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Le point sur le droit au RSA et à l’AAH des détenus et des personnes en aménagement ou en exécution de fin de peine

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L’accès aux droits sociaux des personnes incarcérées doit être garanti afin de réduire les situations d’exclusion à leur sortie de prison ou de prévenir les risques de récidive aggravés par une situation de dénuement. Forte de ce constat, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) présente, dans une circulaire, les modalités d’attribution et de calcul du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes incarcérées et celles bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine (placement à l’extérieur, semi-liberté, libération conditionnelle…) ou d’exécution de la peine (surveillance électronique de fin de peine).

Les modalités d’octroi de l’AAH…

S’agissant des personnes incarcérées, l’administration rappelle que l’article R. 821-8 du code de la sécurité sociale dispose que, à partir du premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus passés dans un établissement pénitentiaire, elles ne peuvent percevoir que 30 % du montant de l’AAH. Le décompte de ces 60 jours court dès le premier jour de la détention, souligne la circulaire, y compris si la demande d’AAH est postérieure à cette date. Ainsi, illustre-t-elle, si le dépôt d’une demande d’AAH est effectué en cours d’incarcération mais à l’issue de 60 jours à compter du premier jour d’incarcération, et sous réserve que les conditions d’ouverture du droit à l’allocation soient remplies, les détenus ? doivent percevoir le montant réduit d’AAH. Son montant entier sera de nouveau versé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne sort de prison, sans qu’une nouvelle demande soit nécessaire, assure la DGCS, et sous réserve que :

→ la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) octroyant l’AAH soit toujours valide ;

→ les conditions d’ouverture du droit soient toujours remplies.

Signalons que le montant de l’AAH n’est pas réduit dans deux cas :

→ lorsque le détenu a au moins un enfant ou un ascendant à charge ;

→ lorsque le conjoint ou le concubin de l’allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la CDAPH.

Les personnes incarcérées ou bénéficiant d’une mesure d’aménagement ou d’exécution de peine peuvent aussi bénéficier du complément de ressources ou de la majoration pour la vie autonome, sachant que ceux-ci ne peuvent se cumuler. Si elles remplissent les conditions d’octroi de ces deux compléments, elles doivent alors indiquer lequel elles souhaitent percevoir. Plus précisément, l’une des conditions pour prétendre à ces compléments est de disposer d’un logement indépendant. Et « le fait d’être incarcéré ne fait pas nécessairement obstacle à cette condition », indique la DGCS. Soulignant que « la personne détenue peut continuer, si tel était le cas avant son incarcération, à disposer d’un logement indépendant bien qu’étant en prison ». Dès lors, explique l’administration, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome peuvent continuer à être servis jusqu’au premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus de détention. A compter de cette date, ces compléments sont suspendus et peuvent de nouveau être versés dès le premier jour du mois civil suivant celui de la fin de la détention. Ce, sans avoir à faire une nouvelle demande.

L’administration clarifie aussi la situation des personnes dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et pour lesquelles la CDAPH reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) (1). Afin de « faciliter le travail de la CDAPH », elle demande « de ne pas tenir compte du seul critère de l’incarcération pour reconnaître ou non la RSDAE à un demandeur de l’AAH ».

… et du RSA

La circulaire rappelle que, pour les foyers composés de la seule personne incarcérée, si la durée de l’incarcération est supérieure à 60 jours, le versement du RSA est suspendu à compter du premier jour du mois suivant la fin de ces 60 jours et est repris dès le premier jour du mois qui la fin de la détention. Ce, sans qu’il y ait besoin de déposer une nouvelle demande. Les femmes incarcérées enceintes ou accompagnées de leur enfant remplissent aussi la condition d’isolement, ce qui permet l’ouverture ou le maintien du droit à une majoration du montant forfaitaire du RSA dans les conditions de droit commun. Toutefois, signale la circulaire, si l’enfant quitte l’établissement pénitentiaire, les intéressées en perdent le bénéfice.

Autre cas de figure, celui des foyers dont un des membres est incarcéré. Si le droit au RSA est ouvert au titre de la personne incarcérée, un examen du droit au RSA doit alors être effectué au-delà de la période de 60 jours au titre de l’autre membre du couple ou de la personne à charge.

Les règles de calcul communes aux deux prestations

Lorsque les détenus font l’objet d’une mesure d’aménagement ou d’exécution de fin de peine, l’examen des droits au RSA et à l’AAH doit « prendre en compte les possibilités […] d’exercer ou de chercher une activité professionnelle ou une formation », insiste la DGCS, ajoutant que l’accès à ces deux prestations doit être garanti pour l’ensemble des personnes qui en sont titulaires dans les conditions de droit commun propres à chacune d’elles. Une directive qui, toutefois, ne s’applique pas lorsque les intéressés bénéficient d’une mesure de fractionnement de peine ou de placement à l’extérieur pour y exercer une activité professionnelle hors des conditions de droit commun.

Le calcul du droit à l’AAH et au RSA doit se faire dans les conditions de droit commun. Les personnes qui bénéficient d’une mesure d’aménagement ou d’exécution de peine sont donc tenues à l’obligation de déclaration de l’ensemble de leurs ressources, notamment professionnelles. Cependant, les personnes qui restent placées sous main de justice durant la mesure d’aménagement ou d’exécution de peine sont, elles, soumises aux procédures spécifiques de l’administration pénitentiaire (2). Les sommes perçues par les détenus sont consignées sur un compte nominatif placé auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire, des sommes qu’ils récupèrent en partie à leur sortie de prison. La DGCS indique alors que celles-ci doivent être prises en compte pour le calcul du droit à l’AAH et au RSA. S’agissant de cette dernière prestation, l’administration précise qu’elles ne seront comptabilisées que « dans la limite du montant forfaitaire fixé pour une personne seule » (RSA « socle » pour une personne).

[Circulaire n° DGCS/SD1C/2012/299 du 30 juillet 2012, NOR : AFSA1230980C, disponible sur http://circulaire.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2721 du 26-08-11, p. 5 et n° 2731-2732 du 11-11-11, p. 5.

(2) La circulaire précise que « les retours exceptionnels ou ponctuels au domicile du foyer au sens du RSA ne doivent pas être pris en compte pour apprécier l’application ou non du forfait logement, quelle que soit la mesure d’aménagement de peine ».

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