Mesure d’urgence portée par le gouvernement pour lutter contre la progression du chômage en France, la loi portant création des emplois d’avenir a été définitivement adoptée par le Parlement le 9 octobre. Pour mémoire, ces emplois ont vocation à faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification de certains jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion sur le marché de l’emploi en les recrutant dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Selon le gouvernement, les décrets d’application devraient être publiés prochainement afin que les premiers contrats soient signés dès novembre. Au total, 100 000 jeunes devraient bénéficier du dispositif en 2013, 50 000 jeunes supplémentaires en 2014.
Les emplois d’avenir sont destinés aux jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans au moment de la signature du contrat de travail, sans qualification ou peu qualifiés, et qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Lorsque le jeune est reconnu travailleur handicapé, ce contrat lui est ouvert jusqu’à la veille de ses 30 ans. Il s’agit de contrats aidés destinés en priorité aux jeunes résidant soit en zones urbaines sensibles ou en zones de revitalisation rurale, soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Ces contrats peuvent être mobilisés, pour l’essentiel, par des employeurs du secteur non marchand : organismes de droit privé à but non lucratif, collectivités territoriales et leurs groupements, autres personnes morales de droit public (à l’exception de l’Etat), groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail organisant des parcours d’insertion et de qualification, structures d’insertion par l’activité économique, personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.
Par exception, des employeurs du secteur privé peuvent aussi en bénéficier dès lors qu’ils remplissent certaines conditions qui seront fixées par décret, relatives à leur secteur d’activité et au parcours d’insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire. Les particuliers employeurs n’y sont, en revanche, pas éligibles.
L’emploi d’avenir est conclu soit sous la forme d’un contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) avec un employeur du secteur non marchand, soit d’un contrat unique d’insertion-contrat initiative-emploi (CUI-CIE) dans le secteur marchand. Les dispositions relatives à ces contrats s’appliquent donc aux emplois d’avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la loi.
Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Dans ce cas, il est conclu pour 36 mois (ou pour une durée allant de 12 à 36 mois en cas de circonstances particulières). A noter que le contrat peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d’un préavis de un mois. Par ailleurs, le titulaire d’un emploi d’avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d’une priorité d’embauche dans l’entreprise qui l’a recruté pendant un an à compter du terme de son contrat. L’employeur est donc tenu de l’informer de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Et le salarié ainsi recruté est dispensé de période d’essai.
En principe, le titulaire d’un emploi d’avenir travaille à temps plein. Toutefois, il pourra, en fonction de circonstances particulières, travailler à temps partiel, s’il l’accepte, et si le prescripteur du contrat donne son autorisation, sans que la durée du travail puisse être inférieure à un mi-temps.
La conclusion d’un emploi d’avenir ouvre droit, pour l’employeur, au versement d’une aide financière accordée pour une durée allant de 12 à 36 mois, sans pouvoir excéder la durée totale du contrat. Le montant de l’aide sera fixé par voie réglementaire. Elle pourrait, selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, s’élever à 75 % de la rémunération brute au niveau du SMIC pour les employeurs du secteur non marchand et à 35 % de cette même rémunération pour les employeurs du secteur marchand.
Pour bénéficier de cette aide, l’employeur devra obligatoirement préciser dans sa demande ses engagements sur :
→ le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure ;
→ les conditions d’encadrement et de tutorat proposées au jeune recruté ;
→ la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir, ainsi que les actions de formation, réalisées pendant le temps de travail ou en dehors, qui y concourent. Etant précisé que ces actions de formation doivent privilégier l’acquisition de compétences de base et transférables permettant à son bénéficiaire d’accéder à un niveau de qualification supérieur.
A noter que l’aide est aussi attribuée « au vu des engagements de l’employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois ».
Par ailleurs, s’il ne respecte pas ses engagements, notamment en matière de formation, l’employeur peut se voir demander le remboursement de la totalité des aides publiques perçues.
La loi rend obligatoire un suivi individualisé professionnel et, le cas échéant, social pour les bénéficiaires des emplois d’avenir. Ce suivi sera assuré par Pôle emploi, les missions locales ou tout autre acteur du service public de l’emploi. En outre, deux mois avant l’échéance de l’aide financière versée à l’employeur, un bilan relatif au projet professionnel du jeune et à la suite donnée à l’emploi d’avenir devra être réalisé.
Par ailleurs, afin de favoriser la formation des jeunes qui bénéficieront de ces emplois, la loi prévoit que les compétences acquises dans ce cadre seront reconnues par une attestation de formation, une attestation d’expérience professionnelle ou une validation des acquis de l’expérience et pourront faire l’objet d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours sera également favorisée pendant ou à l’issue de l’emploi d’avenir. Enfin, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d’accès à la qualification à l’issue d’un emploi d’avenir pourra prétendre aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation, ainsi qu’aux actions de formation professionnelle continue mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail, selon des modalités définies dans le cadre d’une concertation annuelle du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
A noter, par ailleurs, qu’une concertation se tiendra chaque année au sein des comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle afin d’identifier des filières et des secteurs ayant un fort potentiel de création d’emplois, les modalités de consolidation et de pérennisation des emplois, l’adaptation de l’offre de formation et la construction de parcours d’insertion et de qualification pour ces jeunes. Seront associés à cette concertation les départements et les communes, Pôle emploi et les missions locales, ainsi que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.
La loi prévoit également un certain nombre de dispositions connexes. Elle permet notamment la création d’emplois d’avenir « professeur » (1).
Le texte autorise aussi la dématérialisation de la procédure de prescription des contrats aidés en substituant à l’actuelle convention tripartite une décision d’attribution de l’aide à l’employeur.
Enfin, les conditions d’application du dispositif « emplois d’avenir » sont adaptées aux spécificités des départements et territoires d’outre mer.
(1) Voir ASH n° 2772 du 31-08-12, p. 5.