La France ne peut exclure du bénéfice de l’allocation temporaire d’attente (ATA) les demandeurs d’asile ayant déposé une requête sur son territoire, même si l’examen de cette demande est de la responsabilité d’un autre Etat membre de l’Union européenne en vertu du règlement « Dublin II ». C’est ce qu’a décidé, le 27 septembre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en répondant à une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat. Celui-ci avait été saisi par la Cimade et le GISTI, qui contestaient la légalité de la circulaire du 3 novembre 2009 relative à l’ATA. Le 7 avril 2011, le Conseil d’Etat a annulé la circulaire sur plusieurs points mais a préféré renvoyé à la CJUE la question du droit à l’ATA des demandeurs d’asile dont la prise en charge relève d’un autre Etat membre (1). Pour mémoire, la circulaire contestée prévoit l’attribution de l’allocation aux demandeurs d’asile pendant toute la durée de la procédure d’instruction de leur demande, « sauf si la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen en application des dispositions du règlement “Dublin II” ».
La Cour donne donc raison aux associations de défense des droits des étrangers. Elle rappelle tout d’abord que la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 – qui fixe des normes minimales pour les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile (logement, nourriture, habillement ou allocation financière) – s’applique à tous les ressortissants des Etats tiers ainsi qu’aux apatrides ayant présenté une demande d’asile dans les conditions du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003. Plus connu sous le nom de « Dublin II », ce règlement – actuellement en cours de révision – fixe les critères permettant de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de la demande, qui n’est pas nécessairement celui où celle-ci a été déposée.
Puis la Cour affirme que la directive du 27 janvier 2003 doit être interprétée en ce sens qu’un Etat membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’assurer des conditions minimales d’accueil au requérant même s’il estime que c’est un autre Etat membre qui est responsable de l’examen de ladite demande. Les juges ajoutent que cette obligation s’impose dès l’introduction de la demande et pendant toute la durée du processus de détermination de l’Etat membre responsable, et ne cesse que lors du transfert effectif du demandeur par l’Etat requérant. Ce, même si ce processus peut durer plusieurs mois, voire, dans certains cas, ne jamais aboutir au transfert de l’intéressé.