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Le CDD « adultes-relais » doit mentionner expressément cette qualification, sous peine d’être requalifié en CDI

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Dans un arrêté du 13 juin dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’un contrat « adultes-relais » conclu à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, c’est-à-dire, concrètement, mentionner qu’il s’agit d’un contrat « adultes-relais » ou faire référence aux dispositions légales relatives à ce type de contrat. Si tel n’est pas le cas, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI).

Dans cette affaire, un homme est engagé par l’Office auxerrois de l’habitat OPM HLM, en qualité de correspondant de nuit, pour la période du 17 juin au 31 août 2002, puis à compter du 1er septembre 2002 pour une durée de trois ans, dans le cadre de contrats relatifs aux activités d’adultes-relais. A l’issue du dernier contrat, le 31 août 2005, le salarié saisit la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification des contrats en un CDI et le paiement de diverses sommes.

La cour d’appel de Paris lui donne raison dans une décision du 3 novembre 2010. Elle relève qu’« aucun des deux contrats à durée déterminée successivement conclus entre les parties ne mentionne qu’il s’agit de contrats “adultes-relais” ni ne fait référence aux dispositions légales relatives à ce type de contrat spécifique, ce dont il résulte qu’il ne comporte pas la définition précise de son motif ». Elle en conclut que « l’absence de motif dans les deux contrats à durée déterminée justifie, en application de l’article L. 1245-1 du code du travail [1], la requalification de la relation contractuelle en durée indéterminée depuis le 17 juin 2002 ».

Condamné à payer à son ancien salarié une série d’indemnités en raison de cette requalification, l’Office auxerrois de l’habitat OPM HLM saisit alors la Cour de cassation. Selon l’employeur, aucune disposition n’exige que le contrat « adultes-relais » mentionne, lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, sa nature juridique spécifique ni les dispositions légales qui lui sont applicables. Il considère en outre que la mention, dans le contrat de travail, des missions relevant des objectifs du contrat « adultes-relais » énoncés à l’article L. 5134-100 du code du travail est suffisante pour rendre la conclusion du contrat régulière. En l’espèce, reprenant les termes de l’article L. 5134-100, le contrat précisait ainsi que le salarié avait pour fonctions « l’amélioration, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, des relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que des rapports sociaux dans les espaces publics collectifs ».

Mais les arguments de l’employeur sont rejetés par la Cour de cassation, qui donne raison à la cour d’appel de Paris.

[Cass. soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.198, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Selon cet article, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance, notamment, des dispositions de l’article L. 1242-12 qui dispose que le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

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