La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a élargi la liste des personnes pouvant avoir accès au dispositif de retraite anticipée prévu en faveur des personnes handicapées aux assurés dont la qualité de travailleur handicapé est reconnue (1). Après avoir explicité les modalités de cette mesure à deux reprises (2), la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) apporte de nouvelles précisions.
En effet, explique la caisse, certains des assurés se sont vu refuser, pour différentes périodes, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Cotorep ou la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) au motif que les attestations délivrées par ces structures font souvent état de placement ou d’orientation professionnelle en établissement de travail spécialisé, destiné aux personnes atteintes d’un handicap. La question s’est alors posée de savoir si cette situation pouvait être assimilée à la qualité de travailleur handicapé. La CNAV explique que l’article L. 5213-2 du code du travail dispose que l’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT), vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle, vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, poursuit-elle, il faut tenir compte de la distinction introduite par la loi « handicap » du 11 février 2005 entre les structures de travail accueillant des personnes handicapées, à savoir :
→ les ESAT (établissements médico-sociaux), qui ont notamment remplacé les centres d’aide par le travail (CAT) ;
→ et les entreprises adaptées (entreprises d’utilité sociale) – ex-ateliers protégés – et les centres de distribution de travail à domicile (CTCD).
Contrairement aux entreprises adaptées et aux CTCD, seuls les ESAT relèvent désormais du milieu du travail protégé, « raison pour laquelle l’assimilation à la qualité de travailleur handicapé concerne exclusivement les personnes exerçant leur activité au sein de ces établissements », indique la CNAV. Par conséquent, poursuit-elle, « toute période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 pour laquelle, à défaut de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une orientation ou un placement en ESAT est mentionné sur l’attestation délivrée par la MDPH doit être prise en compte pour l’ouverture du droit à la retraite anticipée des assurés handicapés ».
En revanche, avant la loi « handicap », l’ensemble des structures ayant vocation à accueillir les travailleurs handicapés ne pouvant avoir accès à un emploi en milieu ordinaire relevait du secteur protégé d’aide par le travail. Dès lors peuvent aussi être assimilées à des travailleurs handicapés les personnes non reconnues comme tels, pour certaines périodes antérieures à cette loi, « mais faisant l’objet d’un signalement de placement ou d’orientation dans un établissement d’aide par le travail, quelles qu’en soient la nature et la dénomination (ESAT, CAT…), sur l’attestation délivrée par l’organisme compétent (en particulier la Cotorep ou la MDPH) ».