Il n’y a désormais plus aucune ambiguïté. Le séjour irrégulier d’un étranger ne peut plus justifier, à lui seul, son placement en garde à vue. C’est le sens de trois décisions rendues le 5 juillet par la chambre civile de la Cour de cassation (1) (sur les réactions associatives, voir ce numéro, page 29) qui, ce faisant, a donc suivi l’avis de la chambre criminelle rendu il y a un mois (2). La chancellerie en a immédiatement tiré les conséquences dans une circulaire du 6 juillet demandant aux parquets d’inviter les officiers de police judiciaire (OPJ) à éviter de recourir dorénavant à une mesure de garde à vue du seul chef de séjour irrégulier… tout en rappelant les conditions dans lesquelles la garde à vue demeure possible ainsi que celles dans lesquelles il peut être procédé à l’audition libre d’un étranger sans papiers ou à la vérification de son identité (3).
La question de la conformité au droit européen des placements en garde à vue prononcés au seul motif du séjour irrégulier divisait les tribunaux français depuis deux décisions sujettes à interprétation rendues par la Cour de justice d
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