Les modalités de contestation d’un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat sont contraires à la Constitution car elles ne garantissent pas aux personnes éventuellement intéressées de pouvoir exercer un recours effectif devant une juridiction. C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel le 27 juillet dernier dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Plusieurs articles du code de l’action sociale et des familles et du code civil précisent le statut de pupille de l’Etat, dont la « principale conséquence […] est, pour l’enfant, d’être “adoptable”, c’est-à-dire de pouvoir à tout moment être placé en vue de l’adoption », rappelle la Haute Juridiction dans un Commentaire aux Cahiers (1). Le placement en vue de l’adoption empêche alors toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Le premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit quant à lui que l’admission en qualité de pupille de l’Etat peut faire l’objet d’un recours, formé dans le délai de 30 jours suivant la date de l’arrêté du président du conseil général, devant le tribunal de grande instance. Ce recours peut être formé par les parents, en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait total de l’autorité parentale, par les alliés de l’enfant ou toute personne justifiant d’un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge. Selon la requête soumise aux sages, ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif (2) en fixant à la date de l’arrêté d’admission le point de départ du délai pour le contester, sans prévoir sa publication ou sa notification aux personnes ayant qualité pour agir.
Le Conseil constitutionnel souligne tout d’abord que le législateur a estimé contraire à l’intérêt de l’enfant de publier l’arrêté d’admission, tout en rappelant qu’il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Par conséquent, indique-t-il, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur la conciliation qu’il y a lieu d’opérer, dans l’intérêt de l’enfant, entre les droits des personnes qui entendent se prévaloir d’une relation antérieure avec lui et l’objectif de favoriser son adoption. Par ailleurs, le législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n’est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes individuellement la notification de l’arrêté d’admission. Autrement dit, « la liste [n’étant] pas limitativement définie, le conseil général peut légitimement ignorer l’existence de certaines d’entre elles », explique-t-il dans son Commentaire aux Cahiers. En revanche, il considère que le législateur ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, s’abstenir de définir les cas et les conditions dans lesquels les « personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant » sont mises en mesure d’exercer ce recours. Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles sont donc déclarées contraires à la Constitution.
Une abrogation immédiate aurait des conséquences manifestement excessives en supprimant le droit de contester l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat, indique la Haute Juridiction. C’est pourquoi ces dispositions ne seront abrogées qu’à compter du 1er janvier 2014. Ce délai doit permettre au législateur de trouver le moyen de porter l’arrêté d’admission à la connaissance des personnes susceptibles de former un recours. Plus précisément, selon son Commentaire aux Cahiers, il s’agit de définir la nature du lien entre l’enfant et les personnes autorisées à former un recours (degré de parenté, intérêt manifesté pour l’enfant auprès des services de l’aide sociale à l’enfance…). Elle estime que le père et la mère doivent quant à eux être « personnellement informés d’une décision dont la conséquence est de préparer la rupture définitive de l’enfant avec sa famille d’origine », tout en concédant qu’il appartient au législateur d’« arbitrer entre les différentes solutions possibles ».
(1) Disp. sur
(2) Le droit à un recours juridictionnel effectif découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée […] n’a point de constitution », rappelle le Conseil constitutionnel.