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Conflits familiaux : les modalités de sortie du territoire des mineurs sont fixées

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La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a maintenu le pouvoir du juge aux affaires familiales de prononcer une interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. L’objectif est ainsi de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque de déplacement international de l’enfant par l’un des parents sans l’accord de l’autre. Cette interdiction, qui est désormais inscrite au fichier des personnes recherchées et non plus sur le passeport des parents, n’est pas limitée dans le temps (1). Un décret, applicable à compter du 1er octobre prochain, précise aujourd’hui les conditions dans lesquelles peut s’effectuer la sortie du territoire d’un mineur faisant l’objet d’une telle mesure d’interdiction.

Le texte stipule que la sortie du territoire est donc subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents. Ensemble ou séparément, ils devront déclarer devant un officier de police judiciaire (OPJ) autoriser l’enfant à quitter le territoire et préciser la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de l’enfant. Cette déclaration devra intervenir au plus tard cinq jours avant le départ du mineur, à moins que celui-ci ne soit motivé par le décès d’un membre de sa famille ou en cas de « circonstances exceptionnelles dûment justifiées », souligne le décret. A l’occasion de cette déclaration, l’OPJ devra vérifier l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Il établira alors un procès verbal dont une copie sera remise à chacun des parents et une autre transmise au procureur de la République. A noter : ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’enfant voyage avec ses deux parents. S’il part avec un seul de ses parents, seule l’autorisation de l’autre parent devra être recueillie.

[Décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012, J.O. du 11-09-12]
Notes

(1) Voir ASH n° 2686 du 10-12-10, p. 41.

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