisions sur 4 ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 12 mars 2012 (voir page 46).
Dans les 3 mois suivant la publication des décrets attendus dans la fonction publique territoriale, les deux documents devront être présentés par l’autorité territoriale au comité technique compétent, qui émettra un avis. Le programme pluriannuel devra ensuite être soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, puis mis en œuvre par décisions de l’autorité territoriale.
Objectif, selon l’exposé des motifs du projet de loi : accorder « une place prépondérante […] au dialogue social local dans la détermination des modalités de mise en œuvre de l’accès à l’emploi titulaire au niveau de chaque collectivité ou établissement ».
La loi du 12 mars 2012 a abrogé l’article L . 121-16 du code de l’action sociale et des familles qui permettait à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé) de déroger à la règle selon laquelle ses emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires. En parallèle, la loi permet aux agents contractuels de l’établissement employés au 31 mars 2011, qui réunissent les conditions qu’elle pose pour l’accès au plan de titularisation, d’accéder à un corps de fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat. Les agents qui ne seront pas intégrés dans un corps de fonctionnaires continueront à être régis par les dispositions qui leur étaient jusqu’alors applicables ou les stipulations de leur contrat. Les décrets et arrêtés d’application de cette disposition sont d’ores et déjà parus au Journal officiel (1).
(1) Décrets n° 2012-1164 et n° 2012-1165 du 17 octobre 2012, J.O. du 19-10-12 ; arrêtés du 17 octobre 2012, NOR : VILV1222152A et NOR : VILV1222154A, J.O. du 19-10-12.