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Le Conseil constitutionnel valide la comparution à délai rapproché des mineurs devant la juridiction de jugement

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Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a jugé, le 21 septembre, que l’article 8-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante qui permet au procureur de la République de demander, sous certaines conditions, au juge des enfants de renvoyer le mineur dans un court délai devant une juridiction de jugement est conforme à la Constitution.

Selon l’article 8-2, en matière correctionnelle, le procureur de la République peut, à tout moment de la procédure, s’il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l’occasion d’une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution du mineur soit devant le tribunal pour enfants, soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Pour le requérant, cette disposition méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs. Une argumentation que le Conseil constitutionnel a rejetée.

En effet, a-t-il expliqué, en dépit de cette disposition, le juge des enfants conserve la faculté de faire droit ou non à la requête du procureur de la République selon que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées et que des investigations sur les faits ne sont pas ou plus nécessaires. A défaut, il lui appartient de poursuivre l’instruction préparatoire après avoir rejeté, par une ordonnance susceptible d’appel, la demande du procureur de la République en vue de faire déférer le mineur devant une juridiction de jugement, rappelle la Haute Juridiction. De telles dispositions « n’empêchent [donc] pas que les mineurs soient jugés selon une procédure appropriée à la recherche de leur relèvement éducatif » et ne méconnaissent ainsi pas le principe de la spécificité de la justice pénale des mineurs.

[Décision n° 2012-272 QPC du 21 septembre 2012, J.O. du 25-09-12]

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