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Régime social des allocations versées aux assistants familiaux : les éclairages de l’ACOSS

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Une circulaire de l’ACOSS récapitule les règles applicables, en matière de cotisations et de contributions sociales, aux sommes versées par les conseils généraux aux assistants familiaux qu’ils emploient.

Pour mémoire, la rémunération de ces professionnels se compose d’une partie fixe correspondant à la fonction globale d’accueil et une partie variable correspondant au nombre d’enfants accueillis. Indépendamment de cette rémunération versée en contrepartie du travail, des allocations sont allouées à l’assistant familial par le conseil général pour couvrir les dépenses engagées en faveur de l’enfant accueilli ou lorsqu’il adopte l’enfant qui lui avait été ainsi confié.

Les allocations couvrant les dépenses engagées pour l’enfant accueilli

L’ACOSS indique que les allocations versées pour couvrir les dépenses de l’enfant accueilli (habillement, argent de poche, fournitures scolaires, cadeaux de Noël, nourriture, loisirs…) ne sont pas soumises à cotisations et contributions lorsqu’elles sont inférieures ou égales aux montants fixés par les arrêtés et délibérations du conseil général qui les ont prévues, sans qu’il soit nécessaire de produire des justificatifs. Elles sont alors réputées avoir été utilisées conformément à leur objet et la totalité de l’allocation est exclue de l’assiette des cotisations. En revanche, si ces allocations sont supérieures aux montants fixés par les arrêtés et délibérations du conseil général, un justificatif d’engagement des dépenses doit être fourni. A défaut, l’allocation versée sera réintégrée dans l’assiette des cotisations pour la partie excédant les montants prévus.

D’une manière générale, ajoute l’ACOSS, les sommes ainsi versées doivent pouvoir être clairement identifiées et, dans le cas où l’assistant familial perçoit les aides pour le compte de l’enfant, il est impératif que les allocations soient versées distinctement de la rémunération de l’assistant familial.

L’allocation d’adoption

Selon l’article L. 225-9 du code de l’action sociale et des familles, le département accorde, sous condition de ressources, une aide financière aux assistants familiaux adoptant un enfant dont le service de l’aide sociale à l’enfance leur avait confié la garde. Cette allocation, précise l’ACOSS, ne constitue juridiquement ni un salaire, ni une indemnité de rupture du contrat de travail de l’assistant familial (1), ni une prestation familiale et ne saurait être confondue avec l’allocation d’adoption versée par les caisses d’allocations familiales, même si les conditions de ressources fixées pour son versement sont identiques.

L’allocation d’adoption versée aux assistants familiaux s’assimile en fait aux indemnités et allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, relatif à l’assiette de la CSG (contribution sociale généralisée), à laquelle il convient de l’assujettir. Elle doit également être soumise à la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale). Par ailleurs, pour tenir compte de sa nature et de sa finalité particulières, cette allocation n’est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociales.

[Lettre-circulaire ACOSS n° 2012-089 du 14 septembre 2012, disponible sur www.urssaf.fr]
Notes

(1) Le jugement d’adoption simple comme l’engagement de la procédure de placement en vue de l’adoption entraînent en effet la rupture du contrat de travail qui unit le conseil général à l’assistant familial.

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