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Affection de longue durée : le Conseil d’Etat valide les règles de prise en charge des frais de transport

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Dans un arrêt du 27 juillet dernier, le Conseil d’Etat a validé le décret du 10 mars 2011 pris en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et conditionnant, depuis le 1er avril 2011, la prise en charge par l’assurance maladie des frais de transport pour les patients atteints d’une affection de longue durée (ALD) à une incapacité ou à une déficience qui ne leur permet pas de se déplacer par leurs propres moyens (1). Cette règle était contestée par le CISS (Collectif interassociatif sur la santé), la FNATH (Association des accidentés de la vie) et un patient atteint d’une ALD directement concerné au motif qu’elle est un obstacle à l’accès aux soins et génère une rupture d’égalité de traitement entre les patients en ALD. Des arguments rejetés par le conseil.

Celui-ci rappelle que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ». En l’espèce, poursuit la Haute Juridiction, « les déficiences ou incapacités dont souffrent les assurés sociaux sont, même lorsqu’elles n’ont pas de lien avec les soins ou les examens qui leur sont nécessaires, au nombre des caractéristiques de leur état qui sont liées à leurs besoins de transport ; qu’ainsi, en réservant, pour ceux des assurés sociaux qui bénéficient du régime des ALD, le remboursement systématique des frais de transport à ceux de ces assurés qui présentent les déficiences ou incapacités justifiant […] le recours à des modes de transport particuliers, le décret attaqué a institué une différence de traitement qui est en rapport avec l’objet de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ». En outre, ajoute le Conseil d’Etat, la différence de traitement ainsi induite « n’apparaît pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation qui la justifie ». Les sages du Palais Royal en concluent que le décret du 10 mars 2011 n’a pas méconnu le principe d’égalité.

Pour la Haute Juridiction, le texte ne va pas non plus à l’encontre du droit à la protection de la santé garanti par le 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. « Compte tenu de l’impact limité de la modification introduite [par les nouvelles règles de prise en charge], souligne-t-elle, il ne ressort pas du dossier que, pour importantes qu’elles puissent être […], l’ensemble des sommes susceptibles d’être laissées à la charge de cette catégorie de malade […] auxquelles s’ajoute, le cas échéant, le coût de la souscription d’un contrat d’assurance complémentaire de santé […], excéderaient, pour un nombre conséquent d’entre eux, la part de leurs revenus au-delà de laquelle les exigences du 11e alinéa au Préambule seraient méconnues ».

[Conseil d’Etat, 27 juillet 2012, n° 349173, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2701 du 18-03-11, p. 10.

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