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RSA : la DGCS précise les voies de recours contre les décisions concernant les demandes de remise de dettes

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Dans une note d’information récemment publiée, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) rappelle et précise les voies de recours ouvertes contre les décisions prises sur les demandes de remise de dettes de revenu de solidarité active (RSA).

Que dit la loi ?

Pour mémoire, l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que toute réclamation contre une décision relative au RSA fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général.

Par exception, la caisse de sécurité sociale – caisse d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole – est compétente pour prendre les décisions sur les remises de dettes concernant le RSA activité (le président du conseil général demeurant compétent pour celles qui touchent au RSA socle). Or, note la DGCS, « selon la lecture de la loi faite jusqu’ici, une telle décision – qu’elle soit prise par la caisse au nom de l’Etat, s’il s’agit du RSA activité, ou qu’elle soit prise par le président du conseil général, s’il s’agit du RSA socle – [faisait ensuite] l’objet, à l’instar de “toute décision relative au RSA”, d’un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil général ». Ce qui conduisait parfois ce dernier à revenir sur une décision de refus de remise de dette préalablement prise par la caisse agissant au nom de l’Etat.

La position du Conseil d’Etat

Pour clarifier cette situation, le Conseil d’Etat a retenu, dans un avis du 23 mai 2011, une interprétation nouvelle de ces dispositions législatives et est revenu sur les responsabilités incombant à chacun des gestionnaires de l’allocation (1). Il considère notamment que la demande de remise de dette effectuée par l’allocataire est, en soi, un recours administratif préalable dans la mesure où elle constitue une réclamation contre une décision de recouvrement d’indu. Il en découle que toute contestation par l’allocataire d’une décision de refus (ou d’un accord partiel) de demande de remise de dette prise par la caisse de sécurité sociale ou le président du conseil général doit être directement portée devant le tribunal administratif. Les présidents des conseils généraux n’ont donc plus à traiter les recours administratifs préalables contre les décisions relatives aux remises de dette du RSA activité.

Conséquences pratiques

Les courriers adressés aux allocataires doivent donc être modifiés afin d’intégrer cette position nouvelle. En l’occurrence, précise la DGCS, « les décisions de refus (ou accord partiel) de remise de dette concernant du RSA socle (en l’absence de délégation à la caisse) doivent désormais mentionner la possibilité de contester directement la décision devant la juridiction administrative ». Par ailleurs, « les refus opposés par les caisses aux demandes de remise de dette concernant du RSA activité ne doivent plus faire apparaître l’obligation de faire un recours préalable devant le président du conseil général avant tout recours contentieux ».

Enfin, concernant la répartition de la charge de la défense devant le tribunal, « les caisses auront désormais à assurer la défense de toutes les décisions de refus (ou accord partiel) de remise de dette prises sur du RSA activité devant le tribunal administratif ». Le bureau des minima sociaux de la DGCS répondra lui, en tant que de besoin, aux demandes d’informations complémentaires sur l’état du droit applicable.

[Note d’information DGCS/SD1C n° 2012-62 du 6 février 2012, NOR : SCSA1203560N, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2012/6 du 15-07-12]
Notes

(1) Voir ASH n° 2712 du 3-06-11, p. 12.

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