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Retraites : la majoration de durée d’assurance vieillesse pour enfant

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Ouvert partiellement aux pères depuis 2010, le dispositif se décompose aujourd’hui en trois majorations, qui peuvent être accordées au titre de la maternité, de l’adoption et de l’éducation de l’enfant.

Dans un arrêt du 19 février 2009 (1), la Cour de cassation a jugé que le dispositif de la majoration de durée d’assurance vieillesse pour enfant applicable dans le secteur privé était discriminatoire à l’égard des pères dans la mesure où il était alors réservé aux mères. Pour tenir compte de cette décision, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 l’a ouvert aux pères, mais seulement partiellement. Un choix guidé par des raisons financières car l’étendre purement et simplement aux pères aurait généré « un coût de l’ordre de 2 milliards d’euros par an en 2012 et de 9 milliards en 2040 », a indiqué Alain Vasselle, rapporteur de la loi au Sénat (Rap. Sénat n° 90, tome VII, Vasselle, page 191).

Sans changement, le dispositif permet d’obtenir 8 trimestres au maximum par enfant, trimestres qui sont pris en compte pour l’ouverture du droit à la retraite. Mais il se décompose aujourd’hui en 3 volets. Une majoration de 4 trimestres est octroyée à la mère au titre de la maternité ainsi qu’aux parents qui adoptent un enfant. En outre, une majoration de 4 trimestres est accordée, sous certaines conditions, au père ou à la mère au titre de l’éducation de l’enfant pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption, les parents pouvant se mettre d’accord pour se partager cet avantage. Cette majoration « éducation » peut aussi être servie aux tiers éduquants.

Le dispositif s’applique aux pensions de retraite qui prennent effet à compter du 1er avril 2010, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010.

Des mesures transitoires sont par ailleurs prévues pour l’octroi des majorations « adoption » et « éducation » au titre des enfants nés avant le 1er janvier 2010 (voir encadré, page 44).

I. UNE MAJORATION AU TITRE DE L’ARRIVÉE D’UN ENFANT

A. En cas de maternité

Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement (CSS, art. L. 351-4, I). Cette majoration « maternité » est aussi accordée pour chaque enfant né sans vie à la suite d’un accouchement.

Pour en bénéficier, la mère doit produire les documents d’état civil concernant chaque enfant, à savoir (DIM CNAV du 20 décembre 2011 et lettre ministérielle du 28 mars 2011) :

→ un acte de naissance ;

→ le livret de famille ;

→ un acte d’enfant sans vie (2) ;

→ un certificat médical d’accouchement ou un simple justificatif d’accouchement délivré par l’établissement hospitalier.

B. En cas d’adoption

En cas d’adoption simple ou plénière, le père ou la mère peut bénéficier d’une majoration d’assurance de 4 trimestres pour chaque enfant adopté durant sa minorité, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci (CSS, art. L. 351-4, III al. 1). Une majoration qu’ils peuvent aussi se partager (voir page 46).

Est considéré comme mineur l’enfant de moins de 18 ans à la date de l’adoption. Signalons que la majoration est servie même si l’enfant est devenu majeur pendant la période d’éducation de 4 ans suivant son adoption, période qui ouvre droit à la majoration « éducation » (voir ci-dessous) (circulaire CNAV du 14 février 2012).

Pour pouvoir accorder la majoration « adoption », au-delà des éléments d’état civil de l’adopté, la caisse de retraite doit être informée du nom du ou des adoptants (lettre CNAV du 10 août 2010).

II. UNE MAJORATION AU TITRE DE L’ÉDUCATION

A. Pour les parents biologiques ou adoptifs

Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est attribuée au père ou à la mère assuré social, biologique ou adoptif, pour chaque enfant mineur, au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption (CSS, art. L. 351-4, II al. 1). Cet avantage peut aussi être partagé entre les 2 parents (voir page 46)

Les parents ne peuvent pas prétendre à la majoration « éducation » s’ils ont été privés de l’exercice de l’autorité parentale ou se sont vu retirer l’autorité parentale par une décision de justice au cours des 4 premières années de l’enfant ou, s’il s’agit de parents adoptifs, au cours des 4années d’éducation suivant l’adoption (CSS, art. L. 351-4, V et circulaire CNAV du 14 février 2012). Seules doivent être prises en considération les situations de privation de l’exercice de l’autorité parental ou de retrait de l’autorité parentale. N’ont donc pas à être prises en considération les situations où le pays ne connaît pas l’autorité parentale conjointe (par exemple, l’Algérie) ou la période pendant laquelle l’autorité parentale conjointe n’existait pas juridiquement ; à titre d’exemple, en France, avant le 1er janvier 1971. Dans ces situations, la mère est présumée remplir la condition relative à l’autorité parentale (circulaire CNAV du 14 février 2012).

Pour pouvoir prétendre à la majoration « éducation », les parents doivent remplir une condition de durée d’assurance, de résidence commune avec l’enfant et d’éducation (voir ci-dessous).

S’agissant des parents adoptants, ils doivent en outre communiquer à leur caisse de retraite la date de l’adoption ainsi que leur date et lieu de naissance. La transcription du jugement d’adoption plénière ou l’acte de naissance de l’adopté simple portant mention marginale de la procédure sont suffisants pour instruire la demande de majoration de durée d’assurance dès lors qu’ils font apparaître ces informations, indique la CNAV. Les jugements d’adoption simple ou plénière, qui contiennent les mêmes informations, ne sont donc pas nécessaires. « Aussi, précise-t-elle, lorsque seuls les documents d’état civil cités précédemment sont produits, il n’y a pas lieu de requérir expressément les jugements. » En revanche, « dans certaines situations, notamment dans le cadre d’une adoption non régie par le droit français, les documents d’état civil ne pouvant pas à eux seuls permettre l’instruction des droits, la production des jugements est alors nécessaire » (lettre CNAV du 10 août 2010).

1. LA DURÉE D’ASSURANCE

Une condition de durée d’assurance minimale de 8 trimestres (soit 2 ans) doit être remplie à la fois par le père et la mère auprès d’un régime de retraite légalement obligatoire (3) d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (4) ou de la Suisse. Cette règle n’est toutefois pas applicable au parent qui a élévé seul l’enfant pendant tout ou partie des 4 ans suivant sa naissance ou son adoption (CSS, art. L. 351-4, VII).

La condition de durée d’assurance s’apprécie sur l’ensemble de la carrière et peut être discontinue, souligne la CNAV. A l’exclusion des trimestres de majoration de durée d’assurance pour éducation et de ceux obtenus au titre de la surcote – c’est-à-dire pour avoir travaillé au-delà de l’âge requis pour l’obtention d’une pension de vieillesse au taux plein (65 à 67 ans selon la génération) (5) –, tous les autres trimestres validables par le régime général doivent être pris en compte pour la détermination de la durée d’assurance de 8 trimestres. Sont ainsi retenus (circulaire CNAV du 14 février 2012) :

→ les trimestres de majoration de durée d’assurance pour maternité, adoption, congé parental et enfant handicapé ;

→ les trimestres afférents aux périodes reconnues équivalentes.

Dans tous les cas, l’assuré ne peut bénéficier d’un nombre de trimestres supérieur au nombre d’années durant lesquelles il a résidé avec l’enfant au cours des 4 années suivant sa naissance ou son adoption (CSS, art. L. 351-4, VI).

2. L’ÉDUCATION DE L’ENFANT

A Le cas général

« Sauf décès de l’enfant avant la fin de la période d’éducation de 4 ans, celle-ci doit être accomplie, dans sa totalité, durant la minorité de l’enfant. Sur le plan pratique, cette condition concerne les enfants adoptés. Le droit à majoration n’est donc pas ouvert si l’enfant atteint sa majorité avant l’expiration du délai de 4 ans. L’âge de la majorité étant celui en vigueur dans le pays de l’adoptant à la date de l’adoption (circulaire du 14 février 2012).

B Par la mère seule

Si la mère se prévaut d’avoir élevé seule son enfant pour bénéficier de la majoration « éducation », elle doit justifier l’avoir fait pendant une période continue d’au moins 1 an au cours des 4 années d’éducation requises. A défaut, elle doit remplir la condition de durée d’assurance minimale de 8trimestres. Le fait que la mère a pu, au cours des 4 années d’éducation, contracter un mariage ou un pacte civil de solidarité (PACS), ou bien vivre en concubinage, est sans effet. Il suffit qu’elle ait élevé son enfant sans le père de celui-ci (circulaire CNAV du 22 juin 2010). En outre, si le père n’a pas reconnu l’enfant avant son quatrième anniversaire, la mère est considérée comme ayant élevé seule l’enfant pendant cette période (circulaire CNAV du 14 février 2012).

Pour la CNAV, « l’éducation de l’enfant par la mère biologique ou adoptive s’entend par opposition avec l’éducation donnée à l’enfant par le couple constitué par ses parents biologiques ou adoptifs qui, dans le mariage, dans une situation de concubinage ou de PACS sont présumés l’élever conjointement ». Ainsi, précise la caisse, sauf divorce, séparation de droit ou de fait, cessation de vie commune ou rupture de PACS au cours de la période de référence de 4 ans, l’enfant doit être présumé élevé par ses 2 parents. Lorsque la mère a la garde de l’enfant et que le père bénéficie, par jugement, d’un droit de visite et d’hébergement, elle peut se prévaloir d’avoir élevé seule son enfant à compter de la date de la décision de justice (circulaire CNAV du 14 février 2012).

En dehors de ces situations, la mère ne peut pas être considérée comme ayant élevé seule l’enfant. Même règle en cas d’éloignement ou d’absence du père de manière temporaire durant cette période pour quelque motif que ce soit (professionnels, obligations militaires…). Autre hypothèse où la mère ne peut être considérée comme ayant élevé seule son enfant : en cas de polygamie, même si elle atteste d’une résidence séparée. A contrario, un assuré polygame doit donc être considéré comme ayant participé à l’éducation des enfants de ses épouses (circulaire CNAV du 14 février 2012).

Lorsque la mère certifie qu’elle a élevé seule son enfant, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) lui envoie « systématiquement » un questionnaire afin de vérifier les conditions liées à l’autorité parentale, à la résidence commune avec l’enfant et à l’éducation (circulaire CNAV du 22 juin 2010).

C Par le père seul

Lorsque le père a la garde de l’enfant et que la mère bénéficie, par jugement, d’un droit de visite et d’hébergement, il peut se prévaloir d’avoir élevé seul son enfant à compter de la date de la décision de justice. Le fait que le père se soit marié, ait vécu en concubinage ou conclu un PACS durant la période d’éducation ne doit pas être pris en compte. Il suffit seulement qu’il ait élevé son enfant sans la mère de celui-ci (circulaire CNAV du 22 juin 2010).

Lorsque le père revendique avoir élevé son enfant seul, un questionnaire lui est alors envoyé pour s’assurer que les conditions requises pour bénéficier de la majoration « éducation » sont remplies (résidence commune avec l’enfant, durée de la période d’éducation…). Doivent dans ce cadre être rejetés les déclarations sur l’honneur et les témoignages, indique la CNAV (circulaire du 22 juin 2010).

3. LA RÉSIDENCE COMMUNE AVEC L’ENFANT

Comme on l’a vu ci-dessus, pour bénéficier de la majoration « éducation », les parents doivent justifier avoir éduqué leur enfant pendant une période de 4 ans, période qui, la plupart du temps, coïncide avec une période de résidence commune. Mais que se passe-t-il en cas de garde alternée, d’éloignement du parent ou de l’enfant ?

A En cas de garde alternée

Les parents qui ont la garde alternée de l’enfant sont réputés remplir chacun la condition de résidence avec l’enfant. Ce, quel que soit le mode d’alternance, « y compris lorsque celle-ci n’est pas égalitaire (week-end chez l’un, semaine chez l’autre) ». Dans cette hypothèse, aucun des 2 parents ne peut donc soutenir qu’il a élevé seul son enfant (circulaire CNAV du 14 février 2012).

B En cas d’éloignement géographique

La condition de résidence commune avec l’enfant est remplie même lorsque des circonstances empêchent, de manière temporaire voire définitive, cette cohabitation (parent éloigné pour des motifs professionnels ou enfant éloigné du fait d’une hospitalisation pour handicap ou de son placement en institution ou en établissement pour raison médicale) (circulaire CNAV du 14 février 2012).

C En cas de résidence inférieure à 4 ans

Si la durée de la résidence commune avec l’enfant durant la période d’éducation est inférieure à 4 ans, la Carsat attribue une majoration proportionnelle à la durée de résidence, à savoir un trimestre au terme de chaque année de résidence commune (circulaire CNAV du 22 juin 2010).

(Exemple de la CNAV)

– Période d’éducation : du 6 janvier 2002 au 18 juin 2005

– Durée de résidence : du 6 janvier 2002 au 12 juin 2003

– Trimestres de majoration « éducation » accordés pour la période du 6 janvier 2002 au 12 juin 2003 : 1 seul trimestre au 6 janvier 2003

D En cas de résidence discontinue

En cas de périodes discontinues de résidence avec l’enfant, le nombre de trimestres de majoration est égal au quotient, non arrondi, du total des jours effectifs de chaque période par 365 (circulaire CNAV du 14 février 2012).

(Exemple de la CNAV)

– 1re période de résidence commune : 281 jours

– 2e période de résidence commune : 309 jours

– 3e période de résidence commune : 103 jours

Au total, 693 jours passés avec l’enfant

Nombre de trimestres à prendre en compte : 693 ÷ 365 = 1,89, soit 1 trimestre.

B. Pour les tiers éduquants

1. LES PERSONNES CONCERNÉES

A l’instar des parents biologiques et adoptifs, les assurés dits « tiers éduquants » peuvent également prétendre à la majoration « éducation ». Il s’agit (CSS, art. L. 351-4, IV et circulaire CNAV du 1er mars 2012) :

→ des personnes auxquelles l’enfant a été confié par une décision de justice à la suite du retrait de l’autorité parentale aux parents, notamment dans le cadre d’une séparation ;

→ des membres de la famille ou des « tiers dignes de confiance » auxquels l’enfant a été confié dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative ;

→ des membres de la famille ou des « tiers dignes de confiance » bénéficiaires d’une délégation totale de l’autorité parentale, qui ont assumé effectivement l’éducation de l’enfant pendant 4 ans à compter de la décision de justice leur confiant cette autorité.

Dans ces hypothèses, les tiers éduquants sont substitués dans les droits des parents pour l’attribution de la majoration « éducation ». Ce, quelles que soient les dates de naissance ou d’adoption de l’enfant et de la décision de justice confiant l’enfant au tiers éduquant. Les parents sont donc privés de cette majoration dans tous les cas, y compris lorsque la décision de justice est postérieure au quatrième anniversaire de l’enfant ou que leurs pensions sont déjà liquidées (circulaire CNAV du 1er mars 2012).

Au final, la majoration est accordée à la personne désignée par la décision de justice comme tiers éduquant. Lorsque celle-ci désigne un couple, la majoration est attribuée à la femme. Elle est accordée au mari dès lors qu’il apporte la preuve, dans les délais prévus (voir page 46), qu’il a élevé seul l’enfant durant tout ou partie de la période de 4 ans suivant la date à laquelle celui-ci a été confié au couple (circulaire CNAV du 1er mars 2012).

Comme les parents biologiques ou adoptifs, les tiers éduquants ayant reçu délégation totale de l’autorité parentale n’ont pas droit à la majoration « éducation » s’ils sont ensuite privés de l’exercice de l’autorité parentale ou se sont vu retirer l’autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant (CSS, art. L. 351-4, V et circulaire CNAV du 14 février 2012).

(A noter) Certains enfants peuvent être confiés au titre de la « kafala », un dispositif qui peut être assimilé à la délégation totale de l’autorité parentale. Les personnes ayant recueilli un enfant dans ce cadre ont droit à la majoration « éducation » – et non à la majoration « adoption » – dans les conditions applicables aux tiers éduquants (circulaire CNAV du 14 février 2012).

2. LES CONDITIONS À REMPLIR

Comme les parents biologiques ou adoptifs, les tiers éduquants doivent remplir des conditions de durée d’assurance, d’éducation et de résidence commune.

A La durée d’assurance

Si l’enfant est confié à un couple, la condition de durée d’assurance de 8 trimestres doit être remplie par chacun des parents. En revanche, lorsque le tiers éduquant demandeur est le seul désigné sur la décision de justice qui lui confie l’enfant, cette condition ne lui est pas opposable (circulaire CNAV du 1er mars 2012).

B L’éducation de l’enfant

Pour prétendre à la majoration « éducation », le tiers éduquant doit justifier avoir assumé effectivement l’éducation de l’enfant pendant 4 ans à compter de la décision de justice le lui confiant ou lui déléguant l’autorité parentale. A défaut, le droit ne peut être ouvert. Si la décision de justice fait apparaître que l’enfant a été confié ou l’autorité parentale déléguée à une date antérieure à cette décision, cette première date doit être retenue. Dans tous les cas, l’enfant doit être mineur à la date de la décision de justice et durant la totalité de la période de 4 ans. En conséquence, le droit à majoration ne peut être ouvert si l’enfant a atteint sa majorité avant la fin de la période d’éducation de 4 ans requise (circulaire CNAV du 1er mars 2012). Par ailleurs, lorsque l’enfant est décédé avant la fin de la période d’éducation de 4 ans, la condition d’éducation est présumée remplie et la majoration due (CSS, art. L. 351-4, II al. 6 et circulaire CNAV du 1er mars 2012).

C La résidence commune avec l’enfant

Il ne peut être attribué un nombre de trimestres supérieur au nombre d’années durant lesquelles le tiers éduquant a résidé avec l’enfant au cours des 4 années d’éducation. Concrètement, un trimestre lui est accordé au terme de chaque année de résidence (circulaire CNAV du 1er mars 2012).

(Exemple de la CNAV)

– Enfant confié le 8 mars 1987 et décédé le 14 avril 1989.

– Résidence déclarée : du 8 mars 1987 au 14 avril 1989.

– Trimestres de majoration accordés : 1 trimestre le 8 mars 1988 et 1 trimestre le 8 mars 1989.

3. LES DÉMARCHES À ACCOMPLIR

Pour bénéficier de la majoration « éducation », le tiers éduquant doit fournir à sa caisse de retraite la copie de la décision de justice correspondant à sa situation. « Seul ce document est valable », insiste la CNAV et « il n’y a pas lieu de s’attacher au fait que la décision prévoit, en faveur du tiers éduquant, la perception des prestations familiales ou autres compensations financières au titre de l’entretien de l’enfant » (circulaire du 1er mars 2012).

Un questionnaire est alors adressé au tiers éduquant demandeur afin de vérifier les conditions de durée d’assurance et de résidence commune avec l’enfant, et de connaître l’état civil des parents. Pour l’examen de la condition d’éducation, les déclarations figurant sur le questionnaire doivent être retenues et ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par les justificatifs produits, indique la CNAV. A défaut, les caisses de retraite et de santé au travail doivent demander au tiers éduquant des informations complémentaires.

III. LA DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE DES MAJORATIONS « ÉDUCATION » ET « ADOPTION »

Pour l’octroi des majorations « éducation » et « adoption », les parents doivent désigner d’un commun accord le bénéficiaire ou, le cas échéant, définir la répartition entre eux de ces avantages.

A. En cas d’accord des parents

En cas d’accord sur le choix à opérer, les parents doivent adresser une déclaration en ce sens à la caisse de retraite dont a relevé en dernier lieu la mère ou le père dans un délai de 6 mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Lorsque aucun des parents n’a la qualité d’assuré social à cette date, le délai pour faire sa déclaration à la caisse court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité (CSS, art. L. 351-4, II al. 2 et 3, L. 351-4, III al. 2 et R. 173-15-1, II). Si la période d’éducation de 4 ans n’est pas écoulée à la date d’effet de la demande de retraite, la période d’option est abaissée à 2 mois suivant cette demande (CSS, art. L. 351-4, VIII).

Le défaut d’option est réputé, en l’absence de désaccord, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère comme bénéficiaire (CSS, art. L. 351-4, II al. 5 et L. 351-4, III al. 3).

La Carsat dispose de 4 mois suivant le dépôt de la déclaration de désignation du bénéficiaire de la majoration ou de répartition de cet avantage entre les parents et des pièces justificatives nécessaires à son instruction pour prendre sa décision et en informer les intéressés ainsi que les régimes dont ils relèvent ou ont relevé en cas d’affiliations simultanées (CSS, art. R. 173-15-1, IV).

Selon Denis Jacquat, rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, « la décision de la caisse [sera] bien sûr contestable par le père ou la mère » selon la procédure de droit commun, à savoir devant la commission de recours amiable de la caisse de retraite puis, le cas échéant, le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d’appel et la Cour de cassation (Rap. A.N. n° 1994, tome 3, octobre 2009, Jacquat, page 60).

B. En cas de désaccord des parents

En cas de désaccord entre les parents, celui qui souhaite en faire état adresse sa déclaration dans un délai de 6 mois à la Carsat dont il relève ou a relevé en dernier lieu ou, en cas d’affiliations simultanées, à l’un ou l’autre des régimes de retraite dont il relève ou a relevé. La caisse compétente pour arbitrer le désaccord étant la caisse du régime dont relève ou a relevé en dernier lieu le père à la date de manifestation du désaccord. Lorsque le père est affilié à la fois au régime général et à un ou plusieurs autres régimes appliquant ce même type de dispositif (régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses), les majorations de durée d’assurance pour enfant sont accordées par priorité par le régime général (CSS, art. L. 351-4, II al. 4 et III al. 2 et R. 173-15-1, I et III al. 1 ; circulaire CNAV du 1er mars 2012). Lorsque le père n’a pas la qualité d’assuré social d’un de ces régimes, la caisse compétente pour réceptionner la déclaration et arbitrer le désaccord est celle du régime dont relève ou a relevé la mère en dernier lieu. Et, en cas d’affiliations simultanées de la mère, le régime compétent est par priorité le régime général (CSS, art. R. 173-15-1, III al. 2).

Dans une telle situation, la majoration est attribuée à celui des parents qui établit avoir assumé « à titre principal » l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. A défaut de pouvoir en rapporter la preuve, la majoration sera partagée par moitié entre les parents (CSS, art. L. 351-4, II al. 4 et L. 351-4, III al. 2).

Là encore, la décision de la caisse peut être contestée selon la procédure de droit commun du contentieux de la sécurité sociale.

C. En cas de décès de l’un des parents

La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut pas être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont accordés au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant (CSS, art. L. 351-4, II al. 7 et III al. 4).

Ce qu’il faut retenir

Trois majorations. La caisse de retraite accorde, sous certaines conditions, 4 trimestres d’assurance vieillesse supplémentaires aux assurés au titre de la maternité ou de l’adoption et 4 autres trimestres au titre de l’éducation d’un enfant pendant les 4 ans suivant sa naissance ou adoption.

Bénéficiaires. La majoration « maternité » est accordée automatiquement aux femmes qui donnent naissance à un enfant. Les majorations « adoption » et « éducation » peuvent être octroyées, aux choix des parents, soit à la mère, soit au père, voire partagées entre eux. Elles peuvent aussi être accordées aux tiers éduquants.

Entrée en vigueur. Le dispositif s’applique aux personnes dont la pension de vieillesse prend effet depuis le 1er avril 2010, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010.

Textes applicables

 Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, art. 65, J.O. du 27-09-09, codifiée aux articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

 Décret n° 2011-601 du 27 mai 2011, J.O. du 29-05-11, codifié aux articles R. 173-15 et R. 173-16 du code de la sécurité sociale.

 Circulaires CNAV n° 2010-57 du 22 juin 2010, n° 2012-17 du 14 février 2012, n° 2012-22 et n° 2012-23 du 1er mars 2012, disp. sur www.lassuranceretraite.fr.

 Lettres CNAV du 10 août 2010 et du 4 septembre 2012, disponibles sur www.lassuranceretraite.fr.

 DIM CNAV n° 2011-9 du 20 décembre 2011, disp. sur www.lassuranceretraite.fr.

Mesures transitoires pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations « adoption » et « éducation » sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai de 1 an à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, soit avant le 28 décembre 2011, le père de l’enfant a apporté la preuve auprès de la caisse d’assurance vieillesse qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses 4 premières années ou des 4 années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison de 1 trimestre par année.

Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés entre le 2 juillet 2006 et le 1er janvier 2010, le délai laissé au père est porté à 4 ans et 6 mois à compter de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Un délai allongé qui permet de prendre en compte les 4 années suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant et au père de prouver qu’il l’a bien élevé seul pendant une ou plusieurs années au cours de cette période. En effet, par exemple, le père d’un enfant né en 2008 n’aurait pas pu prouver avant le 28 décembre 2011 qu’il l’a élevé seul pendant une ou plusieurs années au cours de ses 4 années dans la mesure où cette période de 4 ans n’aurait pas été achevée (loi n° 2009-1646, art 65, IX).

Majoration de durée d’assurance pour enfant, congé parental et retraite anticipée

Majoration et congé parental

Selon l’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, le père ou la mère qui a obtenu un congé parental bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance vieillesse égale à la durée effective de ce congé. Cette majoration est accordée si son application est plus favorable que celle de la majoration de durée d’assurance pour enfant. La CNAV précise qu’il convient de comparer la majoration de durée d’assurance pour congé parental et l’ensemble des majorations de durée d’assurance pour enfant, à savoir « maternité » ou « adoption » et « éducation ». Lorsque, pour le même enfant, le nombre de trimestres attribués au titre des majorations de durée d’assurance pour enfant est supérieur ou égal au nombre de trimestres de majoration de durée d’assurance « congé parental », ce sont ces majorations qui sont attribuées (circulaire CNAV du 14 février 2012).

Majoration et retraite anticipée

Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2010, les majorations de durée d’assurance pour enfant ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à retraite anticipée, que ce soit dans le secteur privé ou public (CSS, art. L. 351-4-1, IX). Cette règle a été limitée aux enfants nés à compter du 1er janvier 2010 pour ne pas changer la règle du jeu au dernier moment pour les femmes qui, lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, s’apprêtaient à partir en retraite anticipée, a expliqué Denis Jacquat, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 1994, tome III, Jacquat, page 63).

Notes

(1) Voir ASH n° 2600 du 13-03-09, p. 12.

(2) Seul l’accouchement attesté médicalement peut donner lieu à l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. Il est défini comme l’accouchement spontané ou provoqué pour raison médicale (dont l’interruption médicale de grossesse). Sont donc exclues les fausses couches précoces et les interruptions volontaires de grossesse.

(3) Dans une lettre du 4 septembre 2012, la CNAV précise que sont exclus les régimes de pension des institutions européennes ou d’organisations internationales qui ne sont pas des régimes de retraite obligatoires français ou européens.

(4) C’est-à-dire tous les pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(5) Voir ASH n° 2740 du 6-01-12, p. 10.

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