En application de la loi de finances pour 2012, un décret permet à Pôle emploi de procéder au recouvrement des prestations indûment versées par lui. Il définit les limites dans lesquelles l’organisme peut opérer des retenues sur prestations pour récupérer ces sommes et précise les recours dont disposent les débiteurs concernés par ces réclamations.
Pour mémoire, la loi de finances pour 2012 a confié à Pôle emploi l’ensemble de la procédure de recouvrement des allocations indues qu’il verse soit pour son propre compte, soit pour celui de l’Etat, du Fonds de solidarité ou encore de certains employeurs, notamment publics (l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs…) (1). L’organisme peut donc désormais, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder à ce recouvrement en retenant les sommes réclamées sur les prestations à venir. Pour l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation temporaire d’attente, le décret limite toutefois ces retenues à 20 % de leur montant. Par ailleurs, les allocations, aides et autres prestations indûment versées par Pôle emploi pour un montant inférieur à 77 € ne peuvent pas donner lieu à récupération.
Le débiteur qui souhaite contester le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées peut, dans un premier temps, former un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi. Ce dernier lui adresse alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure comportant le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement son recours. Le débiteur a ensuite un mois pour se manifester à compter de la notification de mise en demeure.
A défaut, le directeur général de Pôle emploi adresse au débiteur une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier de justice comprenant, sous peine de nullité, la référence de la contrainte, le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur a ensuite 15 jours à compter de la notification de la contrainte pour former opposition directement auprès du secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou en lui adressant une lettre recommandée. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. A défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.